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CA Douai, 5 déc. 2024, RG 22/01392


Vérifier : CA Douai, 5 déc. 2024, RG 22/01392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
22/01392
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
Arrêt
Id
67529807c10bea4fa6bde9e5

Texte de la décision

6,729 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 05/12/2024

****

N° de MINUTE : 24/369

N° RG 22/01392 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFVQ

Jugement (N° 20/04673) rendu le 28 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Madame [Z] [C]

née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 15]

Monsieur [B] [C]

né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 15]

[M] [A] (mineur) représenté par Mme [Z] [C] ès qualité de représentant légal

né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 15]

[T] [C] (mineure) représentée par Mme [Z] [C] et M. [B] [C] ès qualité de représentants légaux

née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 15]

[G] [C] (mineur) représenté par Mme [Z] [C] et M. [B] [C] ès qualité de représentants légaux

né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 15]

[D] [C] (mineur) représenté par Mme [Z] [C] et M. [B] [C] ès qualité de représentants légaux

né le [Date naissance 2] 2017

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 15]

Madame [V] [A]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 14]

Représentés par Me Angélique Opovin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Etablissement Centre Oscar Lambret

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représenté par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représenté par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 06 novembre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024

****

Par actes des 16 et 20 juillet 2020, Mme [J] [C], M. [B] [C], Mme [Z] [C], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [M] [A], Mme [Z] [C] et M. [B] [C], agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [T] [C], [G] [C] et [F] [C], et Mme [V] [A], s'ur de Mme [C], ont saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de juger de la responsabilité du centre Oscar Lambret dans la prise en charge de Mme [C] et l'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. La Cpam de l'Artois a également été appelée en la cause.

Par jugement rendu le28 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a débouté les consorts [I] de l'intégralité de leurs demandes après avoir écarté le caractère nosocomial de l'infection présentée par Mme [C].

Par déclaration du 22 mars 2022, les consorts [I] ont formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées le 9 août 2024, les consorts [C] -[A] demandent à la cour de constater leur désistement d'appel et de statuer sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 juillet 2024, le centre Oscar Lambret demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel des consorts [I] et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Dans ses conclusions notifiées le 24 juin 2024, la Cpam de l'Artois demande à la cour de déclarer parfait le désistement des consorts [I] et de condamner ceux-ci à supporter les dépens de l'instance d'appel et à lui payer la somme de 2 785,54 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Vu les articles 400 et 40 du code de procédure civile,

Les consorts [I] se désistent de l'instance d'appel.

Le centre Oscaz Lambret et la Cpam de l'Artois acquiescent à ce désistement d'instance d'appel.

En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance d'appel et de prononcer l'extinction de l'instance.

L'article 399, ensemble l'article 405, du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En application de ces dispositions, les consorts [I] supporteront la charge de l'instance d'appel.

Aucune considération tirée de l'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit du centre Oscar Lambret et de la Cpam de l'Artois étant précisé que seule la deuxième mesure d'expertise réalisée par le docteur [U] a permis d'écarter l'existence d'une infection nosocomiale le 24 octobre 2023, qui avait été en revanche retenue initialement par le premier expert, le docteur [K], dans son rapport du 2 mars 2020.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement par Mme [J] [C], M. [B] [C], Mme [Z] [C], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [M] [A], Mme [Z] [C] et M. [B] [C], agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [T] [C], [G] [C] et [F] [C], et Mme [V] [A] de l'instance d'appel ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que Mme [J] [C], M. [B] [C], Mme [Z] [C], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [M] [A], Mme [Z] [C] et M. [B] [C], agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [T] [C], [G] [C] et [F] [C], et Mme [V] [A] supporteront les dépens de l'instance d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du centre Oscar Lambret et de la Cpam de l'Artois en cause d'appel.

Le greffier

Harmony POYTEAU

Le président

Guillaume SALOMON

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