CA Dijon, 5 déc. 2024, RG 22/00567
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Texte de la décision
[4]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:
-CPAM 52
C.C.C le 5/12/24/24 à:
-Ets M.[T]
(par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00567 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAG5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/23
APPELANTE :
[4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [N] (Membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 24 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2019, la société [4] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Haute (la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu le 2 juillet 2019 à son salarié, M. [Z] (le salarié), accident pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après le rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse en contestation de l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident du travail, et au vu de la consultation sur pièces par le docteur [D] ordonnée par jugement avant-dire droit du 1er février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par jugement du 7 juin 2022, a débouté la société de ses demandes, et l'a condamée aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 4 août 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Reprenant ses conclusions à l'audience adressées le 8 avril 2024 à la cour, elle demande de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont qui l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité des arrêts et soins postérieurs à l'accident de son salarié, 'il n'existe pas de lien entre le léger choc qui serait intervenu le 2 juillet 2019 et les arrêts de travail postérieurs, nous constatons la durée des arrêts de travail sans rapport avec une contusion à la main';
- à titre subsidiaire, 'nous demandons à la cour d'appel d'ordonner une expertise médicale.'
Elle y ajoute de débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 13 mai 2024 à la cour, la caisse, dispensée de comparution, demande de :
- confirmer la décision rendue le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont, et ainsi,
- dire et juger que les arrêts de travail du 3 juillet au 12 octobre 2019 inclus sont imputables à l'accident du travail du 2 juillet 2019 et opposables à la société,
et,
- condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident de travail de M. [Z]
La société soutient que les arrêts et soins de prolongation n'ont aucun lien avec son accident du travail qui serait survenu le 2 juillet 2019, du fait d'une part, des incohérences des informations données et expliquées par le salarié, et d'autre part, de la durée anormalement longue des arrêts de travail du salarié.
La caisse fait valoir que les arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident du travail de M. [Z] bénéficient de la presomption d'imputabilité au travail, les arrêts de prolongation mentionnant les mêmes lésions que l'arrêt de travail initial.
Elle rajoute que la société ne rapporte aucun élément permettant de renverser la dite présomption.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La présomption qui résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à la maladie professionnelle initialement reconnue de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail ou maladie professionnelle, la présomption d'imputabilité peut s'appliquer à la caisse si celle-ci rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
En l'espèce,il ressort de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical du 2 juillet 2019 du médecin urgentiste et de celui du médécin travail du même jour que M. [Z] souffre de contusion du majeur et de l'annulaire à la main gauche.
Le certificat médical du médecin traitant du 2 juillet 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2019 qui a été prolongé tel qu'il résulte de l'ensemble des certicats médicaux produits par la caisse, sans discontinuité jusqu'au 12 octobre 2019.
Ces arrêts mentionnent la même lésion.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins jusqu'à cette date.
La société ne soumet aucun élement de preuve qui permettrait de remette en cause la présomption établie.
En effet, ni le témoignage de Mme [K], responsable des ressources humaines, concernant des problèmes d'épaule évoqués par le salarié et le fait qu'il ait repris une journée de travail entre deux arrêts, ni l'avis du médecin du travail sur les aménagements du poste de travail ne constituent un commencement de preuve faisant douter du lien entre l'accident du travail de M. [Z] et les arrêts et soins prescrits à la suite, ainsi que le moyen soulevé par la société concernant sur la durée excessif des arrêts de travail en raison de l'écrasement des doigts.
Dès lors, la société ne démontre pas que les arrêts et soins de travail de M. [Z] à compter du 2 juillet 2019 puissent avoir une autre cause que celle de l'accident du travail, et ne renverse donc pas la présomption d'imputabilité au travail.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, il convient de débouter la société de sa demande d'inopposabilité des arrêts et soins à compter du 2 juillet 2019.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société à verser à la caisse la somme de 1000 euros;
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande d'expertise médicale formulée par l'[4];
Condamne l'[4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la haute Marne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne l'[4] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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