CA Colmar, 5 déc. 2024, RG 24/04201
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04201 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INNK
N° de minute : 464/24
ORDONNANCE
Nous, Anne RHODE, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [R] [O]
né le 11 Décembre 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 14 août 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. [R] [O] une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 novembre 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [R] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h50;
VU l'ordonnance rendue le 08 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [R] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 12 novembre 2024 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 03 décembre 2024, reçue le même jour à 13h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [R] [O] ;
VU l'ordonnance rendue le 04 Décembre 2024 à 10h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 04 décembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Décembre 2024 à 15h21;
VU les avis d'audience délivrés le 04 décembre 2024 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Z] [K], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 04 décembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 05 décembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [R] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Z] [K], interprète en langue arabe assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté par M. [R] [O] le 4 décembre 2024 à 15h21, par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour à 10h41 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg dans le délai prévu à l'article R743-10 du CESEDA, est recevable.
Sur l'appel
Sur la recevabilité de nouveaux moyens
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [R] [O] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Ce moyen nouveau est recevable.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application de l'article R742-1 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
En l'espèce, Monsieur [R] [O] fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de la procédure que la signataire de la requête tendant à la prolongation de la rétention, Mme [E] [G], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 28 octobre 2024.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence de diligence envers les autorités consulaires
En application de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, M. [R] [O] soutient que l'administration a manqué de diligence dans l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [R] [O] a été placé en rétention administrative le 4 novembre 2024 ; qu'une audition consulaire a eu lieu le 7 novembre 2024 et qu'une relance a été effectuée le 28 novembre 2024.
Dès lors, l'autorité administrative, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, démontre avoir effectué les diligences nécessaires en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de perspective d'éloignement
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de conclure à ce jour à l'absence de perspective d'éloignement invoquée et ce d'autant plus qu'une audition consulaire a eu lieu le 7 novembre 2024.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [O].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [R] [O] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 04 Décembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [R] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Décembre 2024 à 14h33, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [R] [O]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Décembre 2024 à 14h33
l'avocat de l'intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l'intéressé
M. [R] [O]
par visioconférence
l'interprète
[K] [Z]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [R] [O]
- à Maître Michel ROHRBACHER
- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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