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CA Caen, 5 déc. 2024, RG 23/01269


Vérifier : CA Caen, 5 déc. 2024, RG 23/01269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/01269
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
arret
Id
67529814c10bea4fa6bdea95

Texte de la décision

8,213 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/01269

N° Portalis DBVC-V-B7H-HG34

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 27 Avril 2023 - RG n° 22/00594

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 05 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. SC2N agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [B] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 23 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à effet du 24 janvier 2005, M. [B] [X] a été engagé par la société SC2N en qualité de superviseur méthodes/maintenance sur le site de [Localité 5].

Il a démissionné le 23 mai 2019, son préavis expirant le 23 août 2019.

Se plaignant de l'absence de versement de la contrepartie pécuniaire prévue par la clause de non concurrence incluse au contrat de travail à compter de septembre 2020, sans que l'employeur lui ait notifié sa décision de renouveler ou non l'interdiction de concurrence, et estimant ainsi pouvoir prétendre au versement de l'indemnité prévue, M. [X] a saisi d'abord la formation de référé puis le 26 juillet 2022 le conseil de prud'hommes de Caen au fond, qui, statuant par jugement du 27 avril 2023, a :

- condamné la société SC2N à payer à M. [X] la somme de 26 595 € au titre de l'indemnité de non concurrence et celle de 2659.56 € au titre des congés payés afférents, et celle de 1300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour un certificat de travail et un bulletin de salaire conforme ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration au greffe du 2 juin 2023, la société SC2N a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 3 août 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société SC2N demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 23 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société CC2N à lui payer une somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

L'article 8 du contrat de travail qui prévoit une clause de non concurrence, précise que « la durée de cette interdiction ne pourra excéder une durée d'un an ' renouvelable une fois ' à compter de la cessation des fonctions de l'intéressé. La décision de renouveler ou non la clause pour une période supplémentaire d'un an sera notifiée à l'intéressé un mois avant l'arrivée du terme de la première année ».

L'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui prévoit que l'interdiction ne peut excéder une durée d'un an renouvelable une fois est muet quant aux modalités du renouvellement.

L'employeur n'a pas renoncé à la clause de non concurrence lors de la rupture du contrat, si bien qu'elle s'est appliquée pour un an et qu'au vu des bulletins de salaire, l'indemnité de non concurrence prévue au contrat a été versée jusqu'au mois d'août 2020 inclus.

Par lettre du 10 octobre 2020 adressée à son employeur, le salarié a considéré que faute d'une décision de sa part de ne pas renouveler la clause avant le 23 juillet 2020, la clause s'était renouvelée pour un an et a sollicité le paiement de l'indemnité prévue. L'employeur a répondu le 4 novembre 2020 qu'il ne saurait y avoir de renouvellement tacite et automatique de la clause.

L'employeur estime qu'en l'absence de tout renouvellement express l'obligation de non concurrence ne s'est pas tacitement poursuivie, la clause contractuelle ne prévoyant nullement que l'absence de notification entraîne le renouvellement tacite de l'obligation de non concurrence, et la clause ne tire pas de conséquence de l'absence de notification, et encore qu'aucun acte positif manifestant une volonté de renouveler la clause n'est établie, contestant avoir réglé l'indemnité de non concurrence au-delà de la période d'un an.

Le salarié fait valoir que l'employeur devait, s'il entendait limiter la durée d'application de la clause à la première période d'un an notifier sa décision un mois avant l'expiration de l'échéance soit au plus tard le 24 juillet 2020 mais également cesser tout paiement au-delà du 24 août 2020, ce qu'il n'a pas fait.

La clause contractuelle a prévu une interdiction d'un an renouvelable une fois. Dans ce cas, le renouvellement pour un an de cette interdiction suppose une nouvelle décision à cette fin.

Si la clause prévoit que la décision de l'employeur de renouveler ou non la clause est notifiée à l'intéressé un mois avant le terme de la première année, la clause ne dit toutefois pas que l'absence de décision de l'employeur a pour conséquence un renouvellement tacite de l'interdiction de non concurrence, ces modalités ne visant qu'à encadrer le délai dans lequel doit être prise cette décision.

Par ailleurs, le salarié ne démontre pas que l'employeur a réglé l'indemnité de non concurrence au-delà du délai d'un an et a ainsi continué à exécuter ses obligations permettant selon lui de caractériser, au sens de l'article 1215 du code civile, une tacite reconduction du contrat.

En effet, la première période d'interdiction d'un an courrait du 23 août 2019 au 23 août 2020, l'indemnité de non concurrence a été versée pour le dernière fois sur le bulletin de salaire du mois d'août 2020. Le fait que ce bulletin mentionne un versement le 27 août importe peu, l'indemnité de non concurrence est une indemnité mensuelle et la clause contractuelle ne mentionne aucune date de versement dans le mois concerné. Par ailleurs il ne résulte d'aucun élément que l'indemnité ait été versée deux fois au cours du mois d'août.

Dès lors, faute de décision ayant notifié au salarié un renouvellement de l'interdiction pour un an, et faute d'acte pouvant caractériser que l'employeur a exécuté ses obligations au-delà de la première échéance, le salarié ne peut prétendre au paiement de l'indemnité prévue au contrat.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.

Il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais le salarié qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [X] de sa demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence fondée sur le renouvellement de la clause ;

Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;

Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE

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