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CA Caen, 5 déc. 2024, RG 20/01928


Vérifier : CA Caen, 5 déc. 2024, RG 20/01928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
20/01928
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème chambre sociale
Type
arret
Id
67529816c10bea4fa6bdeab9

Texte de la décision

31,706 caractères

AFFAIRE : N° RG 20/01928

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTEF

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 02 Septembre 2020 - RG n° 16/00174

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 05 DECEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [B] [C]

[Adresse 2]

Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMEES :

Société [9] [Localité 7]

[Adresse 3]

Représentée par Me Maïtena LAVELLE, substitué par Me FROGET, avocats au barreau de PARIS

S.A.S. SOCIETE [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

Représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 6]

Représentée par M. [E], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [C] d'un jugement rendu le 2 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [9] Saint-Lô, la société [10] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

FAITS et PROCEDURE

Selon contrat de mise à disposition du 17 août 2015, M. [C] a été engagé par la société [9] [Localité 7] (la société [9]) pour effectuer une mission temporaire au sein de la société [10] du 17 au 23 août 2015 en qualité d'aide imprimeur.

Le 18 août 2015, M. [C] a été victime d'un accident du travail.

La déclaration d'accident du travail du 19 août 2015, complétée par la société [10], mentionne : 'la victime déclare ' en réglant la machine à l'arrêt, j'ai positionné ma main à hauteur d'une courroie qui tourné lentement, sa main s'est trouvée coincée'.

M. [C] a subi une amputation de la dernière phalange de l'index droit.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 7 septembre 2015.

M. [C] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse le 13 décembre 2015. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 18 % lui a été attribué à compter du 14 décembre 2015.

Sur recours de la société [9], le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes a, par jugement du 12 septembre 2017, fixé le taux d'IPP, dans les rapports entre la caisse et l'employeur à 7 %.

M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 17 octobre 2017 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Selon jugement du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :

- débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [9],

- débouté M. [C] de toutes ses demandes subséquentes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux dépens.

M. [C] a formé appel de ce jugement par déclaration du 8 octobre 2020.

Par arrêt du 26 octobre 2023, la présente cour a :

Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que l'accident du travail dont M. [C] a été victime le 18 août 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [9] [Localité 7] ;

Fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi;

Rappelé que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [C] ;

Alloué à M. [C] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche est tenue de faire l'avance des sommes dues à M. [C] au titre de la faute inexcusable dont la provision;

Dit que dans le cadre de son action récursoire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pourra recouvrer contre la société [9] [Localité 7] les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [9] [Localité 7], s'agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux de 7 % ;

Avant dire droit sur les préjudices personnels :

Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L] [P], [Adresse 1] , avec pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement un sapiteur psychiatre ou psychologue:

de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants, compte tenu d'une date de consolidation fixée au 13 décembre 2015 :

1. Souffrances physiques et morales endurées : décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,

2. Préjudice esthétique : décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,

3. Préjudice d'agrément : indiquer s'il existe un préjudice d'agrément caractérisé par la perte ou la diminution d'activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l'étendue,

4. Préjudice sexuel : indiquer s'il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,

5. Déficit fonctionnel temporaire : évaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s'il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,

6. Besoin d'assistance tierce personne avant consolidation : indiquer, le cas échéant, si l'assistance d'une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d'incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l'affirmative, préciser le nombre d'heures utiles et la durée de l'aide et les périodes,

7. Frais d'aménagement de véhicule ou de logement : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,

8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner son avis sur l'incidence de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion,

9. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident du 18 août 2015, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe social de la cour dans les trois mois de sa saisine ;

Ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 23 mai 2024 à 9 heures pour que la procédure y suive son cours à l'issue des opérations d'expertise ;

Dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l'audience ci-dessus fixée ;

Condamné la société [9] [Localité 7] à payer à M. [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société [10] à garantir la société [9] [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles afférentes aux frais irrépétibles, à hauteur de 50 % ;

Condamné la société [9] [Localité 7] à payer les dépens de première instance et d'appel.

L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2024.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 22 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,

- condamner la société [9] [Localité 7], garantie par la société [10] à hauteur de 50%, à payer à M. [C] les sommes suivantes:

* au titre des frais de santé actuels : 181,28 euros

* au titre des frais divers -assistance tierce personne: 1 325 euros

* au titre des frais de déplacements : 763,98 euros

* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 880,25 euros

* au titre du préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros

* au titre des souffrances endurées : 8 000 euros

* au titre du déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros

* au titre du préjudice esthétique permanent : 2 500 euros

* au titre du préjudice d'agrément : 4 000 euros

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche , la société [9] [Localité 7] et la société [10] à payer à M. [C] la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [9] [Localité 7] et la société [10] à supporter les dépens, lesquels comprendront notamment les frais et honoraires d'expertise.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :

- débouter M. [C] de ses demandes d'indemnisation au titre de ses frais de santé actuels, frais de déplacements et préjudice d'agrément,

- fixer l'indemnisation de M. [C] de la façon suivante :

* déficit fonctionnel temporaire total : 75 euros

* déficit fonctionnel temporaire partiel : 457,50 euros

* tierce personne temporaire : 800 euros

* souffrances endurées : 6 000 euros

* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

* préjudice esthétique définitif : 1 500 euros

* déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros

- déduire des sommes qui seront allouées au salarié la provision de 2000 euros qui lui a déjà été versée ,

- dire qu'il appartiendra, en tout état de cause, à la caisse primaire d'assurance maladie de procéder à l'avance des fonds à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société [9],

- dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes,

En conséquence,

- fixer l'indemnisation des préjudices retenus par l'expert comme suit :

* souffrances endurées : 5000 euros sans que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne puisse dépasser en tout état de cause la somme de 6 000 euros

* déficit fonctionnel temporaire : la somme totale de 600,76 euros

* assistance par tierce personne : 954 euros

* préjudice esthétique temporaire : 1500 euros

* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

* déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros

* frais de déplacement : 763,98 euros

- débouter M. [C] de toute demande d'indemnisation pour des postes de préjudices qui n'auraient pas été retenus par l'expert et notamment

* débouter à titre principal M. [C] de la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation du poste de préjudice d'agrément à la somme de 500 euros,

- débouter M. [C] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre à la charge définitive de la caisse primaire d'assurance maladie les frais d'expertise.

Par courrier électronique du 15 mai 2024, la caisse :

- sollicite une réduction des préjudices sollicités dans de plus justes proportions, étant rappelé que par arrêt du 26 octobre 2023 de la présente cour, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a été consacrée pour toutes les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable.

Il est expressément référé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

(...)

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'

En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'

Il en résulte qu'en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'assistance par une tierce personne avant consolidation.

En revanche, l'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale de telle sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ce dommage ne peut en conséquence donner droit à indemnisation sur le fondement de l'article L 452-3 du même code.

Enfin, s'ajoute aux préjudices susvisés, le déficit fonctionnel permanent dont il convient désormais de considérer qu'il n'est pas indemnisé par la rente accident du travail (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947).

Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Il en résulte que la victime est indemnisée des souffrances physiques et morales après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, de telle sorte qu'il n'y a plus lieu de procéder à une évaluation distincte des souffrances physiques et morales après consolidation.

Il convient de rappeler que la date de consolidation de M. [C] a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 13 décembre 2015.

L'expert expose que M. [B] [C], né le 8 juillet 1991, a été victime d'un écrasement - arrachement de P3 de l'index droit au cours de son activité professionnelle, le 18 août 2015, alors que ses deux doigts ( index et majeur droits) étaient coincés entre une courroie et une réa d'un engrenage. M.[C] a lui - même arraché sa main, laissant une hémi - phalange P3 dans la machine.

Il a été pris en charge par les pompiers, emmené à l'hôpital privé d'[Localité 5]. Il a bénéficié d'une tentative de réimplantation du morceau de phalange, qui a abouti à une nécrose proximale. Dans les suites, M. [C] a regagné son domicile, bénéficiant d'une régularisation au cours d'une hospitalisation de 2 jours, puis d'une reprise chirurgicale, avec une nouvelle hospitalisation de 2 jours pour fabriquer un lambeau après un lavage chirurgical et le traitement d'une infection à staphylocoque. Les derniers pansements ont été abandonnés le 15 octobre 2015.

L'expert a fixé son déficit fonctionnel permanent à 3%.

- Sur les frais de santé actuels et frais divers de santé

M. [C] sollicite, d'une part, une somme de 181, 28 euros au titre des franchises médicales et des soins non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et d'autre part, une somme de 763,98 euros au titre des frais de déplacement exposés, indiquant avoir effectué au total 1284 km pour les besoins de ses soins et visites.

La société [9] s'oppose aux deux demandes présentées. En revanche, la société [10] ne s'oppose qu'à celle présentée au titre des frais de santé.

Il est constant que les dépenses de santé et les frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En conséquence, il ne peut être fait droit à ces demandes.

- Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu'à la date de consolidation, étant rappelé que les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

Aux termes de l'expertise, les souffrances endurées ont été évaluées à 3/7 compte tenu des circonstances de l'accident, de l'écrasement des doigts, de l'arrachage du doigt coincé dans la machine réalisé par la victime elle -même, des trois interventions chirurgicales, des nombreux soins infirmiers, de la durée des soins engagés et des troubles psychologiques en rapport avec les troubles physiques, avec une certaine rupture de la trajectoire de vie et une sidération psychologique temporaire.

M. [C] sollicite à ce titre une somme de 8000 euros.

La société [9] offre 6000 euros, la société [10] propose 5000 euros et au maximum 6000 euros. La caisse sollicite une réduction à de plus justes proportions.

M. [C] produit des attestations de son grand père, M. [A] [C] et de son oncle, M. [D] [Z], qui attestent avoir constaté que M. [B] [C] était totalement démoralisé du fait de l'importance des souffrances endurées.

Ainsi, au vu de ces éléments et de l'évaluation des souffrances par l'expert à 3/7, M. [B] [C] sera justement indemnisé par l'attribution d'une somme de 8 000 euros.

- Déficit fonctionnel temporaire ( DFT)

Le déficit fonctionnel temporaire n'est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie.

M. [C] sollicite à ce titre une somme de 35 euros par jour.

La société [9] offre de retenir une base indemnitaire journalière de 25 euros.

La société [10] demande que l'indemnisation allouée soit de la moitié du Smic mensuel pour un déficit fonctionnel temporaire total de 100 %.

La caisse sollicite une réduction à de plus justes proportions.

L'expert a retenu les périodes suivantes :

* déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d'hospitalisation:

du 18 au 19 août 2015 = 2 jours

du 29 au 30 août 2015 = 2 jours

du 3 au 4 septembre 2015 = 2 jours

Total = 6 jours

* déficit fonctionnel temporaire à 25 % :

du 20 août 2015 au 28 août 2015 =9 jours

du 31 août au 2 septembre 2015 = 3 jours

du 5 septembre 2015 au 15 octobre 2015, fin des soins = 41 jours

Total = 53 jours

* déficit fonctionnel temporaire à 10 %:

du 16 octobre au 13 décembre 2015 = 59 jours

Au vu de ces éléments, il convient d'indemniser M. [C] sur la base de 25 euros par jour, soit :

- DFT 100% : 6 jours x 25 euros = 150 euros

- DFT 25 % : 53 jours x (25 euros x 0,25) = 331,25 euros

- DFT 10% : 59 jours x (25 euros x 0,10) = 147,50 euros

Soit un total de 628,75 euros

- Assistance tierce personne avant consolidation

Le poste de préjudice lié à l'assistance par tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.

M. [C] sollicite une indemnisation de 25 euros par heure d'assistance, à raison d'une heure par jour pendant la période de DFT à 25%, soit 53 jours x 1heure x 25 euros = 1325 euros.

La société [9] demande que le taux horaire soit fixé à 16 euros. La société [10] offre 18 euros par heure d'assistance soit 954 jours pour la période de 53 jours du DFT à 25%. La caisse sollicite une réduction à de plus justes proportions.

L'expert estime qu'il y a lieu de retenir une heure par jour d'aide non spécifique pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % exposant que M. [C] a eu recours à son entourage familial pour une partie de la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment une aide à l'alimentation, aux courses et aux déplacements. Un soutien psychologique a été en outre apporté par ses parents.

Il doit être souligné que M. [C] est retourné vivre chez sa mère pendant cette période de DFT à 25% puisqu'il ne pouvait notamment s'habiller seul, couper ses aliments, lacer ses chaussures, faire ses courses et son ménage.

Ainsi, il convient de retenir une base horaire de 18 euros , à raison d'une heure par jour pendant les 53 jours de DFT à 25 % soit une somme totale de 954 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste indemnise l'altération physique de la victime consécutive aux lésions subies jusqu'à la date de consolidation.

M. [C] sollicite une somme de 4000 euros. La société [9] offre 1000 euros et la société [10] 1500 euros à ce titre. La caisse sollicite une réduction à de plus justes proportions.

L'expert relève que M. [C] a présenté un préjudice esthétique temporaire avec l'arrachement de la partie proximale de la troisième phalange de l'index et plaie du majeur , la présence de la nécrose, des cicatrisations, de la pousse de l'ongle, des pansements. Il évalue ce préjudice à 2/7 du jour de l'accident jusqu'au 15 octobre 2015, date de la fin des pansements et à 1/7 jusqu'à la consolidation.

M. [C] souligne cependant que la tentative de réimplantation du morceau de phalange a été contrariée par l'apparition d'une nécrose, doigt qui noircit jusqu'à mourir, ce qui l'a lourdement impacté car il ne souhaitait pas que ses proches puissent constater ' la pourriture' de son doigt.

Sa compagne et son oncle attestent que l'aspect esthétique de son doigt a eu des conséquences néfastes sur leurs relations avec M. [C] et sur la vie sociale de ce dernier.

Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 4000 euros.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l'altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies, c'est à dire après consolidation.

M. [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 2500 euros.

La société [9] offre une somme de 1500 euros et la société [10], 1000 euros. La caisse sollicite une réduction à de plus justes proportions.

L'expert expose qu'après consolidation, le préjudice esthétique définitif, estimé à 1/7, tient compte de l'ankylose de l'articulation P2-P3 de l'index, du raccourcissement du doigt et de la forme de l'ongle.

M. [C] souligne que 9 ans après l'accident , il est encore difficile pour lui d'accepter que le raccourcissement de son doigt et la forme de son ongle soient visibles des tiers.

L'ensemble de ces éléments justifie que son préjudice esthétique permanent soit indemnisé à hauteur de 2500 euros.

- Sur le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent à 3 % au regard de l'atteinte de la fonction de l'index du côté droit dominant, des douleurs physiques et morales permanentes et des fonctions physiologiques, de la perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence rencontrés au quotidien.

Les parties sont d'accord pour une indemnisation à hauteur de 5 880 euros, la valeur du point retenue à 1 960 euros en référence, M. [C] étant âgé de 24 ans au jour de la consolidation.

- Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément réparable en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

Il appartient à la victime de démontrer qu'elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu'elle ne peut plus le faire depuis ou qu'elle est limitée dans cette activité.

M. [C] fait valoir qu'il pratiquait le football en club depuis plusieurs années mais qu'il n'a pas pu reprendre sa licence sportive avant la saison 2017/2018, en raison notamment de la souffrance morale liée à son amputation, à la crainte du regard des autres mais aussi par peur de nouvelles souffrances physiques, craignant de se blesser. Il sollicite en réparation de ce préjudice la somme de 4000 euros.

La société [9] réplique que l'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément et que M. [C] a pu reprendre sa pratique du football dès 2017/2018.

La société [10] conclut à titre principal au rejet de cette demande au vu du rapport d'expertise et subsidiairement à l'octroi d'une somme de 500 euros.

La caisse sollicite une réduction à de plus justes proportions.

M. [C] justifie avoir pratiqué régulièrement le football depuis la saison 2010/2011 au sein de l'Union Sportive [8] de [Localité 7].

L'expert expose qu'après consolidation, M. [C] a pu reprendre ses activités sportives, qu'il n'y a pas de préjudice d'agrément.

L'attestation de l'Union sportive [8] de [Localité 7] indiquant que M. [C] n'a pas été licencié au sein de l'association pour la saison 2016/2017 ne permet pas d'établir que M. [C] n'a pas pu pratiquer cette activité du fait de son accident.

Sa demande sera donc rejetée.

Il conviendra de déduire du montant des sommes allouées, celle de 2000 euros allouée à titre de provision par arrêt du 26 octobre 2023.

- Sur les autres demandes

Il sera rappelé que, par cet arrêt du 26 octobre 2023, la cour a :

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche est tenue de faire l'avance des sommes dues à M. [C] au titre de la faute inexcusable dont la provision;

- dit que dans le cadre de son action récursoire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pourra recouvrer contre la société [9] [Localité 7] les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable;

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [9] [Localité 7], s'agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux de 7 % ;

- condamné la société [10] à garantir la société [9] [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles afférentes aux frais irrépétibles, à hauteur de 50% ,

- condamné la société [9] [Localité 7] à payer les dépens de première instance et d'appel.

La société [9] [Localité 7] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer les frais d'expertise.

L'équité commande de condamner la société [9] [Localité 7] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 26 octobre 2023,

Rejette les demandes présentées au titre des :

- frais de santé actuels et frais de déplacements

- préjudice d'agrément

Fixe l'indemnisation des préjudices subis par M. [C] comme suit :

- souffrances endurées : 8 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 628,75 euros

- assistance tierce personne temporaire : 954 euros

- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 2 500 euros

- déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros

soit la somme totale de 21 962,75 euros

Dit qu'il convient de déduire de cette somme, celle de 2000 euros attribuée à M. [C] à titre de provision par arrêt du 26 octobre 2023 ,

Rappelle qu'aux termes de ce même arrêt , la cour a :

-dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche est tenue de faire l'avance des sommes dues à M. [C] au titre de la faute inexcusable dont la provision;

- dit que dans le cadre de son action récursoire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pourra recouvrer contre la société [9] [Localité 7] les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable;

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [9] [Localité 7], s'agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux de 7 % ;

- condamné la société [10] à garantir la société [9] [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles effectuées au titre des frais irrépétibles, à hauteur de 50%

Condamne la société [9] [Localité 7] aux dépens de la présente instance et à payer les frais d'expertise,

Condamne la société [9] [Localité 7] à payer à M. [C] la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

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