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CA Bordeaux, 5 déc. 2024, RG 22/04250


Vérifier : CA Bordeaux, 5 déc. 2024, RG 22/04250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
22/04250
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
675299a94d73ff12ab844a01

Texte de la décision

6,983 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Madame [O] [P]

C/

Madame [T] [U] divorcée [J]


N° RG 22/04250 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4I4


DU 5 DECEMBRE 2024


ORDONNANCE


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Marie-Laure MIQUEL, Greffier

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Madame [O] [P]

née le 14 Avril 1978 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R.G. 20/03213) rendu le 07 septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 13 septembre 2022,

à :

Madame [T] [U] divorcée [J]

née le 04 Décembre 2018 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur à l'incident,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 23 octobre 2024.

Vu le jugement rendu le 7 septembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné Mme [P] à payer à Mme [U] les sommes de :

- 8 932 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de janvier 2020,

- 2 068 euros au titre de son préjudice financier,

- 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,

- rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire,

- condamné Mme [P] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et les frais exposés pour l'inspection vidéo réalisée par Suez,

- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 13 septembre 2022 par Mme [P] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 10 mars 2023 par lesquelles Mme [U] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile :

- de constater que Mme [O] [P], appelante principale, n'a procédé à aucun règlement au titre de l'exécution provisoire ordonnée en première instance,

en conséquence,

- d'ordonner la radiation de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de rôle 22/04250,

- de condamner Mme [O] [P] au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident notifiées le 18 décembre 2023 par lesquelles Mme [P] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 521 et 700 du code de procédure civile :

- d'autoriser consignation des sommes objets du jugement dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [U] aux dépens de l'incident,

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024 par lesquelles Mme [U] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514, 523 et 524 du code de procédure civile, et 31 et 724 du code civil :

- de constater que Mme [P], appelante principale, n'a procédé à aucun règlement au titre de l'exécution provisoire ordonnée en première instance,

en conséquence,

- d'ordonner la radiation de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de rôle 22/04250,

- de débouter Mme [P] de toutes ses demandes reconventionnelles,

- de condamner Mme [P] au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.

SUR CE :

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, Mme [O] [P] expose que si elle a vendu la maison objet du litige à Mme [L] [U], celle-ci est décédée le 16 octobre 2020.

Que son héritière, Mme [T] [U] a revendu l'immeuble le 1er octobre 2021 ce dont elle s'était bien gardée de faire état devant le tribunal.

Elle en déduit que par conséquent, à la date du jugement, le 7 septembre 2022, elle avait perdu toute qualité pour agir afin d'obtenir réparation de préjudices autres que personnels et que l'évaluation des différents chefs de préjudice opérée par le tribunal ne peut qu'en être affectée.

Elle considère par ailleurs qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives dans la mesure où l'intimé ne peut justifier de garanties de restitution en cas d'infirmation du jugement.

Elle sollicite à titre subsidiaire l'autorisation de consigner les sommes en question.

Il n'est pas contestable que malgré la vente de l'immeuble, Mme [U] a conservé qualité pour agir puisque celle-ci s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance.

Elle également intérêt à agir puisqu'ayant été propriétaire de l'immeuble, pendant une certaine durée, les vices dont elle se plaint lui ont nécessairement causé un préjudice.

Il est cependant exact que ce préjudice ne pouvait qu'être analysé et évalué différemment selon que Mme [U] était restée propriétaire de l'immeuble ou non.

Ainsi, par exemple, de l'indemnité allouée au titre des travaux nécessaires à prévoir, du préjudice de jouissance ou de la dévalorisation du bien.

Les modifications importantes qui sont intervenues dans les données du litige sont donc de nature à donner à l'exécution du jugement des conséquences manifestement excessives.

Il ne sera donc pas procédé à la radiation de l'affaire.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 22/04250

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons Mme [O] [P] aux dépens de l'incident.

Signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la Mise en Etat et par Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Le greffier, Le Président,

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