CA Besancon, 5 déc. 2024, RG 23/01161
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Texte de la décision
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01161 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVDE
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 avril 2023 - RG N°22/00457 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET, président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller,
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l'audience ont rendu compte conformément à l'article 806 du code de procédure civile à Monsieur Michel WACHTER, président de chambre.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
né le 21 Mai 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-002800 du 19/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉ
Monsieur [P] [F],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Richard BELIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 8 juillet 2022, M. [P] [F] a donné à bail à M. [L] [Z] un logement d'une pièce avec place de garage situé [Adresse 2] moyennant un loyer de 460 euros, outre 30 euros de provisions sur charges mensuelles.
Des loyers étant impayés, M. [F] a délivré à M. [Z] le 19 septembre 2022 un commandement de payer pour un principal de 960 euros notifié à la CCAPEX le 20 septembre 2022.
M. [F] a ensuite délivré à M. [Z] le 2 décembre 2022 une assignation à comparaître en constatation d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnations pécuniaires. Cette assignation a été dénoncée à la préfecture le 5 décembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection de Belfort a :
- constaté la résiliation du bail d'habitation signé entre M. [F] et M. [Z] à compter du 20 novembre 2022 ;
- ordonné en conséquence à M. [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] ;
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [Z] à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ;
- rappelé que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [Z] la somme de 1985 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 6 mars 2023, terme du mois de mars 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné M. [Z], à compter du 20 novembre 2022, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, indemnité qui sera due jusqu'à libération effective des lieux, matérialisée parla remise des clés au propriétaire ;
- dit que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts ;
- condamné M. [Z] à payer à M. [F] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux dépens, y compris le commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Par déclaration du 1er août 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 19 juin 2024, il conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- lui accorder un délai pour s'acquitter de son arriéré locatif en 36 mensualités égales,
- ordonner en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire,
- juger que s'il se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
- débouté M. [F] de ses demandes en paiement d'indemnités d'occupation pour la période postérieure au 26 octobre 2023,
- juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Il fait valoir que :
- il justifie être dans une situation économique difficile puisqu'il est allocataire du RSA ;
- le bailleur ne saurait s'emparer de son expulsion effective depuis octobre 2023, qu'il a poursuivie à ses risques et périls, pour s'opposer à sa demande de délai ;
- sa demande en paiement de loyers ou d'indemnités d'occupation postérieurs au 26 octobre 2023 doit être rejetée puisqu'il a été expulsé à cette date.
M. [F] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 5 septembre 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 5 725 euros au titre des loyers provisions sur charges et indemnités d`occupation dus au 1er février 2024, et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur de cour ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il fait valoir que :
- M. [Z] n'a jamais réglé de loyer depuis son entrée dans les lieux ; lui-même n'a perçu que la somme de 265 euros par mois de septembre 2022 à juillet 2023 versée directement par la CAF au titre de l'APL, laquelle a été supprimée à compter du 1er août 2023 ;
- l'expulsion de M. [Z] s'est opérée le 26 octobre 2023 mais il a laissé des affaires dans les lieux ; lui-même n'a donc récupéré les clefs et repris possession des lieux qu'au 1er février 2024 ;
- les délais de paiement ne peuvent lui être accordés puisque non seulement il n'a pas repris le paiement du loyer mais au surplus, du fait de la suppression de l'APL, il n'a pas les moyens financiers de le régler.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024 suivant et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 24 de la loi n° n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
M. [Z] ne verse à son dossier, pour exposer sa situation financière, que deux attestations de la CAF de juin et juillet 2023 ; il justifie être bénéficiaire du RSA et percevoir à ce titre 526 euros par mois ; ses droits à l'APL ont été suspendus.
Au vu de ces éléments, la cour juge qu'il ne justifie pas être en capacité de régler un loyer de 460 euros par mois alors qu'il n'a jamais versé le loyer restant à sa charge depuis le début du bail en juillet 2022.
Il convient donc de rejeter sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
L'expulsion a été exécutée le 26 octobre 2023, hors la présence du locataire. Si M. [F] sollicite le paiement des indemnités d'occupation jusqu'au 1er février 2024 pour non remise des clés, il résulte de l'échange de mails entre M. [Z] et le commissaire de justice requis par M. [F], que les clés sont bien entre les mains du commissaire de justice.
Si M. [F] invoque que M. [Z] a laissé dans l'appartement des affaires lui appartenant, il n'en justifie pas. Et l'échange de mails entre M. [F] et le commissaire de justice montre seulement que M. [F] avait, en juillet 2023, laissé un délai d'un mois de plus à M. [Z] avant expulsion pour ôter ses affaires puisque les clés de l'appartement étaient entre les mains du commissaire de justice.
Au vu de ces éléments, la cour fixe au 26 octobre 2023, date de l'expulsion, la fin de l'occupation des lieux ouvrant droit à M. [F] des indemnités d'occupation.
Dès lors, la cour actualisera la condamnation prononcée par le juge des contentieux de la protection dans son jugement déféré à la somme totale de 4 295 euros.
Pour le reste, le jugement est confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 28 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection de Belfort sauf à actualiser le montant de la condamnation prononcée contre M. [L] [Z] au profit de M. [P] [F] qui était fixée à la somme de 1985 euros ;
Statuant à nouveau sur ce chef et ajoutant :
Condamne M. [L] [Z] à payer à M. [P] [F] la somme de 4 285 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 26 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 pour la somme de 1985 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Rejette la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par M. [L] [Z] ;
Condamne M. [L] [Z] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] [Z] à payer à M. [P] [F] la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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