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CA Basse-Terre, 2 déc. 2024, RG 24/00730


Vérifier : CA Basse-Terre, 2 déc. 2024, RG 24/00730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/00730
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
675299af4d73ff12ab844a51

Texte de la décision

2,388 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 2 DÉCEMBRE 2024

RG N° : N° RG 24/00730 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWXO

1ère chambre

Jugement du Juge des contentieux de la protection , pôle de proximité, tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 23 mai 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01166.

Nous, Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Yolande MODESTE, greffière,

Mme [E] [N],

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy

Mme [M] [B]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy

APPELANTES

CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

[Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentant : Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/

[Localité 7]

INTIME

Procédure

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 23 mai 2024,

Suivant signification du 24 juin 2024, par déclaration reçue le 23 juillet 2024, Mme [M] [B] et M. [E] [N] ont interjeté appel de la décision. La SA Crédit moderne Antilles Guyane, intimée, a constitué avocat.

Le 20 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel.

Sans autre observation, l'affaire a été examinée le 2 décembre 2024.

Sur ce

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

En l'espèce, Mme [M] [B] et M. [E] [N] n'ont n'a pas conclu dans le délai de trois mois de leur déclaration d'appel, ils n'allèguent ni ne justifient d'aucune cause d'augmentation ou de suspension du délai, l'appel est caduc.

Mme [M] [B] et M. [E] [N] sont condamnés au paiement des dépens.

Par ces motifs

Nous président de chambre, conseiller de la mise en état,

- relevons la caducité de l'appel ;

- condamnons Mme [M] [B] et M. [E] [N] in solidum au paiement des dépens.

La décision a été signée par le président et par la greffière.

La greffière Le président

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