CA Basse-Terre, 2 déc. 2024, RG 24/00730
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 2 DÉCEMBRE 2024
RG N° : N° RG 24/00730 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWXO
1ère chambre
Jugement du Juge des contentieux de la protection , pôle de proximité, tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 23 mai 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01166.
Nous, Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Yolande MODESTE, greffière,
Mme [E] [N],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy
Mme [M] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy
APPELANTES
CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/
[Localité 7]
INTIME
Procédure
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 23 mai 2024,
Suivant signification du 24 juin 2024, par déclaration reçue le 23 juillet 2024, Mme [M] [B] et M. [E] [N] ont interjeté appel de la décision. La SA Crédit moderne Antilles Guyane, intimée, a constitué avocat.
Le 20 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel.
Sans autre observation, l'affaire a été examinée le 2 décembre 2024.
Sur ce
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
En l'espèce, Mme [M] [B] et M. [E] [N] n'ont n'a pas conclu dans le délai de trois mois de leur déclaration d'appel, ils n'allèguent ni ne justifient d'aucune cause d'augmentation ou de suspension du délai, l'appel est caduc.
Mme [M] [B] et M. [E] [N] sont condamnés au paiement des dépens.
Par ces motifs
Nous président de chambre, conseiller de la mise en état,
- relevons la caducité de l'appel ;
- condamnons Mme [M] [B] et M. [E] [N] in solidum au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et par la greffière.
La greffière Le président
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