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CA Basse-Terre, 2 déc. 2024, RG 24/00131


Vérifier : CA Basse-Terre, 2 déc. 2024, RG 24/00131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/00131
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
675299b04d73ff12ab844a59

Texte de la décision

6,416 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 2 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/00131 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DU27

1ère Chambre

Jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 octobre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01229.

Nous, Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Yolande MODESTE, greffière,

S.A.S. PROSURA-IMMO

[Adresse 15] '

[Localité 6]

Représentant : Me Max BESSIN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-[Z]/Saint-Barthèlemy

APPELANTE

M. [W] [T]

[Adresse 1] [Adresse 14]

[Localité 7]

Mme [I] [T]

[Adresse 1] [Adresse 14]

[Localité 7]

Mme [X] [M]

[Adresse 2]

[Localité 7]

M. [Y] [V]

[Adresse 3] [Adresse 11]

[Localité 8]

Mme [L] [V]

[Adresse 3] [Adresse 11]

[Localité 8]

S.C.I. MIRABELLE

[Adresse 13]

[Localité 7]

S.C.I. GRENALOUK

[Adresse 16]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. BELLE PIERRE

[Adresse 4]

[Localité 9]

S.C.I. VAL

[Adresse 5]

[Localité 8]

S.A.R.L. FINAM

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentés par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-[Z]/Saint-Barthèlemy

INTIMES

* * *

Procédure

Statuant au visa de promesses et d'actes de vente signés notamment par la SAS Prosura-immo en qualité de venderesse et suivant assignations des 9 juillet 2021 et 28 mars 2022, par jugement rendu le 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance,

- condamné la société Prosura immo à payer à M. [W] [T], Mme [I] [E] épouse [T], Mme [X] [M], M. [Y] [V] et Mme [L] [Z] épouse [V] et aux sociétés Belle pierre, Val, Finam, Mirabelle et Grenalouk, la somme de 76 674,76 euros en remboursement des travaux de desserte des réseaux d'eau, d'électricité et de télécommunication qu'ils ont engagés ;

- condamné la société Prosura immo à payer à M. [W] [T], Mme [I] [E] épouse [T], Mme [X] [M], M. [Y] [V] et Mme [L] [Z] épouse [V] et aux sociétés Belle pierre, Val, Finam, Mirabelle et Grenalouk, la somme de 16 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- rejeté les autres et plus amples demandes ;

- condamné la société Prosura immo à payer à M. [W] [T], Mme [I] [E] épouse [T], Mme [X] [M], M. [Y] [V] et Mme [L] [Z] épouse [V] et aux sociétés Belle pierre, Val, Finam, Mirabelle et Grenalouk, la somme de 4 000 euros et à Me [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Prosura immo aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.

Par déclaration reçue le 7 février 2024, la société Prosura immo a interjeté appel de la décision. L'affaire a été enregistrée sous le N° 24-131. L'avis de non-constitution portant obligation d'avoir à signifier a été délivré le 8 avril 2024. Les intimés ont constitué avocat le 6 mai 2024. L'appelante n'a pas conclu ni fait signifier sa déclaration d'appel. Le conseiller de la mise en état a sollicité les observations écrites des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel N° 24-131.

Par déclaration reçue le 8 février 2024, la société Prosura immo a interjeté appel de la décision. L'affaire a été enregistrée sous le N° 24-136. L'avis de non-constitution portant obligation d'avoir à signifier a été délivré le 8 avril 2024. La déclaration d'appel a été signifiée les 25, 29 et 30 avril 2024. Les intimés ont constitué avocat le 5 mars 2024 pour M. [C] [U], notaire, et le 6 mai 2024. L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 18 avril 2024 et les a notifiées à l'avocat de M. [C] [U], notaire.

La jonction a été sollicitée.

Sans autre observation, la procédure a été examinée le 2 décembre 2024.

Sur ce

Le jugement a été signifié le 11 janvier 2024.

A titre liminaire, si la seconde déclaration d'appel est venue rectifier la première, cette affirmation n'est pas confirmée par les mentions de cet acte de procédure ou des pièces qui l'accompagnaient.

Par application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

En l'espèce, il s'agit de deux appels interjetés par le même appelant contre la même décision, déférant les mêmes chefs de jugement mais n'intimant pas les mêmes parties.

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

Dès lors que la première déclaration d'appel a emporté inscription de l'affaire au rôle, les conclusions d'appelant devaient intervenir dans les trois mois de la déclaration d'appel. En l'espèce, dans la procédure N°24-131, l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel, reçue le 7 février 2024 lequel expirait le mercredi 8 mai 2024 prorogé au 9 mai 2024, le 8 mai étant considéré comme un jour férié. L'appel N°24-131 encourt la caducité.

En effet, la seule déclaration d'appel à avoir été signifiée aux intimés les 25, 29 et 30 avril 2024 suivant l'avis du greffe du 8 avril 2024 est celle du 8 février 2024 portant N° 24-136.

Dès lors que le premier appel est caduc, il n'y a pas lieu à jonction. En effet, la jonction est une mesure d'administration judiciaire qui ne crée pas de lien d'instance, de sorte que chacune des procédures conserve ses propres délais et que joindre les procédures revient à traiter deux appels. Si une déclaration d'appel est erronée et si elle a été rectifiée, la déclaration d'appel erronée devrait être radiée.

Les dépens sont à la charge de la SAS Prosura-immo.

Par ces motifs

Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état

- relevons la caducité de l'appel 24-131 ;

- disons n'y avoir lieu à jonction des procédures N°24-131 et N°24-136 ;

- condamnons la SAS Prosura-immo au paiement des dépens ;

La décision a été signée par le président et par la greffière.

La greffière Le président

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