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CA Aix-en-Provence, 5 déc. 2024, RG 24/10346


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 5 déc. 2024, RG 24/10346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/10346
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
675299b64d73ff12ab844aad

Texte de la décision

5,200 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 5 DECEMBRE 2024

N° 2024/718

Rôle N° RG 24/10346 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR2Z

[F] [L]

C/

[R] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Geoffrey DUMONT

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 08 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000163.

APPELANT

Monsieur [F] [L]

né le 04 Novembre 1966 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Madame [R] [H]

née le 23 Février 1962 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente

Madame Angélique NETO, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Décembre 2024,

Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance déférée rendue le 08 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer, statuant en référé, sur saisine de madame [R] [H] épouse [E], à l'encontre de monsieur [F] [L];

Vu la déclaration reçue au greffe le 12 août 2023, par laquelle monsieur [F] [L] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 09 septembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2025, l'instruction devant être déclarée close le 12 mars précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions d'incident transmises le 08 octobre 2024, par lesquelles madame [R] [H] demande à la cour de prononcer la radiation de l'appel interjeté par monsieur [F] [L] pour défaut d'exécution des causes de l'ordonnance déférée et sa condamnation aux dépens de l'incident et au paiement de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les conclusions transmises le 20 novembre 2024, par lesquelles monsieur [F] [L] demande à la cour de :

-lui donner acte de son désistement d'appel;

- constater l'acceptation sans réserve de ce désistement par madame [R] [H] ;

- juger que le désistement d'appel est parfait ;

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de procédure par elle exposés pour la défense de ses propres intérêts dans la présente instance.

Vu les dernières conclusions transmises le 22 novembre 2024, par lesquelles madame [R] [H], sollicite de la cour qu'elle :

- lui donne acte de son acceptation du désistement ;

- prononce le dessaisissement de la cour ;

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel  n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les conclusions de désistement d'appel, transmises à la cour le 20 novembre 2024 par l'appelant ont été acceptée par l'intimée.

Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.

Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

Sur les frais et dépens :

Au vu de l'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de monsieur [F] [L] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

La greffière, La présidente,

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