CA Aix Provence, 5 déc. 2024, RG 24/02865
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 05 DECEMBRE 2024
ph
N° 2024/ 392
Rôle N° RG 24/02865 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVYF
[IB] [V] épouse [R]
[Z] [G]
[U] [I] épouse [G]
[M] [Y]
[J] [X]
[W] [C] épouse [X]
[L] [R] épouse [ID]
[O] [R]
C/
[S] [B]
[L] [K] épouse [B]
[A] décédé [R]
Société [E] L'ENSEMBLE IMMOBILIERE [Adresse 9] DES [Adresse 16]
Société IMMEUBLE LA PROVENCALE
S.A. MAAF ASSURANCES SA
S.A.R.L. EMATE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL LX [Localité 5]
SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt [E] la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/12347.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Madame [IB] [V] épouse [R], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière [E] feu [A] [R]
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée [E] Me François AUBERT, avocat au barreau [E] DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [Z] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté [E] Me François AUBERT, avocat au barreau [E] DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [U] [I] épouse [G]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée [E] Me François AUBERT, avocat au barreau [E] DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [M] [Y]
demeurant [Adresse 13]
représenté par la la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté [E] Me François AUBERT, avocat au barreau [E] DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [J] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté [E] Me François AUBERT, avocat au barreau [E] DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [W] [C] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée [E] Me François AUBERT, avocat au barreau [E] DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [L] [R] épouse [ID], prise en sa qualité d'héritière [E] feu [A] [R], décédé le 30 mars 2018
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée [E] Me François AUBERT, avocat au barreau [E] DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [O] [R], pris en sa qualité d'héritier [E] feu [A] [R], décédé le 30 mars 2018
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté [E] Me François AUBERT, avocat au barreau [E] DRAGUIGNAN, plaidant
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [K] épouse [B], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [E] L'ENSEMBLE IMMOBILIERE [Adresse 10], sise à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 11], demeurant [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne [E] son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée [E] Me Nathalie GOMEZ, avocat au barreau [E] MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. EMATE, dont le siège social est [Adresse 17]
assignation en appel provoqué délivrée le 23/01/2018 en étude
défaillante
COMPOSITION [E] LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code [E] procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral [E] l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée [E] :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé [E] la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute [E] la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [X] sont propriétaires à [Localité 6] (Var) d'une maison jumelée avec trois autres propriétaires, les consorts [R], [G] et [Y].
Ils ont engagé une procédure en démolition et indemnisation du trouble [E] jouissance contre les propriétaires [E] la villa voisine constituée en copropriété, surplombant leur maison, et dont un mur [E] soutènement, édifié par la société Emate assurée auprès [E] la MAAF, menaçait [E] s'écrouler.
Par jugement du 18 mai 2017 et jugement rectificatif du 13 juillet 2017, le tribunal [E] grande instance [E] Draguignan a notamment :
- condamné le syndicat des copropriétaires [E] l'ensemble immobilier [Adresse 11] à démolir les murs [E] soutènement litigieux, sous astreinte [E] 200 euros par jour [E] retard, passé le délai d'un mois à compter [E] la signification du jugement,
- rappelé que ces murs, dans l'hypothèse où ils seraient reconstruits, devront être implantés à une distance d'au moins trois mètres des limites séparatives, et que leur hauteur ne devra pas dépasser 1,50 mètre,
- liquidé le préjudice subi du fait [E] la dangerosité des murs [E] soutènement [E] l'ensemble immobilier [Adresse 11] par :
- [J] [X] et [W] [C] née [X], pris ensemble, à la somme [E] 21 116 euros au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, outre celle [E] 5 150 euros par an à compter [E] l'année 2017 jusqu'à la complète démolition des murs litigieux,
- [A] [R] et [IB] [V] épouse [R], pris ensemble, à la somme [E] 10 800 euros au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, outre celle [E] 2 700 euros par an à compter [E] l'année 2017 jusqu'à la complète démolition des murs litigieux,
- [Z] [G] et [U] [I] épouse [G], pris ensemble, à la somme [E] 10 800 euros au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, outre celle [E] 2 700 euros par an à compter [E] l'année 2017 jusqu'à la complète démolition des murs litigieux,
- [M] [Y] à la somme [E] 10 800 euros au titre des armées 2013, 2014, 2015 et 2016, outre celle [E] 2 700 euros par an à compter [E] l'année 2017 jusqu'à la complète démolition des murs litigieux,
- rappelé que les sommes suivantes ont été allouées par le juge [E] la mise en état à titre [E] provisions :
- celle [E] 10 558 euros à [J] [X] et [W] [C] née [X],
- celle [E] 5 400 euros à [A] [R] et [IB] [V] épouse [R],
- celle [E] 5 400 euros à [Z] [G] et [U] [I] épouse [G],
- celle [E] 5 400 euros à [M] [Y],
- condamné en conséquence, les époux [B], le syndicat des copropriétaires [E] l'ensemble immobilier la Provençale, la SARL Emate, et la compagnie MAAF Assurances, in solidum, à verser à :
- [J] [X] et [W] [C] née [X], pris ensemble, la somme [E] 10 558 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des années 2015 et 2016, outre celle [E] 5 150 euros par an à compter [E] l'année 2017 jusqu'à la complète démolition des murs litigieux,
- [A] [R] et [IB] [V] épouse [R], pris ensemble, la somme [E] 5 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des années 2015 et 2016, outre celle [E] 2 700 euros par an à compter [E] l'année 2017 jusqu'à la complète démolition des murs litigieux,
- [Z] [G] et [U] [I] épouse [G], pris ensemble, la somme [E] 5 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des années 2015 et 2016, outre celle [E] 2 700 euros par an à compter [E] l'année 2017 jusqu'à la complète démolition des murs litigieux,
- [M] [Y], la somme [E] 5 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des années 2015 et 2016, outre celle [E] 2 700 euros par an à compter [E] l'année 2017 jusqu'à la complète démolition des murs litigieux,
- dit que la compagnie MAAF assurances pourra faire application [E] sa franchise contractuelle, [E] 10 % du montant des dommages, avec un seuil [E] 1 162 euros et un plafond [E] 2 911 euros, sur le montant des condamnations susdites,
- condamné la société Emate et la compagnie MAAF, in solidum, à garantir les époux [B] et le [Adresse 14] des condamnations prononcées à leur encontre, sous réserve, pour la compagnie MAAF, [E] sa franchise contractuelle.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur appel interjeté par M. [S] [B], Mme [L] [K] épouse [B] et le syndicat des copropriétaires La Provençale, contre le jugement du tribunal [E] grande instance [E] Draguignan, a :
- infirmé le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu'il a :
- assorti la condamnation du syndicat des copropriétaires la Provençale à démolir les murs [E] soutènement litigieux, d'une astreinte [E] 200 euros par jour [E] retard, passé le délai d'un mois à compter [E] la signification du jugement,
- rappelé que ces murs, dans l'hypothèse où ils seraient reconstruits, devraient être implantés à une distance d'au moins trois mètres des limites séparatives, et que leur hauteur ne devra pas dépasser 1,50 mètre,
- condamné la société Emate et la compagnie MAAF, in solidum, à garantir les époux [B] et le syndicat des copropriétaires la Provençale [E] toutes les condamnations prononcées à leur encontre, sous réserve, pour la compagnie MAAF, [E] sa franchise contractuelle.
Statuant [E] nouveau des chefs infirmés, la cour a notamment :
- dit n'y avoir lieu à astreinte assortissant la condamnation du syndicat des copropriétaires la Provençale à démolir les murs [E] soutènement litigieux,
- dit n'y avoir lieu à rappel que ces murs, dans l'hypothèse où ils seraient reconstruits, devraient être implantés à une distance d'au moins trois mètres des limites séparatives, et que leur hauteur ne devra pas dépasser 1,50 mètre,
- limité la condamnation [E] la société Emate et [E] la compagnie MAAF, in solidum, à garantir les époux [B] et le syndicat des copropriétaires la Provençale à l'indemnisation des préjudices subis par les consorts [R], [P], [Y] et [X] aux sommes suivantes :
- 23 691 € pour les époux [X],
- 6 750 euros pour les époux [R],
- 6 750 euros pour les époux [P],
- 6 750 euros pour Monsieur [Y],
et ce, sous réserve, pour la compagnie MAAF, [E] sa franchise contractuelle.
Pour le surplus le jugement a été confirmé.
Par arrêt sur requête du 8 avril 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la rectification [E] l'arrêt n°2019/648 [E] cette cour 1ère chambre 5 du 14 novembre 2019, en ces termes :
d'une part, en remplaçant en page 12 :
« En conséquence, elle ne sera tenue [E] garantir les époux [B] et le syndicat des copropriétaires la Provençale des condamnations prononcées à leur encontre qu'au titre des années 2015, 2016, et [E] la moitié [E] l'année 2017, soit à hauteur [E] :
- 23 691 € pour les époux [X], (21 116 € et 2 575 € (5 150 € : 2)) »
par
« En conséquence, elle ne sera tenue [E] garantir les époux [B] et le syndicat des copropriétaires la Provençale des condamnations prononcées à leur encontre qu'au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016, et [E] la moitié [E] l'année 2017, soit à hauteur [E] :
- 13 133 € pour les époux [X], (21 116 € et 2 575 € (5 150 € : 2) ' 10 558 €) »
d'autre part, en remplaçant au dispositif :
« limite la condamnation [E] la société Emate et [E] la compagnie MAAF, in solidum, à garantir les époux [B] et le syndicat des copropriétaires la Provençale à l'indemnisation des préjudices subis par les consorts [R], [P], [Y] et [X] aux sommes suivantes :
- 23 691 € pour les époux [X] »
par
« limite la condamnation [E] la société Emate et [E] la compagnie MAAF, in solidum, à garantir les époux [B] et le syndicat des copropriétaires la Provençale à l'indemnisation des préjudices subis par les consorts [R], [P], [Y] et [X] aux sommes suivantes :
- 13 133 € pour les époux [X] ».
Par requête reçue au greffe le 8 mars 2024, M. [J] [X], Mme [W] [C] épouse [X], M. [M] [Y], Mme [IB] [V] veuve [R], Mme [L] [R] épouse [ID], M. [O] [R], M. [Z] [G], Mme [U] [I] épouse [G] sollicitent l'interprétation [E] l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 déjà rectifié par arrêt du 8 avril 2021.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 1er octobre 2024, M. [J] [X], Mme [W] [C] épouse [X], M. [M] [Y], Mme [IB] [V] veuve [R], Mme [L] [R] épouse [ID], M. [O] [R], M. [Z] [G], Mme [U] [I] épouse [G] demandent à la cour [E] :
- ordonner la rectification [E] l'arrêt n° 2019/648 [E] la chambre 1-5 [E] la présente cour du 14 novembre 2019 déjà rectifié par 1'arrêt sur requête du 8 avril 2021 :
- en complétant par interprétation le dispositif [E] l'arrêt et rajouter :
« Dit que la MAAF est tenue [E] garantir les époux [E] [B] et le syndicat des copropriétaires la Provençale des condamnations prononcées à leur encontre au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et la moitié [E] l'année 2017 ».
« Dit que sur les sommes allouées aux consorts [H] (sic), aux époux [X], les époux [F] [N] et à Monsieur [Y] sont déduites des sommes allouées celles déjà payées par la MAAF en vertu [E] l'ordonnance [E] mise en état du 20 janvier 2017, pour les années 2013 et 2014 qui sont confirmées »,
- en rectifiant l'erreur matérielle sur les montants [E] la limitation des condamnations [E] la société Emate et [E] la compagnie MAAF à garantir les époux [B] aux sommes « - 23 175 € pour les époux [X] au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et la moitié [E] l'année 2017, soit 5 150 euros par an pour 4 ans et demi,
- 12 150 € pour les consorts [R] soit 2 700 € par an pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et la moitié [E] l'année 2017, soit 4 ans et demi,
- 12 150 € pour les époux [G] soit 2 700 € par an pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et la moitié [E] l'année 2017, soit 4 ans et demi,
- 12 150 € pour M. [Y] soit 2 700 € par an pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et la moitié [E] l'année 2017, soit 4 ans et demi,
Lesdites sommes allouées sous déduction [E] celles déjà allouées par la MAAF en vertu [E] l'ordonnance [E] mise en état du 20 janvier 2017, pour les années 2013 et 2014 indemnisation qui est confirmées » (sic)
- débouter la MAAF [E] toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la MAAF à payer aux consorts [R], [X], [G] et [Y] la somme [E] 5 000 euros en application des dispositions [E] l'article 700 du code [E] procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire que la décision à intervenir sera portée en marge [E] la minute et des expéditions [E] l'arrêt du 14 novembre 2019 et [E] l'arrêt rectificatif du 8 avril 2021.
Les requérants soutiennent :
- que la MAAF qui a versé les indemnisations jusqu'aux six premiers mois [E] l'année 2018, prétend réclamer trois années [E] trop-versé au lieu d'une seule, en se référant à l'arrêt rectificatif,
- que la MAAF a procédé à des saisies-attributions contre M. [X] et contre M. [Y], que M. [X] n'a pas contestée la saisie-attribution le concernant dans les délais, mais le juge [E] l'exécution du tribunal judiciaire [E] Draguignan a par jugement du 20 février 2024, cantonné la saisie pour M. [Y], que la MAAF a interjeté appel [E] cette décision,
- que la MAAF a procédé à une autre saisie-attribution contre les époux [X], contestée par eux,
- que le juge [E] l'exécution ne peut modifier le dispositif [E] la décision qui sert [E] fondement aux poursuites,
- que l'arrêt du 8 avril 2021 a clairement énoncé que la MAAF devait sa garantie pour les années 2013, 2014, 2015 2016 et la moitié [E] 2017, mais ne l'a pas repris dans son dispositif, et a curieusement réduit les montants alloués aux époux [X], alors qu'il était jugé que la MAAF devait sa garantie pour deux années supplémentaires,
- le juge [E] l'exécution [E] Lyon a sursis à exécution jusqu'à l'issue [E] la présente requête.
Dans ses conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 30 septembre 2024, la société MAAF assurances demande à la cour [E] :
Vu l'article 462 du code [E] procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil relatif à l'autorité [E] la chose jugée,
- rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle présentée en l'état [E] ce que la première demande a d'ores et déjà fait l'objet d'une rectification selon arrêt rectificatif en date du 8 avril 2021,
- rejeter la demande en rectification du quantum en l'état [E] ce que la demande se heurte à l'autorité [E] la chose jugée et qu'elle a d'ores et déjà été présentée dans le cadre [E] l'arrêt rectificatif et, enfin, en l'état [E] ce qu'elle serait [E] nature à modifier les droits des parties et, ce, en violation [E] l'article 462 du code [E] procédure civile,
- condamner les consorts [X] [Y] [H] (sic) [G] à lui verser la somme [E] 2 500 euros au titre des dispositions [E] l'article 700 du code [E] procédure civile, outre entiers dépens,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La société MAAF assurances réplique :
- que sous le couvert [E] cette prétendue requête en rectification d'erreur matérielle, il est en réalité sollicité la modification pure et simple [E] l'arrêt rendu tant les termes [E] ce dernier sont clairs,
- que l'ordonnance du juge [E] la mise en état l'a condamnée à verser des provisions en l'autorisant à opposer sa franchise contractuelle d'un montant 1 162 euros et d'un montant maximum [E] 2 911 euros,
- cette ordonnance n'a autorité [E] la chose jugée qu'au provisoire,
- il faut distinguer la liquidation du préjudice des condamnations prononcées, lesquelles sont en général prononcées, déduction faite des provisions,
- que dans son arrêt rectificatif, la cour a confirmé qu'il s'agissait [E] la liquidation du préjudice et que les condamnations devaient nécessairement être prononcées déduction faite des indemnités provisionnelles versées,
- qu'en revanche et ceci est un point [E] réformation d'importance, la cour a considéré que la MAAF n'était pas tenue [E] garantir les époux [B] et le syndicat des copropriétaires au titre des années 2013 et 2014 et c'est sur ce point que les parties sont en désaccord.
La requête a été déposée au contradictoire :
- [E] M. [S] [B], du syndicat des copropriétaires La Provençale, [E] Mme [L] [K] épouse [B] tous trois, représentés par Me [T]
- du syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par Me [D],
La SARL Emate n'avait pas constitué avocat et n'a pas été destinataire [E] la requête en rectification.
Le présent arrêt sera rendu par défaut, comme l'arrêt dont la rectification est demandée.
MOTIFS [E] LA DECISION
Aux termes [E] l'article 461 du code [E] procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête [E] l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il ressort des conclusions [E] la société MAAF assurances dans le cadre [E] la présente requête et dans le cadre des saisies-attributions et des procédures devant le juge [E] l'exécution saisi pour statuer sur les saisies-attributions opérées par elle, que celle-ci considère à tort, que la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 14 novembre 2019, a limité la garantie [E] la société Emate et [E] son assureur la MAAF aux années 2015, 2016 et à la première moitié [E] l'année 2017, alors que cette mention dans les motifs [E] l'arrêt du 14 novembre 2019 (page 12) procède d'une erreur matérielle qui a été expressément corrigée par l'arrêt sur requête du 8 avril 2021, en précisant que la limite [E] la garantie portait sur les années 2013, 2014, 2015, 2016 et la première moitié [E] l'année 2017.
De même, l'arrêt sur requête a corrigé une erreur matérielle [E] calcul du montant alloué aux seuls époux [X] dans l'arrêt du 14 novembre 2019, soit 23 691 euros (21 116 € + 2 575 € (5 150 € : 2)) au lieu [E] 13 133 euros (21 116 € + 2 575 € (5 150 € : 2) ' 10 558 €), correspondant bien à l'indemnisation des années 2013, 2014, 2015, 2016 (21 116 euros alloués par le premier juge pour ces années, ce qui a donc été confirmé) et [E] la moitié [E] l'année 2017 (soit 2 575 euros sur la base [E] 5 150 euros alloués par an par le premier juge) après déduction [E] la provision allouée par l'ordonnance d'incident [E] la mise en état du 20 janvier 2017.
A cet égard, l'arrêt rectificatif du 8 avril 2021 en reprenant expressément le calcul opéré après correction, explicite clairement que d'une part, a été retenue l'indemnisation allouée par le premier juge en la limitant à la moitié [E] l'année 2017 et d'autre part, déduite la provision allouée par l'ordonnance d'incident [E] la mise en état, pour arriver à la condamnation prononcée [E] 13 133 euros pour les époux [X], inchangée pour tous les autres créanciers, le montant [E] 6 750 euros, correspondant bien à l'opération : 10 800 + (2 700 : 2) ' 5 400, ce dernier montant étant celui [E] la provision allouée par l'ordonnance d'incident [E] mise en état.
En conséquence, il n'y a pas lieu [E] rectifier ni d'interpréter l'arrêt du 14 novembre 2019 rectifié le 8 avril 2021, au seul motif que la société MAAF assurances en a fait une mauvaise interprétation en opérant des saisies-attributions aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées pour les années 2013 et 2014, qui sont bien dues.
Sur les demandes accessoires
Aux termes [E] l'article 696 du code [E] procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il ressort des pièces [E] la procédure que c'est en raison d'une mauvaise interprétation des dispositions pourtant explicites [E] l'arrêt du 14 novembre 2019, rectifié par l'arrêt du 8 avril 2021, que la requête en rectification d'erreur matérielle a été déposée.
Il convient donc [E] condamner la société MAAF assurances aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable [E] laisser à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière d'interprétation, les parties présentes ou appelées,
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens [E] l'instance ;
Condamne la société MAAF assurances à payer à M. [J] [X], Mme [W] [C] épouse [X], M. [M] [Y], Mme [IB] [V] veuve [R], Mme [L] [R] épouse [ID], M. [O] [R], M. [Z] [G], Mme [U] [I] épouse [G], ensemble, la somme [E] 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement [E] l'article 700 du code [E] procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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