CA Aix Provence, 5 déc. 2024, RG 24/00632
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/739
Rôle N° RG 24/00632 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNVX
[Y] [C]
C/
[V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christelle MENNELLA
Me François BRUSCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président de la Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00226.
APPELANTE
Madame [Y] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2023-8716 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 13 Juin 1967 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [V] [G]
née le 30 Octobre 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2012, Mme [V] [G] a consenti à Mme [Y] [C] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.
M. [S] [P] s'est porté caution solidaire des engagements de Mme [C].
Par exploit du 12 juillet 2022, Mme [G] a fait délivrer à Mme [C] un commandement de payer la somme de 3 667,50 euros et de justifier d'une assurance contre les risques locatifs en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Cet acte a été dénoncé à la caution.
Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, elle l'a ensuite fait assigner, le 21 octobre 2022, ainsi que M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, notamment, d'entendre constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de Mme [C] et de la condamner ainsi que M. [P] à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 novembre 2023 (M. [P] n'ayant pas comparu), ce magistrat a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2012 étaient réunies à la date du 12 septembre 2022 ;
- ordonné en conséquence à Mme [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
- dit qu'à défaut pour Mme [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [G] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement Mme [C] et M. [P] à verser à Mme [G], à titre provisionnel, la somme de 5 623,70 euros selon décompte à la date du 1er septembre 2023 correspondant à un arriéré de loyers impayés et d'indemnités d'occupation, terme du mois de septembre 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 pour la somme de 3 667,50 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
- condamné solidairement Mme [C] et M. [P] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit 692 euros à ce jour, à compter du 12 septembre 2022, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
- rejeté les demandes supplémentaires ou contraires ;
- condamné in solidum Mme [C] et M. [P] à verser à Mme [G] une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Mme [C] et M. [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Selon déclarations reçues au greffe le 17 janvier 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Ces appels ont été joints par ordonnance en date du 18 janvier 2024.
Par dernières conclusions transmises le 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevable et bien fondé son appel ;
- constate que ce n'est qu'à compter de la fin de l'année 2021 que du retard déploré dans le paiement du loyer, en raison notamment des régularisations opérées par la Caisse d'Allocations Familiales pour le calcul de l'allocation APL et de l'absence de perception des aides sociales, octroyées à son profit ;
- dise et juge recevables et bien fondées ses demandes de délais de paiement ;
- lui accorde l'autorisation de se libérer de sa dette locative en 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de l'ordonnance ;
- lui accorde un délai de 6 mois pour se reloger ;
- dise qu'elle est en droit d'obtenir un délai pour quitter l'appartement vu sa situation financière plus que précaire et l'état d'impécuniosité dans lequel elle se trouve ;
- ordonne l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;
- dise n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile par souci d'équité.
Par dernières conclusions transmises le 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour de :
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel ;
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 octobre 2024.
Par soit-transmis en date du 22 octobre 2024, la cour a indiqué aux parties qu'elle entendait soulever d'office le moyen tiré de l'absence, dans le dispositif des conclusions de l'appelante, d'une quelconque demande d'annulation, infirmation ou réformation de l'ordonnance entreprise. Elle leur a donc demandé de lui faire retour, par le truchement d'une note en délibéré déposée avant le 4 novembre 2024 à midi, de leurs observations sur les conséquences à tirer de cette omission au regard de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626).
Aucune note en délibéré n'est parvenue à la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En application de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions contiennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expréssement énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il en résulte que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, si Mme [C] expose, dans le dispositif de ses conclusions, ses prétentions au fond, elle ne demande ni l'annulation, ni l'infirmation, ni la réformation de l'ordonnance entreprise.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la décision déférée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamné Mme [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à régler à Mme [G] une indemnité de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] supportera les dépens de la procédure d'appel.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [C] à payer à Mme [V] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [C] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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