CA Aix Provence, 5 déc. 2024, RG 23/01469
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/342
Rôle N° RG 23/01469 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWBO
[X] [M]
C/
S.A. SOGESSUR
Société MSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charles TOLLINCHI
- Me Patrice BIDAULT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 15 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04265.
APPELANT
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avaocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe-youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avaocat plaidant, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Manuella BENQUEY-LE VAILLANT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A. SOGESSUR, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MSA
Signification en date du 08/03/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Un contrat de garantie des accidents de la vie a été souscrit au profit de M. [X] [M] auprès de la SA Sogessur.
Le 19 juillet 2014, M. [X] [M] a été victime d'un accident de la vie privée en lien avec sa moto, qui lui a occasionné une fracture comminutive du tibia et du péroné de la jambe gauche.
Sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont relevé que 'sa jambe gauche s'était dérobée sous son poids' et qu'il n'y avait 'pas de notion de traumatisme' (rapport d'expertise du Docteur [I] page 5 et pièce 49 de M. [M]).
Lors de son admission à l'hôpital [Localité 7] Bérard le 29 juillet 2014, il était mentionné en revanche « accident voie publique moto survenu sur un terrain privé. Le patient faisait du motocross et dans un virage, s'est mal réceptionné sur son membre inférieur gauche ce qui a provoqué les fractures » (rapport d'expertise du docteur [I], page 10).
Suite à son opération du 21 juillet 2014, il a présenté une infection nécessitant l'ablation de son matériel chirurgical.
Le docteur [X], médecin expert mandaté par la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (SHAM), a conclu à l'existence d'une infection nosocomiale à compter du 26 juillet 2014 par le Staphylococcus hémolytique Oxa R liée aux soins dont la survenue a été favorisée par les soins divers et ses antécédents (pièce 4 de M. [M] : rapport d'expertise du Docteur [X]). Il a fixé des postes de préjudices en retenant que l'état antérieur avait favorisé à 30% la survenance de l'infection nosocomiale (rapport page 17).
Le Docteur [R], expert amiable de la SA Sogessur a examiné M. [M] le 9 avril 2018 (pièce 5 de M. [M]) et a porté des conclusions définitives sans prendre en compte les conséquences de l'infection. Il a fixé également des postes de préjudices.
La SA Sogessur a versé spontanément à M. [X] [M] la somme de 46 000 euros dont 1000 euros correspondaient au forfait hospitalier entre le 13 avril 2015 et le 6 novembre 2017 (pièce 6 de l'appelant).
La SA Sogessur sur la base du rapport du Docteur [R] uniquement, lui a également proposé le 11 janvier 2019 une indemnisation définitive à hauteur de 157 484 euros après avoir préalablement déduit la provision de 45 500 euros (pièce 7 de l'appelant). M. [X] [M] a refusé cette proposition.
Par ordonnance de référé en date du 11 juin 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Toulon a:
constaté la non-comparution de la MSA,
ordonné une expertise médicale de M. [M], confiée au Docteur [I] assisté d'un sapiteur infectiologue,
condamné la SA Sogessur à lui payer
la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et a condamné la SA Sogessur aux dépens.
L'expert [I] a déposé son rapport le 19 mars 2021, après avoir fait appel à un sapiteur infectiologue et a retenu l'absence d'infection nosocomiale en indiquant que l'infection osseuse était la conséquence directe de l'accident car elle était une conséquence de la nécrose favorisée par un état cutané fragile, résultant d'une ancienne cicatrice d'aponévrotomie suite à un syndrome de loge après plaie par arme blanche en 1994 (rapport page 57). Il a relevé que:
la date de consolidation est fixée le 5 avril 2018, s'agissant de la date à laquelle la téléradiographie des membres inférieurs de face avait révélé l'aspect consolidé de l'arthrodèse du genou gauche (rapport page 50 et 55),
le déficit fonctionnel permanent est de 30 %,
l'incidence professionnelle est présente,
l'assistance d'une tierce personne non médicalisée à titre temporaire est nécessaire :
à raison de 2 heures par jour, du 19 juillet 2014 jusqu'au 17 mars 2015 (date de son retour au domicile) et hors période d'hospitalisation,
à raison d'1h30 par jour, du 18 mars 2015 jusqu'à la consolidation et hors période d'hospitalisation,
l'assistance d'une tierce personne non médicalisée à titre permanent est nécessaire à raison de 7 heures par semaine,
le préjudice esthétique est de 2,5/7,
le préjudice d'agrément est présent,
et les souffrances endurées sont de 5/7.
Par courrier en date du 26 mai 2021, la SA Sogessur a réclamé le remboursement des sommes versées au motif que les dommages dans lesquels étaient impliqués des véhicules terrestres à moteur étaient exclus de la garantie contractuelle (pièce 11 de l'appelant).
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
déclaré d'office irrecevables les conclusions de la SA Sogessur signifiées le 7 juin 2022 par voie électronique,
débouté M. [X] [M] de l'intégralité de ses demandes,
condamné M. [X] [M] à payer à la SA Sogessur,
la somme de 145 500 euros,
la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens avec distractions au profit des conseils qui en auraient fait la demande.
et débouté la SA Sogessur du surplus de ses prétentions.
Par déclaration en date du 23 janvier 2023, M. [X] [M] a interjeté appel du jugement en ce que:
le jugement l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
l'a condamné à payer des sommes à la SA Sogessur.
Par ordonnance en date du 1er février 2023, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas autorisé M. [X] [M] à faire délivrer une assignation à jour fixe, faute d'urgence.
Par ordonnance d'incident en date du 8 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au motif que M. [X] [M] avait restitué la somme de 62500 euros et s'était engagé à ne pas disposer de son seul bien immobilier d'une valeur de 90 000 euros, a:
débouté la SA Sogessur de ses demandes relatives à la radiation de l'affaire, pour absence d'exécution du jugement,
dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,
débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens de l'incident au sort de l'instance d'appel.
Par acte du 28 septembre 2023, la SA Sogessur a dénoncé à M. [X] [M] une inscription d'hypothèque sur son bien immobilier (pièce 64 de l'appelant).
La mise en état a été clôturée le 24 septembre 2024 et l'affaire débattue à l'audience le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses premières conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 février 2023, M. [X] [M] sollicite de la cour d'appel de :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a:
débouté de l'intégralité de ses demandes,
condamné à payer à la SA Sogessur
145 500 €,
1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens,
débouter la SA Sogessur de ses demandes tant irrecevables qu'infondées,
condamner la SA Sogessur
à appliquer les garanties contractuelles,
à indemniser les préjudices contractuellement garantis,
à payer des sommes pour les postes de préjudice sous déduction de la somme de 145 500 euros : frais de séjour hospitalier, frais d'assistance à expertise, assistance d'une tierce personne à titre temporaire, assistance d'une tierce personne à titre permanent, incidence professionnelle, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, et préjudice esthétique permanent,
à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens comprenant les frais d'expertise médicale judiciaire avec distractions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 26 août 2024, M. [X] [M]
présente les mêmes demandes tout en augmentant certaines sommes au titre des postes de préjudice, les sommes sollicitées étant mentionnées dans le tableau,
et y ajoute la demande de condamnation de la SA Sogessur à procéder à la mainlevée de l'hypothèque déposée le 27 septembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 5] prise sur une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2] (Var), dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, et en supportant l'intégralité des frais afférents à ladite mainlevée.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 20 avril 2023, la SA Sogessur demande à la cour d'appel de:
à titre principal :
débouter M. [M] de son appel,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
condamner reconventionnellement M. [M] à lui payer
la somme de 5000 € pour appel abusif,
la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens d'appel,
à titre infiniment subsidiaire,
limiter l'indemnisation de M. [M] comme mentionnée dans le tableau, sous déduction de la somme de 145 500 € déjà versée,
débouter M. [M] du surplus de ses prétentions,
et le condamner aux dépens.
La MSA Alpes Vaucluse, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 8 mars 2023, n'a pas constitué avocat, et a indiqué par courriel à la cour d'appel en date du 20 décembre 2023, qu'elle avait clôturé le dossier n'ayant pas de débours.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Sommes sollicitées par M. [M]
Sommes proposées par la SA Sogessur
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelle (frais de séjour hospitalier)
500
500
Assistance d'une tierce personne à titre temporaire
34 760
0
Frais divers: frais d'assistance à expertise
1380
0
Préjudices patrimoniaux définitifs:
Incidence professionnelle
- 484 007,69
- ou à titre subsidiaire 50 000
0
Assistance d'une tierce personne à titre permanent
395 018,47
186 368
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Souffrances endurées
42 000
20 000
Préjudices extra patrimoniaux permanents:
Déficit fonctionnel permanent
86 524,80
80 550
Préjudice esthétique permanent
7000
4000
Préjudice d'agrément
5000
3000
Sommes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
10000
0
Dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP Tollinchi Bujoli Tollinchi,
oui
A la charge de M. [M]
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA SA SOGESSUR
Dans le jugement du 15 décembre 2022, le premier juge a rejeté la garantie de la SA Sogessur. Il a retenu que les circonstances du dommage décrites à l'hôpital [Localité 7] Bérard le 29 juillet 2014 s'agissant d'un accident de la voie publique de moto alors que le patient faisait du motocross dans un virage et s'était mal réceptionné sur son membre inférieur gauche, ne pouvaient pas résulter d'une mauvaise interprétation du médecin.
Le juge en a déduit que le dommage résultait d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, ce qui est exclu contractuellement de la garantie.
Il a ajouté qu'en tout état de cause même en se contentant de réceptionner le véhicule sans le piloter, M. [X] [M] avait été d'un accident mettant en cause un véhicule terrestre à moteur, ce qui excluait toujours la garantie.
Le juge a écarté l'aveu judiciaire au motif qu'il découle de l'application constante de l'article 1343 ' 2 du Code civil que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, ne produit pas d'effet.
Le juge a ordonné le remboursement de la somme de 145 500 euros sur le fondement de la répétition de l'indu.
M. [X] [M] demande à la cour d'appel l'infirmation du jugement et la condamnation de la SA Sogessur à le garantir contractuellement.
Il évoque tout d'abord l'aveu judiciaire en relevant que dans ses conclusions lors de l'instance en référé (2019), la SA Sogessur avait écrit que « les garanties souscrites par M.[M] étant acquises », elle « ne saurait s'opposer au versement d'une indemnité provisionnelle complémentaire qu'il conviendra toutefois de limiter » (pièce 13 de l'appelant).
M. [X] [M] invoque ensuite au visa des articles 1103 'et suivants' mentionnés dans le dispositif de ses conclusions, la renonciation implicite de la SA Sogessur à se prévaloir de l'exclusion de garantie. Il ne vise pas expressément l'article 1104 du code civil relatif à l'obligation de bonne foi mais s'y réfère donc implicitement.
Il justifie que dès le 21 janvier 2015, la SA Sogessur était informée de la différence de versions devant les médecins puisqu'elle réclamait des explications sur ce point à M. [X] [M] (pièce 51 de l'appelant). Il justifie qu'elle a effectué de nombreux versements provisionnels par la suite à compter du 13 avril 2015 (pièce 6 de l'appelant), et même qu'elle lui a proposé une indemnisation définitive le 11 janvier 2019. Elle avait donc implicitement renoncé à se prévaloir de l'exclusion de garantie et ne pouvait plus en 2021, soit 7 ans après les faits, se prévaloir de cette exclusion.
Il fournit une jurisprudence à l'appui de son analyse (Cour d'appel de Lyon, 1er octobre 2013).
M. [X] [M] soutient enfin que la clause d'exclusion de garantie ne s'applique pas au motif d'une part qu'il ne faisait pas du motocross au moment des faits, et au motif d'autre part que la moto était certes présente mais non impliquée dans l'accident.
Il soutient qu'il ne faisait pas de motocross au moment des faits en produisant les témoignages de sa compagne et de son frère indiquant qu'ils étaient présents pour vendre la moto, que les acheteurs s'étaient désistés, et qu'en essayant de remettre la moto sur le camion-plateau, M. [X] [M] avait chuté 'en se réceptionnant sur sa jambe gauche qui avait cédé sous le poids', (pièces 2 et 3 de l'appelant).
Il se fonde également sur la fiche d'intervention des sapeurs-pompiers qui avaient coché par défaut la case 'accident de la voie publique', puisque aucune autre case ne pouvait être cochée (pièce 44), et sur la fiche de surveillance de l'infirmier des sapeurs-pompiers qui indiquait l'absence de traumatisme ce qui n'est pas compatible avec l'absence de dermabrasions en cas d'utilisation de la motocross (pièce 45 de l'appelant).
Il se fonde enfin sur l'expertise judiciaire du Docteur [I] qui indique que la chute de la moto sur sa jambe est compatible avec les lésions constatées tout en reconnaissant qu'un accident de motocross ne pouvait pas être exclu, malgré l'absence de dermabrasions, compte tenu que l'équipement de M. [X] [M] n'était pas précisé (pièce 9 de l'appelant).
Pour soutenir le rejet de la clause d'exclusion de garantie faute d'implication de la moto dans l'accident, M. [X] [M] se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation (deuxième chambre civile 7 juillet 2022, n° 21 10945) au terme de laquelle il n'y a pas d'implication du véhicule lorsque l'accident n'est pas en lien avec la fonction de déplacement du véhicule terrestre à moteur (pièce 53 de l'appelant).
La SA Sogessur sollicite la confirmation du jugement en retenant l'application de la clause d'exclusion puisque M. [X] [M] faisait du motocross. Elle retient en ce sens :
que le compte rendu d'hospitalisation mentionne bien qu'il s'agit d'un accident de la voie publique en faisant de la moto cross et en se positionnant mal dans un virage,
que les attestations de sa compagne et de son frère intervenues tardivement en décembre 2020, sont manifestement de complaisance,
que le rapport d'intervention des services de secours qui indique uniquement que la jambe gauche qu'il avait posée au sol s'était dérobée sous son poids, n'est pas un élément suffisamment probant faute de précision,
et que les faits ont eu lieu dans un endroit emprunté par les adeptes de moto cross (pièce 9 de l'intimé : vue google map), de sorte qu'il n'est pas crédible de soutenir que de potentiels acheteurs s'y seraient rendus pour effectuer leur achat.
La SA Sogessur indique ensuite que si la notion d'implication dans le loi de 1985 doit être interprétée restrictivement, ce n'est pas le cas de ce terme utilisé dans le contrat d'assurance. En effet l'exclusion de garantie vise la simple participation d'un véhicule terrestre à moteur, qu'il ait joué un rôle actif ou passif dans la réalisation du dommage, puisque la finalité d'un tel contrat d'assurance est d'assurer une indemnisation lorsqu'aucun autre mécanisme ne peut être mis en 'uvre.
La SA Sogessur soutient enfin l'absence d'aveu judiciaire en reprenant chronologiquement les faits et en soutenant que ce n'était qu'au cours de l'expertise judiciaire du Docteur [I] en 2020, qu'elle avait appris le rôle de la moto.
Au soutien de son argumentation pour exclure l'aveu judiciaire et la renonciation implicite à la clause d'exclusion de garantie, elle pointe les variations de versions de M. [X] [M].
Elle produit la déclaration d'accident en date du 1er août 2014 (pièce 10)indiquant « en allant récupérer une moto. Je la charge dans la benne pour la sangler, je perds l'équilibre et je tombe de tout mon poids sur ma jambe gauche »dans laquelle la chute de la moto sur la jambe de M. [X] [M] n'est pas mentionnée.
Lors de l'expertise amiable réalisée par le Docteur [R] (pièce 5 de l'appelant), il était mentionné dans le rapport en date du 25 avril 2018 (pièce 2 du rapport) que M. [X] [M] avait « chuté de la hauteur du plateau camion et s'était réceptionné sur le pied gauche ».
Ce n'est que lors de l'expertise réalisée par le Docteur [X] mandaté par la SHAM le 12 mars 2018, dont la SA Sogessur indique que le rapport ne lui est parvenu qu'en mai 2018, qu'il est mentionné pour la première fois que M. [X] [M] après s'être réceptionné sur le pied gauche a reçu la moto sur la jambe gauche (page 1 du rapport, pièce 4 de l'appelant). Pour justifier que ce rapport n'est parvenu à sa connaissance qu'au mois de mai 2018, la SA Sogessur invoque la pièce 12 de l'appelant s'agissant d'un courrier de la SHAM évoquant ce rapport d'expertise et indiquant être prête à indemniser l'assuré sur la base de ce rapport d'expertise compte tenu de l'infection nosocomiale. Dès lors, compte tenu que l'expertise du Docteur [X] (pages 7 et 16 du rapport) avait retenu que le dommage résultait d'une part de l'infection nosocomiale et d'autre part de l'état antérieur de Monsieur, la SA Sogessur considérait qu'elle n'avait plus à intervenir. Elle indique avoir écrit une lettre à la SHAM le 5 juin 2018 qu'elle ne produit cependant pas.
Lors de l'expertise judiciaire réalisée en 2020, il est également mentionné que M. [X] [M] a chuté et a aussi reçu la moto sur le genou gauche (page 5 du rapport d'expertise : pièce 9 de l'appelant).
Elle justifie ainsi que ses conclusions lors de l'instance en référé en 2019 ne valent pas aveu judiciaire, puisqu'elle n'avait aucun moyen de connaître les circonstances de l'accident et n'avait aucune raison de mettre en doute la bonne foi de l'assuré. Elle n'a donc pas pu avouer quelque chose dont elle n'avait pas connaissance.
En outre, les règles de l'aveu judiciaire ne peuvent pas être utilisées pour mettre en échec une cause d'extinction des obligations, alors en tout état de cause que l'aveu fait au cours d'une instance précédente n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire.
Au surplus et selon une jurisprudence abondante, l'erreur n'étant pas créatrice de droit, le refus de garantie n'est pas constitutif d'un abus de droit.
En conséquence, elle sollicite le remboursement des sommes:
à titre principal au visa de l'article L 172 ' 28 du code des assurances, compte tenu de la mauvaise foi de l'assuré, qui a menti lors de sa déclaration à l'assurance,
ou à titre subsidiaire compte tenu de la mise en jeu de la cause d'exclusion.
Réponse de la cour d'appel
1) Sur la clause d'exclusion de garantie
L'article 1103 du code civil énonce que le contrat est la loi des parties.
En l'espèce le contrat garantit les accidents de la vie privée et les infections nosocomiales notamment.
La clause d'exclusion du contrat mentionne que sont exclus de la garantie de la SA Sogessur les 'dommages résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur'.
La SA Sogessur indique que la clause d'exclusion de garantie est distincte de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation, dans la mesure où la clause d'exclusion de garantie vise tous les accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur et non les seuls accidents de la circulation.
En l'espèce, il résulte du dossier que l'accident de M. [X] [M] a manifestement un lien avec la moto,
qu'il ait chuté en faisant de la motocross (certificat initial du 24 juillet 2014 : pièce 49 de l'appelant - observation médicale de l'hôpital [Localité 7] Bérard en date du 29 juillet 2014 : pièce 6 de la SA Sogessur - carte du site de l'accident Google Map du 1er août 2024 : pièce de la SA Sogessur)
ou qu'il ait chuté en sanglant la moto qui lui est ensuite tombée dessus (déclarations au docteur [X] en mars 2018 et au docteur [I] expert judiciaire en mars 2021, et attestation de sa compagne)
La moto est impliquée dans l'accident s'il s'agit d'une chute en faisant du motocross, puisque cela correspond à la définition d'un accident de la circulation.
Dans le cas d'une chute de la moto sur M. [X] [M], l'implication de la moto est également présente au vu des dispositions contractuelles qui sont distinctes des dispositions de la loi de 1985.
Si la loi de 1985 évoque un accident de la circulation, ce qui peut conduire à retenir que la fonction de déplacement du véhicule doit être en cause dans l'accident pour retenir l'implication du véhicule, en revanche les dispositions contractuelles du contrat de la SA Sogessur ne visent que l'accident.
En conséquence, la notion d'accident étant nécessairement plus large que la notion d'accident de la circulation, elle ne sous-entend pas que l'accident doit avoir un lien avec la fonction de déplacement du véhicule pour que ledit véhicule soit impliqué. Il suffit simplement qu'il ait un lien d'implication avec le dommage. En conséquence, dans l'hypothèse où la moto serait tombée sur M. [X] [M] en lui causant des blessures, elle est impliquée dans l'accident.
Sera donc rejeté le moyen de M. [X] [M] indiquant que seule la fonction de déplacement permet de retenir la notion d'implication et partant ne permet pas de retenir l'application de la clause d'exclusion de garantie.
En conséquence, la moto est bien impliquée dans l'accident de la vie privée survenu le 19 juillet 2014.
2)Sur la renonciation implicite à l'application de la clause d'exclusion de garantie
L'article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, la SA Sogessur a demandé le 21 janvier 2015 des explications à M. [X] [M] sur les circonstances de l'accident en pointant qu'il avait déclaré le 1er août 2014 avoir été blessé lors du déchargement de la moto, alors que le certificat médical initial et le compte rendu d'hospitalisation indiquaient qu'il avait été victime d'un accident de la voie publique à moto (pièce 51 de l'appelant).
Dès le 13 avril 2015 et jusqu'au 6 novembre 2017, sans aucune réserve, la SA Sogessur a payé des sommes à M. [X] [M] au titre de ses dommages (pièce 6 de l'appelant) pour un montant de 46000 euros.
A la suite de l'expertise en avril 2018 du Docteur [R], mandaté par ses soins, et retenant la présence d'une infection nosocomiale, la SA Sogessur lui a proposé la somme de 157 484 euros au titre de l'indemnisation définitive de son préjudice (pièce 7 de l'appelant).
Par ordonnance de référés en date du 11 janvier 2019, la SA Sogessur est condamnée à lui payer la somme de 100 000 euros après notamment qu'elle n'ait pas contesté devoir sa garantie puisqu'elle indiquait qu'elle garantissait les dommages résultant d'une infection nosocomiale (pièce 13 de l'appelant : conclusions page 2).
Ce n'est qu'à la suite du rapport du docteur [I] expert judiciaire mandaté par le juge des référés, qu'elle a sollicité le remboursement de la seule somme de 100 000 versée à M. [X] [M] le 26 mai 2021 (pièce 11 de l'appelant), au motif que les dommages subis par M. [X] [M] résultaient non d'une infection nosocomiale, mais d'un accident de la vie privée impliquant un véhicule terrestre à moteur.
Pour justifier cette évocation nouvelle de la clause d'exclusion de garantie, la SA Sogessur indique que jusqu'alors elle avait indemnisé les conséquences d'une infection nosocomiale, de sorte que l'infection nosocomiale étant désormais écartée, elle peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie qui peut s'appliquer en cas d'accident de la vie privée.
***
Cependant,
compte tenu que les expertises amiables évoquant des infections nosocomiales ne sont intervenues qu'en 2018,
compte tenu que la SA Sogessur a versé 46 000 euros entre avril 2015 et 2017, 3 mois après avoir sollicité des explications sur les circonstances de l'accident (janvier 2015),
il en résulte qu'elle a nécessairement envisagé l'application de la clause d'exclusion de garantie et partant s'est nécessairement fondée sur un accident de la vie privée et non sur une infection nosocomiale.
En effectuant ces paiements, après avoir reçu les explications de M. [X] [M] sur les circonstances de l'accident, elle a implicitement renoncé à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie qui s'applique uniquement pour les accidents de la vie privée.
Elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a versé ces sommes au titre des dommages résultant d'une infection nosocomiale.
Dès lors,
peu important qu'elle avait estimé entre 2018 et 2021, à la suite des expertises amiables, que sa garantie était due suite à une infection nosocomiale,
mais compte tenu qu'il n'est plus contesté suite à l'expertise du Docteur [I] de 2021, que les dommages résultant de l'accident du 19 juillet 2014 résultent bien d'un accident de la vie privée et non d'une infection nosocomiale,
compte tenu que la SA Sogessur s'était fondée sur un accident de la vie privée jusqu'en 2018,
et compte tenu qu'elle avait jusqu'à cette date, implicitement renoncé à la clause d'exclusion soit pendant une durée de 4 ans, en effectuant des paiements volontaires,
elle ne saurait aujourd'hui, sans manquer à son obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats, invoquer la clause d'exclusion de garantie qui n'avait pas été appliquée de 2014 à 2018.
3)Sur la mauvaise foi de l'assuré
La SA Sogessur sollicite le remboursement des sommes au visa de l'article L 172-28 du code des assurances retenant la fausse déclaration de l'assuré qui n'a pas déclaré lors de sa déclaration d'accident le 1er août 2014 que la moto était impliquée dans l'accident et qui a seulement déclaré qu'il était tombé seul sur sa jambe gauche (pièce 10 de la SA Sogessur).
Elle relève que M. [X] [M] a évoqué par la suite la chute de la moto sur sa jambe lors de l'expertise de 2018 réalisée par le Docteur [X] mandaté par la SHAM (page 1 du rapport, pièce 4 de l'appelant) et lors de l'expertise judiciaire réalisée en 2020 par le docteur [I],
(page 5 du rapport d'expertise : pièce 9 de l'appelant).
M. [X] [M] quant à lui indique qu'il ne faisait pas de moto-cross au moment des faits et soutient que la moto lui est tombée dessus comme cela résulte des témoignages de sa compagne et de son frère.
Réponse de la cour d'appel
L'article 172-28 du code de procédure civile énonce que l'assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l'assurance.
La déclaration de sinistre évoque une moto mais n'évoque pas que celle-ci soit tombée sur la jambe de Monsieur. Néanmoins la présence de la moto est mentionnée dans cette déclaration de sinistre.
Dans ses conclusions et devant les experts [X] et [I], M. [X] [M] énonce que la moto lui est tombée dessus.
En conséquence, il y a bien une divergence entre la déclaration de sinistre et la version de M. [X] [M] soutenue dans ses écritures, et devant les 2 derniers experts.
Pour que cette divergence entraîne des conséquences sur le fondement de l'article précité, encore faut-il que cette déclaration ait été faite de mauvaise foi.
L'expert [I] ne peut pas préciser exactement quelles sont les circonstances de l'accident entre un accident de motocross et la chute de la moto sur la jambe.
La mauvaise foi de l'assuré ne peut donc résulter en l'espèce que de la conscience qu'avait M. [X] [M] que l'inexactitude de sa déclaration pouvait lui accorder un bénéfice dont il n'aurait pas pu bénéficier à l'inverse, c'est-à-dire la mise en jeu de la garantie.
En l'espèce, la seule clause d'exclusion de garantie mentionnée dans le contrat d'assurance est l'implication d'un véhicule.
Or l'implication de la moto et surtout du camion-plateau a été mentionnée puisqu'il était indiqué dans la déclaration qu'il avait chuté du camion-plateau en y remisant sa moto.
En conséquence, il avait bien mentionné des véhicules impliqués dans son accident, de sorte que la mauvaise foi n'est pas prouvée. Dès lors l'article 172-28 du code des assurances ne s'applique pas. Le refus de la SA Sogessur d'indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
La SA Sogessur sera tenue donc à indemniser contractuellement M. [X] [M] au titre de la garantie d'un accident de la vie privée, pour lequel en l'espèce la clause d'exclusion ne s'applique pas.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
II- SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION FORMULÉES PAR M. [M]
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
' Les frais médicaux : Il s'agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d'orthèses, d'optique...
M. [X] [M] sollicite la somme de 500 euros au titre du forfait hospitalier. Il se fonde sur la somme dont s'estimait redevable la SA Sogessur dans son offre en date du 11 janvier 2019.
La SA Sogessur énonce qu'il résulte des stipulations contractuelles, que seuls certains postes de préjudice sont garantis (pièce 1 de l'appelant : garanties générales du contrat page 11 : les préjudices indemnisables). Pour autant, dans ses conclusions page 12, elle donne son accord pour le paiement d'une indemnité de 500 euros pour ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d'appel
Compte tenu de l'accord des parties, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la SA Sogessur sera condamnée à payer à M. [X] [M] la somme de 500 € au titre de ce poste de préjudice.
La MSA indique par courriel adressé la juridiction en date du 20 décembre 2003 ne solliciter aucune somme.
' L'assistance par une tierce personne à titre temporaire: Il s'agit de l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
M. [X] [M] sollicite l'allocation d'une somme de 34'760 € au titre de ce poste de préjudice en retenant un taux horaire de 20 €.
Il indique que l'argumentation de la SA Sogessur selon laquelle un tel préjudice n'est pas indemnisé contractuellement ne peut être retenue en application de l'article L 133 ' 2 du code de la consommation applicable au contrat d'assurance indiquant qu'en cas de doute, la clause s'interprète dans le sens le plus favorable au consommateur.
La SA Sogessur sollicite le rejet de sa demande au motif que le contrat (pièce 1 de l'appelant page 11) énonce « pour l'assuré si le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal au seuil d'intervention indiqué sur les conditions particulières, les préjudices indemnisables sont : ['] le recours à une tierce personne, pour continuer à effectuer au foyer de la victime les taches que celle-ci y accomplissait avant le fait dommageable'.
Elle soutient que comme il est indiqué page 13 du contrat que 'le taux d'incapacité permanente subsistant après consolidation des blessures est fixé par un médecin expert', il s'ensuit que seules les aides humaines postérieures à la consolidation sont incluses dans le contrat.
Réponse de la cour d'appel
L'article 1103 du Code civil énonce que le contrat est la loi les parties.
L'article du contrat relatif aux préjudices indemnisables évoque le recours à une tierce personne 'pour continuer à effectuer au foyer de la victime les tâches que celle-ci y accomplissait avant le fait dommageable' (pièce 1 de l'appelant : contrat page 11), sans distinguer avant ou après la consolidation. En outre, s'il est fait référence pour les postes de préjudice au taux d'incapacité permanente, les souffrances endurées qui sont antérieures à la consolidation sont également visées, de sorte qu'il ne peut pas être considéré que le recours à une tierce personne mentionné dans le contrat ne concerne que le recours à une tierce personne à titre permanent.
En outre, il ne saurait être déduit d'un article postérieur ('estimation des préjudices' page 13) mentionnant simplement la définition de l'incapacité permanente ('celle qui subsiste après consolidation des blessures') que cela fait échec à la prise en charge de la tierce personne à titre temporaire non expressément exclue, alors que le contrat mentionne clairement la prise en charge des frais de tierces personnes sans distinguer avant ou après consolidation.
Il sera constaté que le recours à une tierce personne à titre temporaire n'est pas exclu du contrat et emporte indemnisation dans les cas graves, c'est-à-dire si la personne accidentée présente par la suite un taux d'incapacité permanente supérieure à un taux fixé.
En l'espèce, M. [X] [M] présente un taux d'incapacité permanente de 30 % dont il n'est pas allégué qu'il serait inférieur au taux fixé contractuellement.
L'indemnisation est donc due au titre de ce poste de préjudice d'assistance d'une tierce personne à titre temporaire.
L'expert retient que l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire est nécessaire :
à raison de 2 heures par jour, du 19 juillet 2014 jusqu'au 17 mars 2015 et hors période d'hospitalisation, l'hospitalisation ayant eu lieu sur toute la période sauf congés thérapeutiques et retours à domicile (approximativement tous les week-end pendant 2 jours à compter du 6 septembre 2014 :
2 week-end en septembre 2014,
3 en octobre,
5 en novembre,
2 en décembre et une période de 10 jours du 24 décembre 2014 au 4 janvier 2015,
4 en janvier 2015,
2 en février
et 2 en mars 2015
soit 51 jours de retour à domicile sur la période (rapport page 15 à26))
à raison d'1h30 par jour, du 18 mars 2015 (date de son retour d'hospitalisation) jusqu'à la consolidation (17 mars 2015) et hors période d'hospitalisation (= 1113 jours jusqu'à la consolidation non incluse), alors qu'il y a eu 2 hospitalisations :
du 22 au 24 juin 2015 (3 jours),
et du 17 au 18 novembre'2015 (2 jours).
Le taux horaire sera fixé à la somme de 20 €, comme sollicité par M. [X] [M].
Le calcul peut être le suivant :
51 jours x 2h x 20 euros + [1113 jours - (3 + 2)]x 1,5 x 20 euros.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, son préjudice sera indemnisé par la somme sollicitée de 34 760 euros.
' Les frais divers :
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc.
M. [X] [M] sollicite une somme au titre des frais d'assistance à expertise. Il sollicite la somme de 1380 euros mais produit au soutien de sa demande une facture du Docteur [V] d'un montant de 850 euros faisant référence à l'expertise du Docteur [I] mais visant un accident du 9 octobre 2020 (pièce 14).
La SA Sogessur s'oppose à l'allocation de toute somme au titre de ce poste de préjudice non pris en charge selon les stipulations contractuelles indiquant 'lors de l'expertise, vous pouvez vous faire assister à vos frais d'un médecin de votre choix' (pièce 1 de l'appelant, page 14).
Réponse de la cour d'appel
Le contrat est la loi des parties.
Le contrat indique dans la partie 'indemnisations des préjudices' (contrat page 13) que la SA Sogessur désigne un médecin expert, spécialiste en indemnisation des dommages corporels.
Dès lors, ces dispositions contractuelles qui mettent à la charge de la victime les frais de son médecin ne concernent que les expertises réalisées par la SA Sogessur et non les expertises judiciaires, telles que celle réalisée par le Docteur [I].
Malgré une note d'honoraire imparfaitement rédigée, mais compte tenu que le Docteur [I] mentionne bien avoir examiné M. [X] [M] le 9 octobre 2020 en présence de son médecin le Docteur [V], la preuve de ce préjudice est rapportée.
M. [X] [M] sera indemnisé au titre de ce poste de préjudice par l'allocation d'une somme de 850 euros.
b)Préjudices patrimoniaux définitifs
' L'incidence professionnelle :
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [X] [M] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 484 007,69 euros.
Il indique qu'il a bénéficié d'une allocation d'adulte handicapée fondée d'une part sur un accident de travail lui ayant occasionné des blessures à la main et au bras en 2008 mais aussi d'autre part sur l'accident du 19 juillet 2014, au motif que compte tenu que l'accident à la main n'avait entraîné qu'un déficit fonctionnel permanent de 7 % (pièce 31), le taux de handicap compris entre 50 et 80% (pièce 32) ne pouvait que provenir de l'accident du 19 juillet 2014, de sorte qu'il y a nécessairement des gains professionnels perdus.
Il explique qu'ayant auparavant exercé des métiers physiques, il ne peut plus les exercer.
Dans son calcul, il distingue les arrérages échus des arrérages à échoir.
S'agissant des arrérages échus, il indique qu'au regard de son parcours professionnel dont il justifie, il convient de retenir une perte de chance de 35% du S.M.I.C. soit un montant mensuel de 909,16 euros qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas subi l'accident, montant qu'il annualise et capitalise avec l'euro de rente viagère affecté du coefficient -1 du barème de la gazette du palais de 2022.
A titre subsidiaire, il sollicite une somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
La SA Sogessur indique que la définition contractuelle de l'incidence professionnelle diffère de celle de la nomenclature Dintilhac.
Elle indique que la veille des faits le 18 juillet 2014, M. [X] [M] venait d'être consolidé de l'accident de travail lui ayant occasionné une blessure au bras. Il était en arrêt de travail mais considéré comme apte à la reprise du travail (pièce 29 de l'appelant : rapport du Docteur [L] relatif à l'accident de 2008 à la main : page 9), alors en outre que la MSA ne l'a jamais reconnu en invalidité.
Elle rappelle que l'expert judiciaire [I] sur interrogation spécifique a bien précisé que M. [X] [M] était apte à la reprise au travail avec difficultés pour monter et descendre les escaliers.
Elle conclut donc à l'absence de perte de revenus définitive et sollicite le débouté au titre de ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d'appel
Le contrat est la loi des parties.
En l'espèce, le contrat mentionne que l'incidence professionnelle est définie comme la répercussion de l'incapacité permanente sur l'activité professionnelle entraînant après consolidation, une perte de revenus définitive.
Il s'agit en réalité du poste de préjudice perte de gains professionnels futurs tels que défini par la nomenclature Dintilhac et non du poste incidence professionnelle défini par la même nomenclature qui indique qu'il s'agit des répercussions autres que la perte de revenus.
En conséquence, M. [X] [M] ne peut solliciter qu'une somme au titre de la perte de gains professionnels futurs selon l'appellation de la nomenclature précitée, ce qu'il fait implicitement au vu du mode de calcul qu'il propose.
En application de l'article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge de sorte que le fait que l'expert n'ait pas évoqué de perte de gains professionnels futurs ne saurait dénier au juge la possibilité d'en accorder le cas échéant.
L'expert [I] retient la présence d'une incidence professionnelle compte tenu que M. [X] [M] est apte à la reprise d'un travail avec gène entraînant une pénibilité accrue notamment à la montée et la descente des escaliers.
Il a retenu que depuis l'accident il ne peut plus exercer des tâches physiques telles que agent d'entretien, manoeuvre, ouvrier pour des activités viticoles etc.
Il a retenu également qu'il avait été en arrêt de travail pour un autre accident du 10 octobre 2008 au 19 juillet 2014, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % pour ledit accident.
En effet, M. [X] [M] avait subi un accident du travail pour un portail qui lui était tombé sur la main le 10 octobre 2008. Après expertises, la consolidation avait été fixée en 2009, par l'expert judiciaire [Z] (pièce 31de l'appelant) et le déficit fonctionnel permanent avait été évalué à 7 % au motif qu'il persistait un syndrome douloureux du quatrième et cinquième rayon de la main droite. Cet expert [Z] n'avait pas retenu d'inaptitude au travail.
M. [X] [M] était néanmoins resté en accident du travail jusqu'au jour de l'accident de la vie du 19 juillet 2014. Il percevait à ce moment-là des indemnités journalières (pièce 33 de l'appelant).
Peu après cet accident de la vie du 19 juillet 2014, M. [X] [M] a bénéficié d'une allocation d'adulte handicapé à compter manifestement de 2015 (pièce 29 de l'appelant et pièce 32 évoquant un renouvellement de cette allocation en 2016).
Le motif de cette allocation d'adulte handicapé n'était pas précisé. Pour autant, sur le relevé des indemnités journalières (pièce 33 de l'appelant), il était mentionné que pour l'année 2015 il avait perçu des indemnités journalières pour maladie, mais également pour une 'affection de longue durée'. D'ailleurs, l'expert [Z] avait mentionné dans son rapport réalisé en 2019 au sujet de l'accident de 2008, que M. [X] [M] était sans profession bénéficiant d'une allocation d'adulte handicapé pour 'polypathologies' (pièce 31 de l'appelant : page 2).
Réinterrogé précisément sur ce point, l'expert [I] a confirmé qu'il avait pris en compte les anciennes activités professionnelles physiques de M. [X] [M] et a maintenu qu'il restait apte à la reprise d'un travail avec gène entraînant une pénibilité accrue à la montée et descente des escaliers notamment (pièce 9 de l'appelant : page 58).
Il en résulte qu'avant l'accident de la vie du 19 juillet 2014, M.[X] [M] ne travaillait pas alors qu'il en avait pourtant été reconnu apte.
À la suite de cet accident de la vie, il est toujours apte à travailler.
En conséquence, il ne démontre pas une perte de revenu définitive, telle que prévue par le contrat (pièce 1 de l'appelant page 11). Il sera donc débouté de sa demande tant en principal qu'en subsidiaire au titre de ce poste de préjudice intitulé contractuellement incidence professionnelle.
' L'assistance d'une tierce personne à titre permanent :
M. [X] [M] sollicite au titre de ce poste de préjudice, la somme de 395'018,47 euros en distinguant les arrérages échus des arrérages à échoir, en retenant un taux horaire de 20 euros pour les arrérages échus.
Pour les arrérages à échoir, il sollicite l'application d'un taux d'approximativement 22 €, soit une moyenne mensuelle de 689,15 euros après établissement de devis (pièces 15 et 16)sur une base de 400 jours annuels comme proposé par la SA Sogessur.
Il sollicite également l'application du barème de capitalisation de rente viagère de la gazette du palais avec le taux d'intérêt de -1%, plus adapté selon plusieurs jurisprudences ayant statué pour des personnes de sa même tranche d'âge.
Il justifie l'augmentation du taux pour les arrérages à échoir afin de pouvoir être pris en charge par des sociétés spécialisées dès qu'il disposerait de l'indemnisation de son préjudice, compte tenu de la lourdeur de cette prise en charge.
La SA Sogessur ne s'oppose pas au paiement de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent mais propose un taux horaire de 16 € sur 400 jours annuels pour tenir compte des congés payés. Elle sollicite la capitalisation en utilisant le barème BRIV 2018 en vigueur au jour de la consolidation (pièce 3). Elle déclare sans objet l'invocation par M. [X] [M] du vote de l'Assemblée nationale de 2022 aux termes duquel le tarif horaire plancher national des services d'aide à domicile est fixé à 22 €, puisque la consolidation avait eu lieu en 2018.
Elle s'oppose à l'augmentation du taux horaire augmenté pour les arrérages à échoir puisque M. [X] [M] ne justifie pas avoir été contraint de recourir aux services d'un tiers professionnel au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation du 23 septembre 2020, n° 19 ' 18'582.
Réponse de la cour d'appel
L'expert retient la nécessité d'une tierce personne non médicalisée, à titre permanent à raison de 7 heures par semaine, compte tenu de la nécessité d'une aide pour la toilette, l'habillement du bas du corps et l'alimentation (rapport page 48).
Comme mentionné précédemment, le contrat prévoit que la tierce personne est un préjudice indemnisable. Ce poste de préjudice n'est pas contesté par la SA Sogessur.
S'agissant des arrérages à échoir de la consolidation jusqu'à la date de la décision : du 5 avril 2018 au 5 décembre 2024 (= 2436 jours) :
Il sera alloué une somme de 20 euros sollicitée par M. [X] [M], somme souverainement appréciée par la cour d'appel, compte tenu de l'aide certes non spécialisée mais impliquant un contact personnel, puisque s'agissant d'aide à l'habillage notamment du bas du corps et d'aide à la toilette.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de :
1h x 20 euros x 2436 jours = 48 720 euros.
S'agissant des arrérages échus à compter du lendemain de l'arrêt (6 décembre 2024) : il convient d'annualiser la dépense et de la capitaliser par la valeur de l'euro de rente viagère.
Les parties s'accordent pour prendre en compte 400 jours par an pour tenir compte des congés payés.
Les parties ne s'accordent pas sur le montant du t
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