TJ Bobigny, 5 déc. 2024, RG 24/10081
Vérifier : TJ Bobigny, 5 déc. 2024, RG 24/10081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/10081 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JOK
MINUTE: 24/2387
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [C]
né le 26 Mars 1996 à NIGERIA
DIRP
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]
Absent (e) représenté (e) par Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [3]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 décembre 2024
Le 25 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [C].
Depuis cette date, Monsieur [L] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Le 29 Novembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 décembre 2024.
A l’audience du 05 Décembre 2024, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [L] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [C] a été hospitalisé sous contrainte pour troubles du comportement à type d’hétéro agressivité contre sa sœur, présentant à l’examen un discours décousu, véhiculant un délire de persécution envers ses voisins; désorganisation psychique importante, totale anosognosie, refus de l’hospitalisation, hallucinations acoustico verbales ;
Il était à l’examen des 72 heures, sédaté, avec contact superficiel tension psychique interne palpable, désorganisation psychique et du discours véhiculant un délire de persécution, syndrome hallucinatoire acoustique verbale, banalisation des troubles ;
L’avis motivé du 2 décembre 2024 fait état d’un discours désorganisé véhiculant idées de persécution à mécanisme intuitif et hallucinatoire, des injonctions hallucinatoires avec automatisme mental ; il en reconnaissait le caractère morbide, acceptait les soins ; la mesure devait être maintenue en attendant la levée ;
Il n’a pu participer à l’audience, à laquelle nous est indiqué qu’il a refusé de se déplacer ;
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [L] [C] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Décembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.