TJ Bobigny, 6 déc. 2024, RG 24/10120
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10120 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JWJ
MINUTE: 24/2408
Nous, Diane OTSETSUI, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [Z]
née le 08 Avril 1998 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5]
Présente assistée de Me Kenza LARBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [X] [Z] [T]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 décembre 2024
Le 28 novembre 2024, la directrice du CENTRE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [Z].
Depuis cette date, Madame [V] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [5].
Le 03 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 décembre 2024.
A l’audience du 06 décembre 2024, Me Kenza LARBI, conseil de Madame [V] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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