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TJ Lille, 6 déc. 2024, RG 23/02652


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Date
06/12/2024
Numéro
23/02652
Chambre
Chambre 01
Type
Autre
Id
67534afc74fea793d82687f9

Texte de la décision

3,909 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/02652 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAGF

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR:

M. [Z] [H]
se disant né le 7/01/2004 à [Localité 5] au Mali
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.

A l’audience en chambre du conseil du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 juillet 2022, M. [Z] [H], se disant né le 7/01/2004 à Bamako au Mali s’est vu refuser l’enregistrement de sa déclaration par la Directrice du service de la nationalité du Tribunal judiciaire de Valenciennes en raison de la présence de plusieurs irrégularités affectant le jugement supplétif et l’acte de naissance produits, de sorte que son acte de naissance n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil”.

Par acte d’huissier du 20 mars 2023, valant dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses motifs, M. [Z] [H] a fait assigner Madame le Procureur près le tribunal judiciaire de Lille afin de voir :

Vu les articles 21-12 et 4 7 du Code civil,

CONSTATER que Monsieur [H] [Z] remplit les conditions prévues par l’article 2l-12 du code civil pour acquérir la nationalité francaise ;
En conséquence,

ORDONNER l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [H] [Z] le 12 fevrier 2021 ;
DIRE que Monsieur [H] [Z] est francais ;
ORDONNER la mention prevue par Particle 28 du code civil ;
CONDAMNER l’Etat aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNER l'Etat à payer à Maître DEWAELE, avocate de Monsieur [H] [Z], une somme de 2.000 euros en application dc l'article 700 du Code de procédure civile.
Récépissé en a été délivré par le ministère de la justice le 11 avril 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures. La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 09 novembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 10 septembre 2024 prise à juge rapporteur. Elle a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, le ministère public demande au tribunal de :

dire que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées;
débouter l’intéressé de sa demande et constater l'extranéité de l'intéressé ;
ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE [Z] [H], se disant né le 07/01/2004 à [Localité 5] au Mali de sa demande d’enregistrement de sa demande de nationalité française ;

DIT que [Z] [H], se disant né le 7/01/2004 à [Localité 5] au Mali n’est pas français ;

ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;

LAISSE les dépens à la charge de [Z] [H] ;

DEBOUTE M. [Z] [H] de toutes ses demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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