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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 6 déc. 2024, RG 24/00131


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Date
06/12/2024
Numéro
24/00131
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
67534afd74fea793d826880d

Texte de la décision

17,345 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00131 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6IS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00131 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6IS

DEMANDERESSE :

S.N.C. [3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me INGWER

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame[R], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [G] [O], né le 21 août 1976, a été recruté par la SNC [3] en qualité de technicien maintenance électrique à compter du 5 janvier 2015.

Le 13 mars 2023, M. [D] [G] [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 17 février 2023 par le docteur [S] faisant état de :
" G - épicondylite ."

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.

Par décision en date du 11 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] a pris en charge la maladie professionnelle " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche " du 2 décembre 2022 de M. [D] [G] [O], inscrite au tableau n°57 comme étant d'origine professionnelle.

Par courrier du 8 septembre 2023, le conseil de la SNC [3] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 2 décembre 2022 de M. [D] [G] [O].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 janvier 2024, la SNC [3] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* La SNC [3], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 11 juillet 2023.

* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SNC [3] ;

- déclarer opposable à la SNC [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] du 11 juillet 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] [G] [O] ;

- condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 décembre 2024.

MOTIFS

- Sur le respect du principe du contradictoire :

- Sur l'information donnée à l'employeur de son droit à consultation/observation :

L'article R.461-9 dispose : " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".

En application de cet article, la caisse :

- l'information de l'ouverture d'une enquête ;
- sollicite de l'employeur qu'il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié ;
- informe l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations.

Il appartient à la caisse de justifier qu'elle a respecté cette obligation d'information à l'égard de l'employeur sur les éléments recueillis lors de l'enquête dans les délais impartis et sur la possibilité de consulter le dossier.

En l'espèce la CPAM produit un courrier du 24 mars 2023 intitulé " demande de reconnaissance d'un accident du travail " (pièce n°6 caisse) selon lequel elle a :

- informé l'employeur de l'ouverture d'une enquête suite à la réception d'une déclaration de maladie professionnelle et d'un certificat médical initial le 15 mars 2023 ;

- sollicité de l'employeur qu'il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié sous 30 jours ;

- informé l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 26 juin au 7 juillet 2023 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu'à leur décision ;

- qu'elle rendra sa décision au plus tard le 17 juillet 2023.

La CPAM produit l'accusé réception de ce courrier distribué à l'employeur le 29 mars 2023.

L'historique de consultation permet de justifier également :

- le 24 mars 2023 de l'envoi de l'information d'ouverture et de mise à disposition du dossier ;
- le 11 avril 2023, de la première visualisation du questionnaire, dûment rempli à cette même date selon la mention " fait en ligne le 11 avril 2023 " figurant en haut à gauche du document produit par la caisse (pièce n°4 caisse), soit dans le délai de trente jours prescrit dans le précédent courrier ;
- le 4 juillet 2023, une première visualisation du dossier de consultation.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, au-delà du fait qu'il est démontré qu'il a bien réceptionné le courrier l'informant du début de l'enquête, en complétant non seulement le questionnaire en ligne mais aussi en procédant à la consultation des pièces du dossier pendant la phase prévue à cet effet et en utilisant de manière générale le service " QSP " comme proposé par la Caisse, l'employeur a bien eu une parfaite connaissance des éléments figurant au courrier d'ouverture de l'instruction.

Dès lors, il est donc démontré que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire sur ce point.

Le moyen de l'employeur est donc rejeté sur ce point.

- Sur l'obligation d'information du délai de consultation observation :

En l'espèce, au vu de la réception du courrier " demande de reconnaissance d'un accident du travail " (pièce n°6 caisse) précité, la société [3] a donc été effectivement informée des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, contrairement aux allégations de la société, aucune obligation n'est faite à la CPAM d'informer l'employeur des délais de procédure par deux courriers distincts en début puis en fin de procédure.

Le fait de l'informer dès le début des investigations de la possibilité de remplir un questionnaire ainsi que des voies procédurales qui lui seront offertes à l'issu de celles-ci, à savoir consulter les éléments du dossier et former des observations puis de l'informer de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue suffit à respecter les prescriptions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale relatives à l'obligation d'information de la caisse.

Dès lors, la CPAM n'a pas violé le principe du contradictoire.

Par conséquent le moyen de l'employeur est rejeté sur ce point.

- Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57 :

En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d'être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :

- la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
- la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
- la troisième décrit la nature des travaux devant être à l'origine de la maladie.

Cet article prévoit donc une présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes :

- la maladie doit être inscrite dans l'un des tableaux de maladies professionnelles ;
- elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
- elle doit résulter de l'exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ;

La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n'a vocation à s'appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.

Si l'un de ces conditions n'est pas remplie, la présomption d'imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

* * *

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 B des maladies professionnelles que la prise en charge tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche de M. [D] [G] [O] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la CPAM des conditions médico-légales suivantes :

- la constatation médicale d'une épicondylite
- un délai de prise en charge de 7 jours ;
- à la réalisation, énoncée limitativement, de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.

En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°57 sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Seule la condition tenant à l'exécution des travaux étant contestée, il n'a lieu d'examiner que ce point.

- Sur l'exposition aux risques décrits par le tableau n°57 :

Il appartient la CPAM qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve certaine de l'exposition au risque en se référant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment par le biais d'une enquête administrative.

En l'espèce, la CPAM a diligenté une enquête administrative par le biais de l'envoi d'un questionnaire à l'employeur et à sa salariée (pièces n°3 et 4 caisse).

Aucune disposition légale ne l'obligeait à diligenter une enquête de terrain.

Dans son questionnaire (pièce n°3 caisse), M. [D] [G] [O] indique au titre de ses missions le fait de :

- vérifier d'installer et de dépanner des systèmes de contrôle d'accès, d'alarme anti-intrusion, de système de détection incendie et d'interphone ; d'installer et dépanner des systèmes électriques domestiques et tertiaires.

L'assuré fait valoir qu'il réalise es mouvements comportant des mouvements de rotations du poignet, des saisies manuelles et ou manipulations d'objet et des mouvements de flexion extention du poignet 5 heures par jour, 5 jours par semaine, lorsqu'il utilise divers équipements tels que des perceuses, visseuses, des outils d'électricien et qu'il utilise couramment un escabeau.

Il précise qu'il tire régulièrement des câbles, qu'il pose des luminaires et autres équipements électriques en tout genre cités dans son questionnaire.

M. [D] [G] [O] indique travailler à temps plein, soit 35 heures par semaine, par 5 journées de 7 heures à la SNC [3] depuis le 5 janvier 2023.

Pour sa part, l'employeur déclare (pièce n°4 caisse) que le salarié n'effectuerait des travaux comportant des opérations de rotation du poignet que 0,5 heures par jour, ce 4 jours par semaine, en minutant précisément les opérations de vissage/dévissage - 2 à 6 vis - soit 5 minutes par équipement, précisant que le nombre d'équipements est variable tout au mong de la journée.

Au vu de la nature des fonctions exercées par M. [D] [G] [O], dont les postures et gestes au travail en sa qualité de technicien maintenance électrique sont notoirement connus et documentés, il n'était pas nécessaire que la caisse diligente une enquête complémentaire.

Bien que non concordantes, les déclarations du salarié et de son employeur, la nature des fonctions de M. [D] [G] [O] justifient que la mission principale depuis son embauche consiste à devoir quotidiennement effectuer des mouvements et adopter des postures consistant à visser et dévisser des équipements, à effectuer des mouvements consistant à effectuer de nombreuses saisies manuelles pour attraper les divers équipements et outils dont il a besoin pour effectuer son travail.

La caisse s'est donc fondée sur des éléments objectifs et concrets lui permettant de déterminer les tâches effectuées par M. [D] [G] [O] et les gestes exécutés sans se baser uniquement sur les déclarations de celle-ci.

Dès lors, la condition tenant à la réalisation de travaux figurant sur la liste limitative du tableau n°57B est remplie.

En conséquence, les conditions de prise en charge de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche de M. [D] [G] [O] étant remplies, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] était fondée à prendre en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle.

En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SNC [3] la décision prise par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] relative à la prise en charge de la maladie de M. [D] [G] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.

- Sur les demandes accessoires :

La SNC [3], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE opposable à la SNC [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] du 11 juillet 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 13 mars 2023 par M. [D] [G] [O] ;

CONDAMNE la SNC [3] aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 décembre 2024 et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le :

- 1 CE à la CPAM de [Localité 4] [Localité 5]
- 1 CCC à Me Valery ABDOU et à [3]

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