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TJ Lille, 6 déc. 2024, RG 22/03596


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Date
06/12/2024
Numéro
22/03596
Chambre
Chambre 01
Type
Autre
Id
67534b0174fea793d82688c8

Texte de la décision

4,993 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/03596 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGWG

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR:

M. [X] [C] [W]
se disant né le 8 septembre 2003 à [Localité 5] ( République du Congo)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eurielle RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14659 du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DÉFENDERESSE:

MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.

A l’audience en chambre du conseil du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 avril 2021, M. [W] [X] [C] se disant né le 8 septembre 2003 à [Localité 5] en République du Congo, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil auprès du tribunal judiciaire d'Amiens, en qualité de mineur de plus de 16 ans confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

Par décision notifiée le 14 juin 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lille a refusé l’enregistrement de la déclaration au motif que l’acte de naissance produit n’a pas été dressé conformément au code de la famille congolais et n’est donc pas probant.

Par acte d’huissier du 1er juin 2022, M. [W] [X] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille le procureur de la République près ce tribunal à l’effet de contester cette décision.

Les parties ont échangé leurs écritures.

La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 09 novembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 10 septembre 2024 prise à juge rapporteur. Elle a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, M. [W] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 21-12, 21-27, 26, et 47 du Code Civil,

DIRE que Monsieur [W] [X] [C] né le 8 septembre 2003 à [Localité 5] (République du Congo) est de nationalité française ;
D’ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 14 avril 2021 par devant le greffier en chef du Tribunal de proximité de Rouen Monsieur [W] [X] [C] né le 8 septembre 2003 à [Localité 5] (République du Congo);
CONDAMNER le Trésor Public à payer au Conseil de Monsieur [W] [X] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à l’aide juridictionnelle ;
LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 31 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, le ministère public demande au tribunal de :

constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
dire que n’y avoir lieu à enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 14 avril 2021 par M. [W] [X] [C] se disant né le 8 septembre 2003 à [Localité 5] (République du Congo) ;

dire que M. [W] [X] [C] se disant né le 8 septembre 2003 à [Localité 5] (République du Congo) n’est pas de nationalité française ;
ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:

DÉBOUTE M. [W] [X] [C] se disant né le 8 septembre 2003 à [Localité 5] en République du Congo de sa demande d’enregistrement de sa demande de nationalité française ;

DIT que M. [W] [X] [C] , se disant né le 8 septembre 2003 à [Localité 5] en République du Congo n’est pas français ;

ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;

DEBOUTE M. [W] [X] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [W] [X] [C].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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