TJ Marseille, 6 déc. 2024, RG 23/01469
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1501
Enrôlement : N° RG 23/01469 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27L3
AFFAIRE : M. [D] [X] (Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ M. [I] [J] ()[W] [H] ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4],
immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [I] [J] En sa qualité de représentant légal de son fils :
Monsieur [E] [J], domicilié et demeurant [Adresse 3], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [W] [H] En sa qualité de représentante légale de son fils :
Monsieur [E] [J], domicilié et demeurant [Adresse 3]
, demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [X] soutient avoir été victime de violences le 25 septembre 2017 de la part de Monsieur [E] [J] au sein du lycée [6] où ils étaient alors tous deux scolarisés.
Monsieur [D] [X] a fait constater les blessures imputées à l’agression par un médecin des urgences qui a fixé son ITT à 5 jours, ainsi que par son médecin traitant.
Les contacts de son conseil avec les parents de Monsieur [J], Monsieur [I] [J] et Madame [W] [H], sont demeurés sans suite établie.
Par ordonnance de référé du 03 avril 2019, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [Y], qui a déposé son rapport le 29 août 2020.
Aucun règlement amiable n’est intervenu sur cette base.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 1er février 2023, Monsieur [D] [X] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [I] [J] et Madame [W] [H] en qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [E] [J], mineur au jour des faits, aux fins d’obtenir leur condamnation, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, à réparer son préjudice corporel.
Faute de signification établie des conclusions du demandeur aux défendeurs défaillants, celles-ci ne pourront être prises en compte et il sera statué sur les prétentions émises aux termes de l’assignation, laquelle vaut conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [D] [X] sollicite du tribunal de :
- dire son droit à indemnisation plein et entier,
- évaluer son préjudice de la manière suivante :
- arrêt temporaire des activités scolaires : 833 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 644 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 1.106 euros,
- souffrances endurées : 6.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 8.600 euros,
- préjudice scolaire : 20.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 600 euros,
- frais d’assistance à expertise : 1.200 euros,
- condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [W] [H] en qualité de représentants légaux de Monsieur [E] [J] à lui payer la somme totale de 38.983 euros en indemnisation du préjudice résultant de l’agression du 25 septembre 2017,
- les condamner solidairement en la même qualité à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux dépens distraits au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIÉS,
- ne pas écarter l’exécution provisoire.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions du demandeur.
2. et 3. Bien que régulièrement assignées à étude, ni Monsieur [I] [J], ni Madame [W] [H] n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023.
A la demande de Monsieur [D] [X], la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état afin de lui permettre de communiquer la procédure pénale finalement obtenue dans l’intervalle.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 06 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2024.
Lors de l'audience du 18 octobre 2024, le conseil du demandeur a été entendu en ses observations, et l'affaire mise en délibéré au 06 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] justifie avoir été victime de violences de la part de Monsieur [E] [J] le 25 septembre 2017 au sein de leur établissement scolaire, notamment par la communication de la procédure pénale consécutive à la plainte déposée à l’encontre de ce dernier, dont il résulte une reconnaissance a minima mais non équivoque des faits par l’intéressé, qui a fait l’objet d’un rappel à la loi par OPJ sur instructions du parquet.
Ces faits ont par ailleurs été sanctionnés par une exclusion de 2 jours de l’établissement scolaire.
Il en résulte que Monsieur [E] [J], alors mineur, a commis une faute de nature à engager, outre sa propre responsabilité, la responsabilité civile de ses parents, alors qu’il résulte des pièces de la procédure une communauté de vie entre eux trois.
Sur le montant de l’indemnisation
L’expert judiciaire a été conduit à retenir l’imputabilité à l’accident des lésions suivantes:
- cervicalgies,
- hématome périorbitaire gauche,
- manifestations psychologiques, étant précisé que l’expert et son sapiteur psychiatre ont relevé l’existence d’un état antérieur dont les conséquences strictement imputables à l’accident ont été dissociées.
L’imputabilité des troubles de l’articulé dentaire n’a pas été retenue.
Il est renvoyé au rapport pour plus ample exposé des lésions imputables à l’accident et de l’analyse de l’expert et son sapiteur.
La date de consolidation a été fixée au 25 janvier 2019.
L’accident a selon l’expert entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
- un arrêt temporaire de la scolarité du 25 septembre au 25 octobre 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 25 septembre 2017 au 25 décembre 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 26 décembre 2017 au 25 janvier 2019,
- des souffrances endurées évaluées à 2,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 du 25 septembre 2017 au 25 octobre 2017,
- un déficit fonctionnel permanent de 4%,
- au titre du préjudice scolaire : “interrogé sur ce poste, le Docteur [Z] précise que le changement d’établissement ainsi que la réintégration en classe de seconde générale redoublée est imputable à l’agression du 25 septembre 2017".
Sur la base de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [D] [X], âgé de 17 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Il convient de préciser que Monsieur [D] [X] n’a pas mis en cause la CPAM des Bouches-du-Rhône ni tout organisme social susceptible de lui avoir versé des prestations du chef de l’accident. Compte tenu de l’ancienneté et nature du litige, de l’absence de demande de régularisation formée par le juge de la mise en état antérieurement saisi, et de l’absence de demande de Monsieur [D] [X] sur un poste de préjudice soumis à recours, il sera statué nonobstant cette circonstance. L’attention du demandeur est toutefois attirée sur le fait que tout organisme social lui ayant versé des prestations peut solliciter l’annulation de la présente décision dans un délai de 2 ans, et que la présente décision lui sera en tout état de cause inopposable.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] communique les notes d’honoraires du Docteur [F], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 1.200 euros.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur le préjudice scolaire temporaire
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps. En cas de courte incapacité, il peut être fait référence à la moitié du SMIC.
L’expert a retenu un arrêt temporaire des activités scolaires d’un mois imputable à l’accident.
Monsieur [D] [X] justifie d’un préjudice indemnisable, à hauteur du montant demandé qui est adapté aux circonstances de l’espèce, soit 833 euros.
Il sera fait droit à sa demande.
1-b) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Le préjudice scolaire permanent
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] soutient avoir été contraint de changer d’établissement scolaire et d’orientation, au regard du harcèlement qu’il subissait du fait de sa phobie, celle-ci ayant constitué le contexte de l’agression subie. Compte tenu de l’absence de place dans un autre lycée dans sa filière, il a dû redoubler et réintégrer une classe de seconde générale.
L’expert judiciaire a fait siennes les conclusions de son sapiteur en psychiatrie, le Docteur [Z], aux termes desquelles le changement d’établissement et la réintégration en classe de seconde générale redoublée sont imputables à l’agression dont Monsieur [D] [X] a été victime.
Monsieur [D] [X] justifie bien d’un préjudice qui sera justement indemnisé à hauteur de 15.000 euros, compte tenu de la perte d’une année scolaire doublée d’un changement subi d’orientation.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [D] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice conformément à ses demandes, soit comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% sur 92 jours : 644 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% sur 396 jours : 1.106 euros
TOTAL 1.750 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Dr [Y] a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties au moment de l’agression, de la thérapie entreprise sur le plan somatique et de la souffrance psychologique subie.
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice fixé à 1/7 durant le mois qui a suivi l’agression, compte tenu de l’hématome périorbitaire gauche de Monsieur [D] [X].
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 600 euros comme demandé.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, les séquelles conservées par la victime soit la limitation fonctionnelle algique résiduelle du rachis cervical et les éléments résiduels psycho-traumatiques ont justifié selon l’expert que ce taux soit fixé à 04%.
Pour mémoire, Monsieur [D] [X] était âgé de 17 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, ainsi qu’il le demande, à hauteur de 2.150 euros du point, soit au total 8.600euros.
RÉCAPITULATIF
- préjudice scolaire temporaire (arrêt temporaire de scolarité) 833 euros
- frais divers : assistance à expertise 1.200 euros
- préjudice scolaire permanent (perte d’année et réorientation)
15.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 1.750 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 600 euros
- déficit fonctionnel permanent 8.600 euros
TOTAL 32.983 euros
Madame [W] [H] et Monsieur [I] [J] seront condamnés solidairement à indemniser Monsieur [D] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’agression du 25 septembre 2017.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [H] et Monsieur [I] [J], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIÉS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [X] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, Madame [W] [H] et Monsieur [I] [J] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [D] [X], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- préjudice scolaire temporaire (arrêt temporaire de scolarité) 833 euros
- frais divers : assistance à expertise 1.200 euros
- préjudice scolaire permanent (perte d’année et réorientation)
15.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 1.750 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 600 euros
- déficit fonctionnel permanent 8.600 euros
TOTAL 32.983 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement Madame [W] [H] et Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur [D] [X] la somme totale de 32.983 euros ( trente deux mille neuf cent quatre vingt trois euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif aux violences exercées par leur fils mineur Monsieur [E] [J] le 25 septembre 2017,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne solidairement Madame [W] [H] et Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] [H] et Monsieur [I] [J] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIÉS,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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