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TJ Paris, 6 déc. 2024, RG 23/11546


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Date
06/12/2024
Numéro
23/11546
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
Autre
Id
67534e8774fea793d826ac19

Texte de la décision

11,019 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/11546 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3CE

N° PARQUET : 23.387

N° MINUTE :

Assignation du :
20 Janvier 2023

A.F.P

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 06 Décembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [C] [T]
élisant domicile Chez Monsieur [T]
[Adresse 8]
[Localité 6] - [Localité 3] - ALGÉRIE

représenté par Me Stéphanie CALVO,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #A0599

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure

Décision du 06/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/11546

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures

assistées de Madame [L] [K], Greffière stagiaire en
pré-affectation sur poste

DEBATS

A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [L] [K], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [C] [T] constituées par l'assignation délivrée le 20 janvier 2023 au procureur de la République et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 14 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2024,

Décision du 06/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/11546

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [C] [T], se disant né le 10 septembre 1995 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [I] [W], est française sur le fondement de l'article 19-3 du code civil rendu applicable par l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être née le 29 septembre 1963 à [Localité 5] (92), de parents nés sur un territoire qui avait, au moment de leur naissance, le statut de département français.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 juillet 2018 au motif que l’acte de naissance produit n’était pas conforme à la législation relative à l’état civil en Algérie. Aucune des parties n'ont produit cette décision au dossier.

Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [C] [T] est de nationalité française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [C] [T], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de M. [C] [T], sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil selon lequel est français, l'enfant, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.

Il appartient ainsi à M. [C] [T], de rapporter, d'une part, la preuve de la naissance en France de sa mère revendiquée, et, d'autre part, de la naissance de l'un de ses parents sur le territoire des départements français d'Algérie, et d’un lien de filiation établi à l'égard de ce dernier, à l’aide d’actes de l’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original.

Pour justifier d'un état civil fiable et certain, M. [C] [T] produit son acte de naissance qui mentionne qu'il est né le 10 septembre
1995 à [Localité 3], de [O] [T], âgé de 35 ans, sans profession et de [I] [W], âgée de 32 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 12 septembre 1995 sur la déclaration du directecur de l'hôpital de [Localité 3] (pièce n°8 du demandeur).

Le demandeur produit également l'acte de mariage transcrit par le service central d'état civil, célébré entre ses parents le 19 février 1990, établissant ainsi une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de Mme [I] [W] (pièce n°3 du demandeur).

Décision du 06/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/11546

L'acte de naissance de Mme [I] [W] indique qu'elle est née le 29 septembre 1963 à [Localité 5] (France) de [B] [W], né en 1928 à [Localité 4] ([Localité 2]) et de [F] [Z], née en 1931 à [Localité 4], et que sa naissance a été déclarée par son père, établissant ainsi le lien de filiation (pièce n°1 du demandeur).

Il résulte de la pièce n°4 produite par le demandeur que [F] [Z], est née à [Localité 4], étant âgée de 2 ans en 1933.
De même, il résulte du contenu de la pièce n°6 du demandeur que [B] [W] est né à [Localité 4], étant âgé de 5 ans en 1933.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, au regard de la date de naissance de Mme [I] [W], sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.

Cet article est applicable à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française, ce dont justifie en l'espèce le demandeur, sa mère, étant née en France d'un père et d'une mère, nés en Algérie alors ancien département français, et ce sans opposition du ministère public.

M. [C] [T] établit ainsi que sa mère Mme [I] [W], était française avant sa naissance et, partant, qu'il est né français en application des dispositions de l'article 18 précité.

En conséquence, il sera jugé que M. [C] [T] est de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [C] [T], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie conservant la charge de ses propres dépens, la demande de M. [C] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [C] [T], né le 10 septembre 1995 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [C] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à Paris le 06 Décembre 2024

La Greffière La Présidente
[L][K] A.Florescu-Patoz

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