TJ Paris, 6 déc. 2024, RG 24/01761
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sophie ETCHEGOYEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01761 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AKE
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 décembre 2024
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 4] HABITAT,
[Adresse 2]
représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [O] [B] [M],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 décembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 06 décembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01761 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AKE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 janvier 1999, l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [B] [M] sur des locaux situés au [Adresse 1] (escalier 5, étage 11, porte 0, une cave), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1670,34 francs, soit la somme de 254,64 euros.
A la suite de son décès, le bail a été transféré à Mme [O] [B] [M] par avenant du 30 mai 2016.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4 074,04 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [B] [M] le 7 novembre 2023.
Par assignation du 25 janvier 2024, l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [B] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 401,74 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
Appelée à l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue le 22 octobre 2024.
Par note, reçue au greffe le 21 octobre 2024, le conseil de Mme [O] [B] [M] a indiqué avoir trouvé un accord avec le bailleur sur un échéancier de paiement lequel consiste en un règlement mensuel de 100 euros en plus du loyer et des charges courantes. Il sollicite l’homologation de l’accord qui sera soutenu par le représentant du bailleur ou le renvoi de l’affaire.
A l'audience du 22 octobre 2024, l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er octobre 2024, s'élève désormais à la somme de 3 090,62 euros, terme de septembre 2024 inclus.
Il confirme qu’un accord a été trouvé avec la locataire afin de lui permettre d’apurer sa dette sur 30 mois.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [B] [M] n'a pas comparu, ni son conseil.
L'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [O] [B] [M].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 6 novembre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4 074,04 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 janvier 2024.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard à l'accord des parties sur ce point et conformément à l'article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort de l’audience, que les revenus du foyer de Mme [O] [B] [M] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 276,01 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 janvier 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH ou à son mandataire.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er octobre 2024, Mme [O] [B] [M] lui devait la somme de 3 090,62 euros, soustraction faite des frais de procédure, terme de septembre 2024 inclus.
Mme [O] [B] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [O] [B] [M] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
4. Sur les frais du procès
Mme [O] [B] [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En revanche, compte tenu de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 novembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 8 janvier 1999 entre l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH, d’une part, et Mme [O] [B] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] (escalier 5, étage 11, porte 0, une cave) est résilié depuis le 7 janvier 2024,
CONDAMNONS Mme [O] [B] [M] à payer à l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 3 090,62 euros (trois mille quatre-vingt-dix euros et soixante-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISONS Mme [O] [B] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 31 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [O] [B] [M],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 7 janvier 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [B] [M] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Mme [O] [B] [M] sera condamnée à verser à l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Mme [O] [B] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2023 et celui de l'assignation du 25 janvier 2024, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,
DÉBOUTONS l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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