TJ Bourg-en-Bresse, 17 oct. 2024, RG 24/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/122
DOSSIER N° : N° RG 24/00091 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTMQ
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [Z],
Né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [R] épouse [Z],
Née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Valérie REDON REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Me Marie MERCIER-DURAND, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, présent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 septembre 2010, Monsieur [W] [Z] et Madame [L] [R] épouse [Z] ont donné en location à Monsieur [U] [K] un local d’habitation situé [Adresse 7], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 575 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 43 euros.
Par acte du 22 septembre 2017, Monsieur et Madame [Z] ont fait commandement à Monsieur [U] [K] de justifier de la souscription d’une assurance locative et de payer un arriéré de loyers et charges arrêté à cette date, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2018, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner Monsieur [U] [K] devant le tribunal d’instance de Nantua aux fins de constat de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle et expulsion.
Suivant jugement en date du 5 septembre 2019, le tribunal d’instance de Nantua a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 septembre 2010 entre Monsieur et Madame [Z] et Monsieur [U] [K] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] étaient réunies à la date du 23 novembre 2017,
- ordonné en conséquence à Monsieur [U] [K] de libérer les lieux après avoir
satisfait aux obligations incombant au locataire sortant,
- dit qu'à défaut, Monsieur et Madame [Z] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 8 520,86 euros (décompte arrêté au 18 juin 2019 - mois de juin 2019 échu) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur et Madame [Z] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à celui du loyer et des charges
(actuellement de 654,24 euros) qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail,
- condamné Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [U] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2019, Monsieur et Madame [Z] ont fait signifier le jugement sus-visé du 05 septembre 2019 et par même acte, lui ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux au plus tard le 28 novembre 2019.
Par acte d’huissier du 18 août 2020, la SCP ACC, huissiers de justice à Lagnieu, a dressé un procès-verbal d’expulsion de Monsieur [U] [K] du logement situé [Adresse 7].
Par acte du 29 novembre 2023, la SCP ACC, commissaires de justice associés à Lagnieu, mandatée par Monsieur et Madame [Z], a signifié à la REVOLUT BANK UAB un procès-verbal de saisie-attribution des sommes d’argent qu’elle détient pour le compte de Monsieur [U] [K] pour avoir paiement de la somme totale de 24 373,15 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 05 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Nantua. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [U] [K] le 05 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 02 janvier 2024, Monsieur [U] [K] a fait assigner Monsieur et Madame [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 29 février 2024 aux fins de voir à titre principal ordonner la mainlevée de ka mesure de saisie-attribution du 29 novembre 2023 ayant conduit à la saisie de la somme de 14 236,70 euros auprès de REVOLUT BANK UAB et à titre subsidiaire, de l’autoriser à s’acquitter du reliquat de sa dette sous 24 mois.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, aux audiences des 28 mars et 02 mai 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [U] [K], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions écrites et a demandé à la juridiction, sur le fondement des articles L 313-2, L 313-3, D 313-1-A du code monétaire et financier, de l’article R 121-1 du code des procdéures civiles d’exécution et de l’article 510 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- l’exonérer de la majoration du taux de l’intérêt légal,
- juger qu’il restait devoir avant la saisie attribution du 29 novembre 2023 à Monsieur et Madame [Z] la somme de 13 959,45 euros,
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 29 novembre 2023,
Subsidiairement,
- l’autoriser à s’acquitter du reliquat de sa dette, sous 24 mois,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur a fait valoir notamment, sur le fondement de l’article L 213-6 du [code de l’organisation judiciaire] et de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, que :
- la mesure d’exécution forcée litigieuse était fondée sur un décompte erroné et abusif :
* le montant de la créance principale de 8 520,86 euros devait être réduit de ses versements directs du 24 septembre 2019 d’un montant de 2 700 euros et des sommes objet des saisies-attributions dont il avait fait l’objet à hauteur de 4 033,80 euros le 06 octobre 2020 et de 1 789,28 euros le 08 décembre 2022, de sorte que la dette s’élevait en son principal à la somme de 247,72 euros,
* s’agissant du calcul des intérêts de la créance principale de 6 070,89 euros au jour de la signification, le point de départ des intérêts moratoire au taux légal simple était le 27 septembre 2019, date de la signification du jugement du 05 septembre 2019 ; que le taux d’intérêt légal majoré de 5 points s’appliquait à compter du 28 novembre 2019, de sorte que la créance principale avait produit des intérêts à hauteur de 1 050,14 euros au 28 mars 2023,
* concernant le calcul des intérêts de l’indemnité d’occupation d’un montant de 8 885 euros dont il était redevable pour son maintien dans le logement jusqu’au 18 août 2020, le taux d’intérêt légal simple s’appliquait sur la période du 27 septembre au 27 novembre 2019 et le taux d’intérêt légal majoré de 5 points s’appliquait à compter du 28 novembre 2019 ; que l‘indemnité d’occupation avait donc produit des intérêts à hauteur de 3 269,26 euros,
* dans le calcul des intérêts figurant dans la saisie-attribution, il apparaissait que le capital de la créance était erroné s’agissant de la créance principale, que les intérêts moratoires couraient à compter du jugement et non de la signification, que les intérêts moratoires concernant les indemnités d’occupation étaient rendus exigibles par anticipation et non à la date de leur réelle exigibilité et que le calcul ne tenait pas compte des sommes qu’il avait payées et qui auraient dû changer l’assiette de calcul des intérêts,
* s’agissant du calcul de la créance liée aux dépens, la somme de 8 610,38 euros au titre des dépens postérieurs à la décision du 05 septembre 2019 était pharamineux et absurde, venant gonfler le montant de sa dette à un montant égal à celui de la créance principale ; qu’en outre, comme la jurisprudence le soulignait, les frais de déménagement n’étaient pas compris dans les dépens et n’avaient pas à être mis à sa charge ; que la rémunération des techniciens n’avait vocation à être supportée par le débiteur que lorsque leur intervention était décidée par une autorisé judiciaire, de sorte que la facture du serrurier d’un montant de 308,64 euros et celle liée à la mise en déchetterie et au nettoyage des locaux d’un montant de 480 euros devaient être retirées de l’assiette de calcul des dépens ; qu’il n’était dès lors plus redevable que de la somme de 4 342,94 euros au titre des dits dépens postérieurs à la décision du 08 septembre 2019 ; que les frais liés aux dépens antérieurs au jugement rendu le 05 septembre 2019 s’élevaient quant à eux à 483,79 euros,
* sa dette s’élevait au final au 28 mars 2024 à la somme de 18 278,85 euros,
- il sollicite l’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal et que de cette manière, sa créance serait acquittée en totalité ; qu’en effet, en pareil cas, sa dette s’élèverait au 28 mars 2024 à la somme de 13 959,45 euros, soit un montant largement pourvu par la saisie-attribution dont il avait fait l’objet ; que sa dette étant inférieure aux causes de la saisie-attribution pratiquée, la mainlevée de celle-ci serait ordonnée,
- à titre subsidiaire, si un reliquat devait exister, il sollicitait de pouvoir s’en acquitter sous 24 mois ; que la circonstance qu’il était propriétaire de quatre voitures en 2020 n’avait aucune incidence sur sa demande de délais de paiement, et ce d’autant qu’il ne s’agissait pas de véhicules luxueux.
Monsieur et Madame [Z], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions écrites responsives et récapitulatives et ont demandé à la juridiction, de, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, et sur le fondement des articles L111-8, L 121-3, L211-1 et suivants et R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution:
- les recevoir en leurs écritures, les disant justes et bien fondées,
- débouter Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses demandes et contestations, comme non fondées, injustifiées et non étayées,
- débouter Monsieur [U] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution,
- dire et juger que la saisie attribution critiquée est parfaitement fondée, tant dans son principe que dans son montant,
- débouter Monsieur [U] [K] de sa demande de délais de grâce,
- condamner Monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] [K] au paiement des entiers dépens d’instance, en ce compris le coût de la saisie attribution et de sa dénonciation.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs ont fait valoir notamment que :
- le jugement rendu le 05 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Nantua était définitif et le juge de l’exécution ne pouvait pas modifier le dispositif du dit jugement ; qu’ils étaient bien fondés à procéder à la saisie litigieuse sur le fondement de ce jugement,
- concernant les sommes dues par Monsieur [U] [K] :
* s’agissant du principal, le demandeur demeurait redevable des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de juin 2019 à hauteur de 8 520,86 euros, des indemnités d’occupation du mois de juillet 2019 au 18 août 2020 à hauteur de 8 885,00 euros et de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens postérieurs au jugement du 05 septembre 2019 s’élevaient à la somme de 8 610,38 euros ; que cette somme était justifiée par l’ensemble des mesures d’exécution qu’ils avaient été contraints de tenter afin de parvenir au règlement de leur créance, sans succès, ainsi que pour procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [K] qui avait refusé de quitter les lieux ; que l’ensemble des actes était justifié ; que le demandeur s’était engagé lors du procès-verbal de libération des lieux du 10 novembre 2020 à prendre à sa charge le nettoyage des lieux et le déménagement des meubles, ce qu’il n’avait pas fait ; qu’il était constant en jurisprudence qu’aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens comprenaient notamment les débours tarifés et que l’assistance d’une entreprise de déménagement et l’intervention d’un serrurier étant expressément prévues dans les textes portant tarif des huissiers de justice, il s’agissait de dépens ; que l’état d’encombrement du logement tel qu’il ressortait des photographies prises par l’huissier de justice n’avait pu qu’impacter la durée et le temps de travail des équipes de déménagement et que la libération effective des lieux avait dû être opérée sur deux jours tel que mentionné par le procès-verbal de libération des 9 et 10 novembre 2020 ; que ces frais n’étaient que la conséquence du refus par Monsieur [U] [K] de libérer volontairement les lieux,
* s’agissant des intérêts, le décompte détaillé de leur calcul était produit aux débats ; que les règlements effectués par Monsieur [U] [K], lesquels correspondaient en réalité exclusivement à des sommes saisies, avaient été imputés conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ; qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, toute condamnation (sauf les dépens et frais) emportait intérêt au taux légal courant à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; que s’agissant du principal d’un montant de 8 520,86 euros, la décision précisait expressément “avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision” ; que concernant les indemnités d’occupation, les intérêts couraient à compter du prononcé de la décision et que ne pouvant pas faire courir des intérêts avant l’exigibilité des indemnités postérieures à la date de la décision, la date de départ des intérêts se trouvait reportée à la date d’exigibilité des indemnités d’occupation postérieures ; que la majoration de cinq points était intervenue au 27 novembre 2019 en application de l’article L 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier et de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile ; que la décision du tribunal ne prévoyant pas que les versements s’imputeront en priorité sur le principal, les calculs proposés par Monsieur [U] [K] venant déduire directement les versements sur le principal étaient erronés ; que l’ordre d’imputation comptable ordinaire utilisé à défaut de décision prévoyant expressément une imputation par priorité sur le principal était une imputation sur les frais en application de l’article 2331 du code civil, sur les intérêts en application de l’article 1254 du code civil, sur l’article 700 du code de procédure civile en raison de sa nature “hybride” et sur le principal ; que le montant des intérêts était ainsi parfaitement justifié et que le demandeur ne formulait aucune contestation sérieuse sur le montant de ceux-ci,
- Monsieur [U] [K] échouait à démontrer la prétendue inexigibilité de la dette ou un quelconque paiement qui l’aurait éteinte ; que la saisie litigieuse n’était ni inutile ni abusive au sens de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution ; que si la juridiction devait considérer que certaines de ces sommes n’étaient pas dues par le demandeur, ils étaient bien fondés à solliciter que la saisie soit néanmoins ordonnée pour la créance justifiée,
- le demandeur, qui n’était pas un débiteur de bonne foi, ne justifiait nullement que sa situation justifiait l’octroi d’un délai de grâce ; que ce dernier était médecin et bénéficiait de revenus confortables ; que les diligences de la SCP ACC, Commissaires de Justice, avaient révélé qu’il était propriétaire de quatre véhicules et qu’il disposait sur son compte bancaire d’une somme de plus de 14 000 euros ; que Monsieur [U] [K] n’effectuait aucun règlement volontaire afin d’apurer sa dette, les contraignant à diligenter des mesures d’exécution forcée, qu’il n’avait jamais proposé d’effectuer un quelconque règlement et n’avait jamais formulé la moindre explication à son comportement ; que ce dernier avait dans tous les cas déjà bénéficié d’un très long délai pour apurer sa dette.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 05 septembre 2024,
- enjoint à Monsieur [U] [K] de produire le justificatif du courrier informant le commissaire de justice auteur de la saisie de la contestation et de sa date d'envoi, et à défaut, invite les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité encourue,
- enjoint aux parties de produire un exemplaire lisible du contrat de bail afin de pouvoir déterminer la date d'exigibilité des indemnités d'occupation,
- enjoint aux parties de produire un nouveau décompte des intérêts arrêté à la date de la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2023 et tenant compte des points suivants :
* un point de départ des intérêts au taux légal simple fixé à compter du 05 septembre 2019 sur les sommes de 8 520,86 euros et 250 euros, ainsi que sur les indemnités d'occupation exigibles à cette date,
* un point de départ des intérêts au taux légal majoré fixé à compter du 28 novembre 2019,
* l'imputation des versements sur les intérêts ayant courus à la date des dits versements, sur les seuls frais de recouvrement exposés aux dites dates, (lesdits frais comprenant les frais de déménagement, de serrurier, de nettoyage et mise en déchetterie, mais non l'article 700 du code de procédure civile), puis sur le principal,
- réservé l'ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
A cette audience, Monsieur [U] [K], représenté par son conseil, maintient ses prétentions et moyens tels que formulés à l’audience du 02 mai 2024. Il produit en sus le justificatif du courrier recommandé informant le commissaire de justice auteur de la saisie de la contestation et un nouveau décompte des intérêts.
Monsieur et Madame [Z], représentés par leur conseil, maintiennent également leurs prétentions et moyens tels que formulés à l’audience du 02 mai 2024. Ils produisent en sus le contrat de location conclu avec Monsieur [U] [K], un décompte de leur créance arrêté au 26 juillet 2024 et un nouveau décompte des intérêts.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Monsieur [U] [K] a formé son recours le 02 janvier 2024, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 05 décembre 2023. Il justifie de l’envoi au commissaire de justice, auteur de la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du courrier non contesté l’informant de sa contestation.
La procédure est donc régulière en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
L’article L. 121-2 du dit code précise que “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Le procès-verbal du 29 novembre 2023 mentionne qu’il est procédé à la saisie-attribution pour obtenir le paiement de la somme de :
- principal (échéance juin 2019 incluse) : 8 520,86
- IO juillet 2019 à juillet 2020 (13X654,24) : 8 505,12
- IO août 2020 prorata temporis : 379,88
- article 700 CPC : 250,00
- cdt loyers : 166,55
- den cdt à CCAPEX : 29,42
- assignation : 121,68
- den ass pref : 78,17
- signif jgt avant dire droit : 87,97
- les intérêts (au 22/11/2023) 5 473,00
- les actes et débours : 8 610,38
- droit proportionnel : 104,02
- frais de gestion acquis : 15,40
- coût de l’acte : 115,22
- les actes à prévoir : 282,51
- un mois d’intérêts à prévoir : 156,05
- acomptes et versements directs à déduire : - 8 523,08
- soit un total de : 24 373,15.
- Sur le montant de la dette due en principal
Suivant jugement en date du 5 septembre 2019, le tribunal d’instance de Nantua a notamment :
- condamné Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 8 520,86 euros (décompte arrêté au 18 juin 2019 - mois de juin 2019 échu) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur et Madame [Z] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à celui du loyer et des charges
(actuellement de 654,24 euros) qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail,
- condamné Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties s’accordent pour dire que la créance en principal est constitué de l’arriéré locatif tel que fixé par jugement du 05 septembre 2019 à hauteur de 8 520,86 euros, des indemnités d’occupation de juillet 2029 jusqu’au 18 août 2020 à hauteur de 8 885 euros et de l’article 700 du code de procédure civile de 250 euros tel que fixé par le tribunal d’instance de Nantua.
- Sur la demande d’exonération de la majoration des intérêts
En application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Monsieur [U] [K] sollicite l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal..
Toutefois, le demandeur, qui indique uniquement être médecin sur la première page de ses écritures, ne justifie aucunement de sa situation personnelle et financière actuelle, ni ne fait état de quelconques difficultés, étant précisé que son dernier versement volontaire pour apurer sa dette à l’égard de Monsieur et Madame [Z] remonte au 24 septembre 2019.
Sa demande d’exonération de la majoration de 5 points, qui est en principe de droit, sera donc rejetée.
- Sur le point de départ des intérêts
L’article 1231-7 du Code civil dispose que :
“En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.”
En l’espèce, le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Nantua prévoit expressément que les intérêts au taux légal sur la somme de 8 520,86 euros courent à compter du prononcé de la décision, soit le 05 septembre 2019.
En l’absence de disposition spéciale dans le jugement, les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du jugement sur l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les indemnités d’occupation exigibles à cette date. Pour les indemnités d’occupation postérieures, le taux d’intérêt légal court à compter de la date d’exigibilité de chacune d’elles, soit le 1er de chaque mois ainsi que cela ressort du contrat de location.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier, “En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.”
L’article 501 du code de procédure civile précise que “Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.”
En application de l’article 503 du même code, “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.”
Le taux de l'intérêt légal majoré n'est ainsi applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée
La signification du jugement du 05 septembre 2019 étant intervenue le 27 septembre 2019, le délai de 2 mois sus-visé a expiré le 27 novembre 2019 à vingt-quatre heures et le taux d’intérêt légal majoré a donc commencé à courir le 28 novembre 2019.
- Sur les dépens
Monsieur [U] [K] soutient que les frais de déménagement, la facture du serrurier et la facture liée à la mise en déchetterie et au nettoyage n’ont pas à être mis à sa charge.
Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens comprennent notamment les débours tarifés.
L’article Annexe 4-8 I 3° d) et h) code de commerce dispose que :
“.-Les frais et débours dont le professionnel peut demander le remboursement sont les suivants :
(...)
3° S'agissant des huissiers de justice :
(...)
d) Les frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles ;
(...)
h) Toute somme due à des tiers à l'occasion de l'activité professionnelle de l'huissier de justice, et payée directement par lui ;(...)”.
Le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Nantua autorise Monsieur et Madame [Z], deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [K], ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
Il résulte du procès-verbal d’expulsion dressé le 18 août 2020 que le commandement de quitter les lieux délivré le 27 septembre 2019 est demeuré infructueux, que la force publique a été octroyée suivant décision du 27 février 2020 et que l’huissier de justice a pénétré dans les locaux après ouverture forcée des lieux par le serrurier [O] [N], où il a pu constater l’absence de toute personne mais la présence de meubles.
Par ailleurs, l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire [délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d’expulsion].”
L’article L 433-2 alinéa 1 du dit code précise que “A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.”
Les frais de serrurier de 308,64 euros, les frais de déménagement de 2 836,80 euros et 642 euros, et les frais de nettoyage nécessaire à la fin du déménagement et de mise en déchetterie de 480 euros, étaient la conséquence inévitable de l'expulsion de Monsieur [U] [K] qui n’a pas quitté volontairement les lieux loués et n’a pas débarrassé les lieux par lui-même, les biens sans valeur marchande ayant été réputés abandonnés.
Lesdits frais doivent donc bien être mis à la charge du demandeur.
Il sera en revanche rappelé que le certificat de non contestation de la saisie-attribution délivré par l’huissier de justice, la signification du dit certificat, la mainlevée quittance et l’acquiescement à la saisie attribution n’ont plus lieu d’être dans les actes à prévoir compte tenu de la contestation de ladite saisie dans le cadre du présent litige.
Le montant total des frais à retenir à la charge de Monsieur [U] [K] à la date de la saisie-attribution litigieuse est donc de 9 419,52 euros.
- Sur l’imputation des acomptes et le montant des intérêts
Il ressort des décomptes produits par les défendeurs en pièces 46 et 47 que Monsieur [U] [K] a procédé à quatre versements directs le 24 septembre 2019, trois de 700 euros et un de 600 euros, et que les sommes de 4 033,80 euros et de 1 789,28 euros ont été saisies sur les comptes de Monsieur [U] [K] le 08 décembre 2020 et le 13 janvier 2023.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1343-1 du code civil, le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts et que les frais de recouvrement d’une créance constituent des accessoires de la dette auxquels est applicable ledit article.
En revanche, la somme allouée à Monsieur et Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspond à la somme déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il ne s’agit toutefois pas de frais de recouvrement constituant des accessoires de la dette et ne peuvent donc se voir appliquer l’article 1343-1 du code civil.
Il sera noté par ailleurs que les versements ne peuvent s’imputer que sur les frais exposés à la date des dits versements.
Le nouveau décompte produit par chacune des parties, sans que la moindre explication ne soit donnée sur la manière dont l’imputation des paiements a été faite, apparaît erroné à ce titre.
Ainsi qu’il a été rappelé par jugement avant dire droit, l’imputation des versements se fait sur les intérêts ayant courus à la date des dits versements, sur les seuls frais de recouvrement exposés aux dites dates, (lesdits frais comprenant les frais de déménagement, de serrurier, de nettoyage et mise en déchetterie, mais non l’article 700 du code de procédure civile), puis sur le principal.
Ainsi, à la date du 24 septembre 2019, les versements directs d’un montant global de 2 700 euros se sont imputés sur les intérêts s’élevant à hauteur de 18,21 euros et sur les frais liés aux dépens antérieurs au jugement d’un montant de 483,79 euros, puis sur la somme principale de 8 520,86 euros, soit un solde restant dû sur celle-ci de 6 322,86 euros.
Par suite, à la date du 08 décembre 2020, la somme saisie de 4 033,80 euros s’est imputée sur les intérêts s’élevant à cette date à hauteur de 1 199,87 euros (avec recalcul des intérêts sur la base restant dû de 6 322,86 euros sur la période du 24 septembre 2019 au 07 décembre 2020 pour un montant total de 567,08 euros) et sur les frais liés aux dépens postérieurs au jugement d’un montant s’élevant à cette date à 7 376,58 euros.
Enfin, à la date du 13 janvier 2023, la somme saisie de 1 789,28 euros s’est imputée sur les intérêts s’élevant à cette date à hauteur de 2 645,54 euros (avec recalcul des intérêts sur la base restant dû de 6 322,86 euros sur la période du 08 décembre 2020 au 12 janvier 2023 pour un montant total de 1 082,14 euros).
Le recalcul des intérêts sur la somme principale de 6 322,86 euros sur la période du 13 janvier 2023 au 28 novembre 2023 s’élève à un montant total de 586,42 euros.
Le montant total des intérêts s’élève en conséquence au 28 novembre 2023 à 5 297,30 euros, outre un mois d’intérêts à prévoir à hauteur de 150,22 euros avec recalcul.
En conclusion, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée intégrale de la saisie-attribution litigieuse.
Celle-ci sera en revanche cantonnée à la somme totale de 23 999,82 euros et la mainlevée sera ordonnée pour le surplus.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.”
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que “Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.”
En application de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.”
Monsieur [U] [K] sollicite l’autorisation de s’acquitter du reliquat de sa dette sous 24 mois, délai auquel s’opposent Monsieur et Madame [Z].
Il sera rappelé qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé concernant les fonds saisis au jour de la saisie-attribution, en vertu de l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et que la demande de délais ne peut porter que sur le solde restant dû au titre du jugement rendu 05 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Nantua.
Il ressort de la déclaration du tiers-saisi du 29 novembre 2023 que l’assiette de la saisie était de 14 263,70 euros, somme non contestée par les parties.
Le demandeur demeure ainsi redevable à l’égard des défendeurs de la somme totale de 9 736,12 euros.
Toutefois, ainsi qu’il a été étudié précédemment, Monsieur [U] [K] ne justifie aucunement de sa situation personnelle et financière actuelle, ni ne fait état de quelconques difficultés, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il ne serait pas en mesure d’apurer sa dette, étant souligné qu’il a d’ores et déjà bénéficié de fait de délais de plus de 5 ans.
Sa demande de délais de grâce sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [K], partie perdante à titre principal, sera débouté de sa demande d’indemnité judiciaire et condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par Monsieur [U] [K],
Déboute Monsieur [U] [K] de sa demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal,
Déboute Monsieur [U] [K] de sa demande de mainlevée intégrale de la saisie attribution effectuée le 29 novembre 2023 par la SCP ACC, commissaires de justice associés à Lagnieu, entre les mains de la REVOLUT BANK UAB, à la demande de Monsieur [W] [Z] et Madame [L] [R] épouse [Z],
Cantonne les effets de ladite saisie-attribution à la somme totale de 23 999,82 euros en principal, intérêts et frais, en ce inclus le coût de la dénonciation de la saisie-attribution,
Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution pour le surplus,
Déboute Monsieur [U] [K] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [L] [R] épouse [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [K] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Prononcé le dix-sept octobre deux mille quatre et un par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marie MERCIER DURAND
Me Eddy NAVARRETE
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [U] [K]
Monsieur [Z]
Madame [L] [R] épouse [Z]
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