TJ Bourg-en-Bresse, 17 oct. 2024, RG 24/02279
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/119
DOSSIER N° : N° RG 24/02279 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2AU
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
DÉFENDERESSE
S.A.S. LEASECOM,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 331 554 071
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain, avocat postulant et par Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 22 mai 2024, la SARL CONTASSOT MALOIS COEUR, Commissaires de justice associés à [Localité 4], mandatée par la société LEASECOM, a dénoncé à Madame [G] [O] un procès-verbal de saisie-attribution qu’elle a dressé le 16 mai 2024 entre les mains de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, Madame [G] [O] a fait assigner la société LEASECOM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 05 septembre 2024 aux fins de voir, sur le fondement de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution :
- constater qu’elle a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 janvier 2024 et revêtue de la formule exécutoire,
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge des contentieux de la protection de Bourg-en-Bresse concernant la créance revendiquée par la société LEASECOM,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A cette audience, Madame [G] [O], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation, sauf à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à laquelle l’instance concernant l’opposition à l’injonction de payer rendue le 08 janvier 2024 a été renvoyée.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que :
- la société LEASECOM sollicite de sa part le paiement d’une créance à hauteur de 5 400 euros,
- la défenderesse au sollicité une ordonnance d’injonction de payer qui a été rendue le 08 janvier 2024 et lui a été signifiée à étude le 07 mars 2024,
- c’est sur le fondement de ce titre exécutoire que la société LEASECOM a procédé à une saisie-attribution sur son compte bancaire le 16 mai 2024,
- contestant être redevable de la somme réclamée, elle a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier déposé au greffe de la juridiction le 11 juin 2024,
- il devra être sursis à statuer jusqu’à la décision à rendre sur l’opposition, l’opposition régulièrement formée à la suite d’une mesure d’exécution affectant la force exécutoire du titre sur le fondement duquel ladite mesure a été pratiquée et empêchant la poursuite de la procédure d’exécution.
La société LEASECOM, représentée par son conseil, est d’accord pour qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sur l’opposition formée par Madame [G] [O] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son profit.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Par application des articles 1416 et suivants du Code de procédure civile et de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [G] [O] a formé opposition, par courrier de son conseil du 07 juin 2024, à l’ordonnance portant injonction de payer délivrée le 08 janvier 2024.
Ladite opposition empêche dès lors la poursuite des mesures d’exécution forcée diligentées sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer frappée d’opposition, sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive statuant sur l’opposition à l’ordonnance, le juge de l’exécution ne pouvant pas préjuger du bien ou mal fondé des moyens soulevés devant le tribunal saisi de l’opposition, étant rappelé que les fonds restent indisponibles entre les mains du tiers saisi dans ce délai.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Constate que l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 08 janvier 2024 a fait l’objet par Madame [G] [O] d’une opposition,
Rappelle que ladite opposition empêche la poursuite des procédures d’exécution forcée diligentées sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer frappée d’opposition,
Sursoit à statuer sur la contestation de la saisie-attribution de Madame [G] [O] dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant sur l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 08 janvier 2024,
Dit que l’instance sera poursuivie sur l’initiative de la partie la plus diligente, par simple dépôt de conclusions après la décision définitive statuant sur l’opposition, ou du juge,
Réserve les dépens.
Prononcé le dix-sept octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le : RG 24/2279
à
Me Benoit CONTENT
Me Mélanie SAVOURNIN
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [G] [O]
S.A.S. LEASECOM
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