TJ Nantes, 6 déc. 2024, RG 21/00804
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Décembre 2024
N° RG 21/00804 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHOQ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 1er octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 décembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [N], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [R] a été embauchée par la société “[6]” le 02 janvier 1997, en qualité de conducteur.
Le 28 juin 2020, Madame [R] a informé son employeur, à 10:00 heures, avoir ressenti une douleur dans l'épaule droite la veille, à 19:40 heures, alors qu'elle refermait la soute du car.
Le certificat médical initial établi le 29 juin 2020 fait état d'une douleur à l'épaule droite.
L'employeur a établi la déclaration le 30 juin 2020 et émis des réserves par courrier du 02 juillet 2020.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire Atlantique a diligenté une enquête par voie de questionnaires.
Par courrier du 03 novembre 2020, la CPAM a notifié à la [6] une décision d'accord de prise en charge, ainsi que les délai et voies de recours (commission de recours amiable).
Par courrier du 31 décembre 2020, la [6] a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 11 janvier 2021, la CPAM a accusé réception de la contestation et informé la [6] que son recours relevant à la fois de la compétence de la CRA et de la commission médicale de recours amiable (CMRA), elle lui transmettait la contestation, que, après examen de celle-ci, l'avis de la CMRA serait communiqué à la CRA qui statuerait sur l'ensemble du recours, et qu'une décision globale serait notifiée, conformément à l'article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 30 juin 2021, la CPAM a notifié à la [6] la décision de la CMRA qui, lors de sa séance du 27 avril 2021, a partiellement rejeté la contestation de l'employeur, et a déclaré non imputable au sinistre la période de l'arrêt de travail à compter du 11 décembre 2020.
Par courrier expédié le 10 septembre 2021, la [6] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 1er octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
La [6] demande au tribunal de :
A titre principal,
- infirmer la décision implicite de rejet intervenue en l'absence de réponse de la CRA au recours dont elle était saisie,
- prononcer, dans ses rapports avec la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM des faits déclarés par Madame [R],
A titre subsidiaire,
- déclarer son recours recevable,
- infirmer la décision implicite de rejet intervenue en l'absence de réponse de la CRA au recours dont elle était saisie,
- prononcer, dans ses rapports avec la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM des faits déclarés par Madame [R],
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien entre les faits déclarés et les arrêts de travail prescrits,
- déclarer que l'employeur ne dispose d'aucun élément permettant de s'assurer de la continuité des soins et des symptômes ainsi que du lien direct et exclusif entre les faits déclarés et les prescriptions prises en charge par la CPAM,
- déclarer que l'employeur rapporte la preuve - ou tout du moins un commencement de preuve - de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail prescrits,
- ordonner, en conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces et commettre à cet effet tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de : prendre connaissance des documents détenus par la CPAM concernant le dossier AT de Madame [R], dire si les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables aux faits déclarés ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail de la salariée, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer purement et simplement la décision implicite de rejet de la CRA,
-dire et juger opposable à la [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 27 juin 2020,
- déclarer irrecevable le recours formé par la société à l'encontre de la décision de la CMRA,
- débouter la [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
- confirmer, si, par extraordinaire, le tribunal considérait que la société n'est pas forclose à saisir la juridiction, la décision de la CMRA, laquelle a déclaré non imputables au sinistre les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 11 décembre 2020,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°2 de la [6], remises à l'audience, aux conclusions n°2 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique, reçues par courriel du 25 septembre 2024 au greffe du tribunal, à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la matérialité
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de l'article L. 411-1 sus mentionné que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à date(s) certaine(s) par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La société demanderesse souligne que, dans la déclaration, elle s'est bornée à rapporter les seules déclarations de Madame [R] alors qu'il n'existe aucun élément objectif, extérieur à la déclaration de la salariée, de nature à établir la matérialité d'un fait accidentel. La demanderesse singularise le fait que les faits rapportés ne concernent pas une chute, un effort violent, ou un événement traumatique établissant la matérialité d'un fait accidentel. Elle souligne qu'il s'agit d'une douleur alléguée lors d'un geste banal, sans traumatisme ni énergie cinétique particulière, et que personne ne vient d'ailleurs confirmer les déclarations de la salariée puisqu'il n'existe aucun témoin susceptible de corroborer celles-ci. La requérante ajoute que Madame [R] a, en outre, pu terminer sa journée normalement, sans faire état de la moindre douleur, et a attendu le lendemain avant d'informer son employeur, et le sur lendemain avant de consulter un médecin. Elle estime ainsi que les conditions d'application de la présomption d'imputabilité au travail n'étaient pas réunies.
Selon les indications renseignées par l'employeur dans la déclaration établie le 30 juin 2020, Madame [R] l'a informé le 28 juin 2020, à 10:00 heures (14:45 heures selon le questionnaire employeur), de la survenance d'un accident de travail la veille, sur le lieu de travail habituel, à 19:40 heures (horaires : 7:40 heures - 20:40 heures).
Madame [R] a donc respecté, que l'on se place le 28 juin 2020 à 10:00 heures ou le 28 juin 2020 à 14:45 heures, les obligations déclaratives mises à sa charge par le code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, Madame [R] a fait constater la lésion le 29 juillet 2020 par son médecin traitant, deux jours après la survenance du sinistre, soit dans un temps proche ou voisin.
Le fait qu'aucun témoin ne puisse venir corroborer les déclarations de Madame [R] est, à lui seul, insusceptible de faire obstacle à la reconnaissance de l'existence d'un accident de travail.
De même, le fait de ne pas recevoir de coup, de choc, de ne pas choir, de ne pas produire un effort violent, de réaliser un geste " banal et quotidien ", " sans énergie cinétique particulière ", n'est pas exclusif de la survenance d'un fait accidentel, extérieur et soudain, au temps et au lieu de travail.
L'employeur croit pouvoir déduire la preuve de l'absence de lésion de la poursuite de son activité par la salariée, alors qu'il n'est, en l'état du dossier, pas possible d'exclure, d'emblée, que Madame [R], justifiant d'une ancienneté de plus de 13 ans dans la structure, ait continué, en dépit de la douleur ressentie, son travail, par simple conscience professionnelle.
Au demeurant, dans le questionnaire renseigné le 1er septembre 2020, Madame [R] précise que : "l'accident s'est passé vers 19h45 sur la ligne [Localité 2]/[Localité 4]. A la fermeture de la 6ème soute, j'ai ressenti une forte douleur à l'épaule droite. Malgré la douleur, j'ai ramené le car au dépôt vers 20h40. Il n'y avait plus personne de présent dans les bureaux. J'ai donc appelé le lendemain Monsieur [E] [C], responsable de site, pour signaler mon accident ".
Il résulte des précisions apportées par Madame [R] dans son questionnaire que l'absence de témoin est rendue explicable par l'heure de survenance des faits objet du litige (19h45), de même que l'absence de déclaration le jour même à l'employeur (arrivée au dépôt à 20h40).
A cet égard, Madame [R] souligne que : "il n'y avait personne dans les bureaux à 20h40 le 27 juin, j'ai contacté le responsable du site Monsieur [E] [C] dès le lendemain (dimanche 28 juin). Le lundi 29 juin je suis retourné au dépôt pour déposer mon arrêt de travail ".
Ce faisant, la salariée explique, également, la raison pour laquelle la constatation médicale, par le médecin traitant, des lésions n'est pas intervenue le jour même, ni le lendemain, un dimanche, mais le lundi suivant.
Par ailleurs, Madame [R] précise, encore, les informations renseignées par l'employeur dans la déclaration du 30 juin 2020, et ajoute que : " en voulant fermer la 6ème soute, j'ai dû forcer (problème récurrent avec les soutes qui sont difficiles à fermer (…). Il y a 6 soutes en général par car qu'il faut ouvrir, deux fois, puis refermer (…). La difficulté de fermeture de la dernière soute à bagages : j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour enfin arriver à la fermer (…). Le fait de forcer pour 'la fermeture' a déclenché la douleur ".
Le questionnaire salarié relativise, ainsi, les allégations présentées par l'employeur au soutien de l'émission de ses réserves, qui y affirme qu' "aucun événement traumatique, apparu de façon brutale et soudaine" ne résulte des déclarations de Madame [R].
Dans ces conditions, le tribunal estime, notamment au vu du questionnaire complété par Madame [R], suite à l'enquête administrative suscitée par l'employeur, que la preuve de l'existence d'un fait accidentel, survenu soudainement au temps et au lieu de travail, et à l'origine d'une lésion, est apportée par la caisse, laquelle pouvait légitimement donner une suite favorable à la demande de reconnaissance présentée par la salariée.
La société requérante sera donc déboutée de sa contestation élevée, à titre principal, de ce chef.
Sur la régularité de la procédure
L'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (…).
L'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La société demanderesse indique que la CPAM ne lui a pas laissé la possibilité de consulter le dossier de Madame [R] à l'expiration du délai de 10 jours francs offert à l'employeur pour formuler des observations car la caisse a notifié sa décision de prise en charge le 03 novembre 2020, soit dès le lendemain de l'expiration du délai de 10 jours imparti à l'employeur afin de consulter le dossier et formuler des observations. Ainsi, elle estime que, en notifiant sa décision dès le lendemain, la CPAM a privé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier au terme du délai de 10 jours, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
La partie demanderesse n'administre pas la preuve que, dans les faits, la CPAM ait privé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier de Madame [R] au terme du délai de 10 jours.
Par ailleurs, il ressort des écritures de la société demanderesse elle-même que : par courrier du 10 août 2020, la CPAM indiquait à la [5] qu'elle pourrait consulter le dossier et formuler ses observations du 20 octobre au 02 novembre puis uniquement consulter le dossier jusqu'à la décision de la CPAM.
Dans ces conditions, la CPAM a respecté les obligations mises à sa charge par le code de la sécurité sociale en matière de respect du principe du contradictoire et du droit d'information de l'employeur.
La société requérante sera donc déboutée de sa demande d'inopposabilité élevée, à titre principal, de ce chef.
Sur la contestation de la durée de prise en charge des prolongations de l'arrêt de travail initial
Sur la recevabilité de la contestation
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 31 mars 2019, dispose :
Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 31 mars 2019, dispose :
Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er septembre 2020 au 1er janvier 2022, dispose :
Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L'article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose :
Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l'avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d'ordre médical s'impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l'article R. 142-4, au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l'ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l'absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l'article R. 142-4, l'absence de décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale dans le délai de six mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Pour mémoire, par courrier du 03 novembre 2020, la CPAM a notifié à la [6] une décision d'accord de prise en charge, ainsi que les délai et voies de recours (commission de recours amiable).
Par courrier du 31 décembre 2020, la [6] a contesté la décision devant la CRA.
Par courrier du 11 janvier 2021, la CPAM a accusé réception de la contestation et informé la [6] que son recours relevant à la fois de la compétence de la CRA et de la CMRA, elle lui transmettait la contestation, que, après examen de celle-ci, l'avis de la CMRA serait communiqué à la CRA qui statuerait sur l'ensemble du recours, et qu'une décision globale serait notifiée conformément à l'article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale.
Dans le courrier du 11 janvier 2021, la CPAM attire l'attention de la société demanderesse sur le fait que " si cette décision de la CRA n'a pas été portée à votre connaissance dans le délai de six mois à compter du 11 janvier 2021, vous devez considérer votre demande comme rejetée et saisir le tribunal judicaire - pôle social (…). Dans ces cas, la saisine devra intervenir, sous peine de forclusion et conformément aux articles R. 142-1 A III et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale dans les deux mois à compter de l'expiration du délai de six mois précité ".
Or, par courrier du 30 juin 2021, la CPAM a notifié à la [6] la décision de la CMRA.
Par courrier expédié le 10 septembre 2021, la [6] a saisi le tribunal.
A défaut pour la CPAM d'avoir respecté les dispositions de l'article R. 142-9-1, la contestation de l'employeur, qui s'est strictement conformé aux instructions présentées dans le courrier du 11 janvier 2021, est parfaitement recevable.
La CPAM sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir déclarer irrecevable le recours formé par la société à l'encontre de la décision de la CMRA, et il sera fait droit à la demande de la société requérante, formulée à titre subsidiaire, tendant à voir déclarer la contestation élevée sur la durée de prise en charge des arrêts de travail recevable.
Sur la demande d'organisation d'une expertise médicale judiciaire sur pièces
L'article 9 du code de procédure civile dispose :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 146 du code de procédure civile dispose :
(…) En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Préalablement, il y a lieu de rappeler que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Cette présomption trouve à s'appliquer même en l'absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d'arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié ,lesquels sont couverts par le sectret médical, dès lors que l'arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins.La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes .
La demanderesse estime que les lésions déclarées par Madame [R] s'inscrivent dans un contexte d'état pathologique antérieur sans lien avec le travail, que la douleur ressentie par la salariée n'est pas une lésion, mais la manifestation symptomatique de ce dernier, et qu'il ne peut sérieusement être soutenu que la situation décrite par la salariée ait pu être la cause de la douleur, si bien que la CPAM a pris en charge la manifestation symptomatique d'une cause médicale étrangère au travail.
Elle ajoute qu' "il n'est pas possible d'admettre un raisonnement selon lequel la douleur apparue au travail est présumée d'origine professionnelle, et selon lequel la douleur fait présumer l'accident".
Pour autant, l'employeur de Madame [R] ne renverse ni ne détruit la présomption d'imputabilité à l'accident des prolongations de l'arrêt de travail initial.
En effet, au soutien de ses affirmations, la requérante ne communique aucun élément de preuve propre à caractériser l'existence d'une difficulté d'ordre médical, et, partant, susceptible de justifier l'organisation d'une expertise médicale judiciaire sur pièces.
En revanche, la CPAM communique le certificat médical initial établi le 29 juin 2020 par le médecin traitant de Madame [R], prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 juillet 2020.
Dans ces conditions, la société requérante sera déboutée de sa demande formulée à titre infiniment subsidiaire.
La [6] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement par jugement susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la contestation élevée par la [6] sur la durée de prise en charge des soins et des arrêts de travail ;
DÉBOUTE la société [6] de ses demandes, formulées à titre principal, d'inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 03 novembre 2020 de l'accident en date du 27 juin 2020 déclaré par Madame [P] [R] ;
DÉBOUTE la [6] de sa demande d'organisation d'une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 06 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, Président, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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