TJ Nantes, 6 déc. 2024, RG 22/04085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 11]
[Localité 7]
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 22/04085 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LWML
[P] [D] [M] [E] épouse [H]
C/
[I] [H]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me VERITE
CE + CCC Me MOREAU
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er Octobre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[P] [D] [M] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] (IRAN)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 27
ET :
[I] [H]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12] (IRAN)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Aline VERITE, avocat au barreau de NANTES
- 164
Madame [D] [M] [E] [P] et Monsieur [H] [I], l'un et l'autre de nationalité franco-iranienne se sont mariés le [Date mariage 3] 1981 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (IRAN), sans avoir opté pour un régime matrimonial.
De cette union sont issus deux enfants :
-[W] [H], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (IRAN),
-[L] [H], née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] (IRAN).
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2022, remis au greffe le 16 septembre 2022, Madame [D] [M] [E] [P] a fait assigner Monsieur [H] [I] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 octobre 2022.
Monsieur [H] [I] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 25 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- déclaré la juridiction compétente pour juger du litige et la loi française applicable à celui-ci,
- attribué à Monsieur [I] [H] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que l'épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de 6 mois, à compter de la décision,
- ordonné à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'épouse avec le concours de la force publique,
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
- dit que Madame [P] [D] [M] [E] et Monsieur [I] [H] doivent assurer par moitié le règlement provisoire des dettes suivantes :
-taxe foncière du bien situé [Adresse 9] à [Localité 8],
-prêt immobilier [10] 70003825998 jusqu'en décembre 2022,
-prêt immobilier [10] 70003826005 ( à compter d'avril 2023),
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribué la jouissance du véhicule CHEVROLET immatriculé CX 874 ZV à l'épouse sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l'assignation en divorce,
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 03 novembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [P] [D] [M] [E] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil,
- dire que les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens seront fixés à la date du 13 septembre 2022,
- rappeler que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
- débouter Monsieur [I] [H] de toute demande plus ample ou contraire,
- dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 04 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [H] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- dire que Madame [P] [D] [M] [E] reprendra l'usage de son nom de famille à l'issue du divorce,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil ;
- dire que les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens seront fixés à la date de la demande en divorce,
- dire que tous les avantages matrimoniaux seront révoqués par le jugement de divorce à intervenir,
- partager par moitié les dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2024.
A l’audience du 01 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l’exception du régime matrimonial auquel la loi iranienne est applicable (sous réserve des dispositions contraires à l'ordre public),
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [P] [D] [M] [E], née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] (IRAN),
et de
Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12] (IRAN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1981, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 12] (IRAN),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE les époux au paiement des dépens par moitié et dispense les parties de recouvrement éventuel; .
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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