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TJ Nantes, 6 déc. 2024, RG 19/05819


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Date
06/12/2024
Numéro
19/05819
Chambre
5ème chambre cab. C
Type
Autre
Id
67535dc06456959dfb70cc06

Texte de la décision

29,236 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 15]
[Localité 11]


5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 06 Décembre 2024

minute n°

N° RG 19/05819 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KNXZ


[N] [D] [Z] épouse [O]

C/

[H] [O]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le
1CE+1CCC
-Me RINFRAY
-Me de BERNARD

1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier

Le
notification IFPA
1ccc par LRAR Mme
1ccc par LRAR M
notice
tmfpo

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er octobre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Décembre 2024

ENTRE :

[N] [D] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/14140 du 17/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par
Me Elisa DE BERNARD, avocat au barreau de NANTES
- 301

ET :

[H] [O]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 12]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/12259 du 07/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par
Me Rokhaya RINFRAY, avocat au barreau de NANTES
- 311

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [Z] et Monsieur [H] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (LOIRE-ATLANTIQUE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issu quatre enfants :
-[S] [O], le [Date naissance 5] 2000,
-[F] [O], le [Date naissance 3] 2001,
-[J] [O], le [Date naissance 2] 2004,
-[C] [O], le [Date naissance 1] 2009.

Le 26 novembre 2019, [N] [Z] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance en date du 25 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot à [N] [Z] et la jouissance du véhicule BMW à [H] [O],
- attribué à chacun des époux une provision de 60 000 euros à valoir sur leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial,
en ce qui concerne [J] et [C] :
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
avant dire droit sur la fixation de la résidence de [J] et [C] :
- ordonné une mesure d'enquête sociale et commis [B] [W] pour y procéder,
dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête sociale,
- fixé la résidence de [J] et [C] au domicile de [H] [O],
- dit que les parents déterminent ensemble et librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [N] [Z] accueille [J],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [N] [Z] accueille [C] et qu'à défaut d'un tel accord, a fixé les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- dit que la mère aura la charge des trajets de [C] pour l’exercice de son droit d’accueil,
- précisé que durant les vacances, si les droits de visite ne s'exercent pas, les frais éventuels de centre aéré, de colonies de vacances ou d'activités de loisirs sont à la charge du parent chez qui les enfants devaient résider à cette période,
- fixé à 70 euros, par mois et par enfant, la contribution que doit verser [N] [Z] à [H] [O] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [J] et [C],
- indexée la contribution annuellement à compter du 1er septembre 2021.

L’enquêteur social a rendu son rapport le 29 décembre 2020.

Par ordonnance de non conciliation en date du 10 juin 2021, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment :
- rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- maintenu la résidence de [J] au domicile de [H] [O] ;
- fixé la résidence de [C] au domicile de [N] [Z], à compter du 7 décembre 2020 ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [N] [Z] accueille [J] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,
- pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [H] [O] accueille [C] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- dit que la mère aura la charge d'aller chercher ou faire chercher [J] au domicile de l'autre parent et [H] [O] aura la charge d’aller chercher [C] au domicile de sa mère ou à la sortie des classes et de l’y ramener ;
- précisé que durant les vacances, si les droits de visite ne s'exercent pas, les frais éventuels de garde, de centre aéré, de colonies de vacances ou d’activités de loisirs sont à la charge du parent chez qui les enfants devaient résider à cette période ;
- fixé à 200 euros, par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [F] et [C] ;
- indexé la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
- dit que les frais exceptionnels (frais d'inscription scolaires et universitaires, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
- constaté que [N] [Z] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de [J] en raison de son impécuniosité ;
- débouté [H] [O] de sa demande de contribution de [N] [Z] à l’entretien et l’éducation de [J] ;
- réservé les dépens ;
- dit que la présente décision doit être transmise au procureur de la République de Saint-Nazaire, à fin d’une éventuelle saisine du juge des enfants ;

Monsieur [H] [O] a formé appel de l' ordonnance de non conciliation du 10 juin 2021.
Par arrêt du 15 mai 2023, la Cour d'Appel a déclaré les appels irrecevables.

Par acte d’huissier du 22 mars 2023 remis au greffe le 23 mars 2023, Madame [N] [Z] a fait assigner Monsieur [H] [O] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 23 septembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [N] [Z] demande de :
- prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil,
- ordonner la publication conformément à la Loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
- fixer les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 19 septembre 2019 date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration en application de l’article 262-1 du code civil,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur [C] chez la mère,
- fixer, sauf meilleur accord entre les parents, le droit d’accueil du père [C] selon les modalités suivantes :
- la totalité des vacances de la Toussaint et de février les années paires
- La totalité des vacances de Noël et d’avril les années impaires
- La moitié des grandes vacances scolaires, première moitié les années paires seconde moitié les années impaires.
- dire que le père assumera la charge ou le coût des trajets pour l’exercice de son droit d’accueil,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant [J] chez la mère pour la période du 12 février au 28 août 2022.
- débouter Monsieur [O] de sa demande de pension alimentaire pour [J],
- fixer la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] pour la période du 12 février au 28 août 2022 et du 1er janvier au 2 décembre 2023 à 200€/mois et au besoin l’y condamner.
- fixer la pension alimentaire due par Monsieur [O] à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [F] à charge au sens de l’article 373-2-5 du code civil à 200 €/mois et à l’enfant mineur [C] à 300 €/mois pour [C] avec indexation d’usage et au besoin l’y condamner,

- dire que cette pension sera due tant que les enfants seront à charge au sens de l’article 373-2-5 du code civil
- dire que les frais exceptionnels non récurrents et imprévisibles suivants, seront supportés par moitié par chacun des parents, sous réserve de justificatifs :
- sans accord préalable entre les parents, Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, de dentiste, d’orthodontie obligatoires, d’ophtalmologie et de lunetterie (excepté les montures qui devront avoir été choisies d’un commun accord entre les parents),
- avec accord préalable entre les parents, Les autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, ostéopathie, psychologie), frais éventuels de séjours dans un établissement de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant et qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale ni couverts par la mutuelle ; les frais exceptionnels liés aux séjours organisés par les établissements scolaires ; Les frais extra scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi qu’à l’achat des matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités ; Les frais de permis de conduire ; Les frais de scolarité
- dire que s’agissant des frais soumis à accord préalable à défaut de réponse dans les 15 jours de la demande comportant l’objet et le montant de la dépense projetés, le parent sera réputé y avoir consenti.
- dire que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme ainsi due dans les 15 jours de l’envoi d’une facture acquittée et au besoin l’y condamner
- débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes contraires,
- condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 09 août 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [H] [O] demande de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [Z] antérieurement au 10 juin 2021 compte tenu du caractère définitif de l’arrêt du 10 juin 2021,
- débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer le divorce de époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;
- donner acte à Monsieur [O] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 30 juin 2019 en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- décerner acte à Madame [Z] que cette dernière ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- maintenir la résidence de [C] au domicile de sa mère,
- accorder à Monsieur [O] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
-Petites vacances scolaires : l’intégralité des petites vacances scolaires,
- Pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires.
- constater que Monsieur [O] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de [C] en raison de son impécuniosité avec effet rétroactif au 1er juillet 2021.
- débouter en conséquence Madame [N] [Z] de sa demande de contribution de [H] [O] à l’entretien et l’éducation de [C] ;
- faire droit à la demande de partage des trajets de l'enfant [C] telle que formulée par Monsieur [O],
- dire, en conséquence, que le père viendra chercher l'enfant soit à son domicile soit à l'école en début de droit de visite ou assumera le coût financier du trajet aller de l’enfant (billets de train aller ou billet d’avion aller) et que la mère viendra récupérer l'enfant au domicile du père en fin de droit de visite, ou assumera le coût financier du trajet retour de l’enfant (billets de train retour ou billets d’avion retour).

Concernant la contribution alimentaire de [J] pendant sa minorité :
- constater que Madame [N] [Z] ne justifie pas de son état d’impécuniosité,
- fixer , en conséquence, à 150 euros, par mois, la contribution que doit verser Madame [Z], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [J] pour la période du 10 juin 2021 au 12 février 2022 et du 28 août 2022 au 31 décembre 2022,
- constater que Monsieur [O] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de [J] en raison de son impécuniosité avec effet rétroactif à compter du 12 février 2022,
- débouter Madame [Z] de sa demande de sa demande de contribution de [H] [O] à l’entretien et l’éducation de [J] pour la période du 12 février au 28 août 2022,

Concernant la contribution alimentaire de [J] pendant sa majorité :
- juger que Madame [Z] ne justifie pas de la résidence effective de [J] à son domicile.
- juger que l’enfant majeur [J] [O] ne justifie pas de la continuation d’études sérieuses, ni d’une recherche assidue d’un emploi rémunérateur,
- décharger, en conséquence, Monsieur [O] de l’obligation de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeur [J] avec effet rétroactif au 10 novembre 2022.
- débouter en conséquence, Madame [Z] de sa demande de contribution de [H] [O] à l’entretien et l’éducation de [J] pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
Subsidiairement,
- constater que Monsieur [O] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de [J] en raison de son impécuniosité avec effet rétroactif à compter du 12 février 2022,
- débouter en conséquence, Madame [Z] de sa demande de sa demande de contribution de [H] [O] à l’entretien et l’éducation de [J] pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,

- Concernant [F] :
- constater que l’enfant majeur [F] [O] ne justifie pas de la continuation d’études sérieuses, ni d’une recherche assidue d’un emploi rémunérateur,
- décharger, en conséquence, Monsieur [O] de l’obligation de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeur [F] avec effet rétroactif au 1er juillet 2021,
Subsidiairement,
- constater que Monsieur [O] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de [F] en raison de son impécuniosité avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2021,
- débouter en conséquence, Madame [Z] de sa demande de sa demande de contribution de [H] [O] à l’entretien et l’éducation de [F],
- juger que tous les frais exceptionnels sans distinction de quelque nature que ce soit (voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés notamment de psychologue, d’optique, d’orthodontie, permis de conduire, véhicule etc..) soient partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord entre ces derniers.
- condamner Madame [Z] aux entiers dépens.

L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
[C] a été entendu le 21 septembre 2020 par [K] [V], psychologue, en présence de son avocat. Le compte rendu de l'audition a été transmis aux conseils des parties.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2024.

A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 25 septembre 2020,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

Madame [N] [D] [Z], née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 13]

et de

Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 14] (ALGERIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (LOIRE-ATLANTIQUE)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 19 septembre 2019,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

CONSTATE que Madame [N] [Z] et Monsieur [H] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de Madame [N] [Z],,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [O] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- la totalité des vacances de la Toussaint et de février les années paires
- La totalité des vacances de Noël et d’avril les années impaires
- La moitié des grandes vacances scolaires, première moitié les années paires seconde moitié les années impaires.

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher 'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;

DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;

DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ de l'enfant sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes de modification des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants entre le 23 mars 2023 et le 27 septembre 2024 à l'égard des trois enfants,

FIXE à 100 euros (cent euros) pour la période du 1er juillet 2021 au 22 mars 2023, par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [C],

CONSTATE qu'à compter du 27 septembre 2024, Monsieur [H] [O] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [C] en raison de son impécuniosité,

DECHARGE Monsieur [H] [O] de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [C] à compter du 27 septembre 2024,

DÉBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [C] à la charge de Monsieur [H] [O],

RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation,

RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes,

DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,

CONSTATE que l'enfant [J] a résidé chez sa mère du 12 février 2022 au 28 août 2022,

FIXE à 100 euros (cent euros) pour la période du 12 février 2022 au 28 août 2022, puis du 1er janvier 2023 au 22 mars 2023 par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [J],

FIXE à 140 euros (cent quarante euros) pour la période du 1er janvier au 12 février 2022 puis du 29 août 2022 au 31 décembre 2022, par mois la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [J],

FIXE à 100 euros (cent euros) pour la période du 1er juillet 2021 au 22 mars 2023, par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [F],

DECHARGE Monsieur [H] [O] de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [F] à compter du 27 septembre 2024,

DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [F] à compter du 27 septembre 2024,

CONDAMNE le parent débiteur au paiement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [Z] s'agissant de [C] pour la période du 1er juillet 2021 au 22 mars 2023, s'agissant de l'enfant [J] pour la période du 12 février 2022 au 28 août 2022 et s'agissant de l'enfant [F] pour la période du 1er juillet 2021 au 22 mars 2023,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [H] [O] s'agissant de l'enfant [J] pour la période du 1er janvier au 12 février 2022 puis du 29 août 2022 au 31 décembre 2022,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier

DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir, en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et la DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;

AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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