TJ Nantes, 6 déc. 2024, RG 19/05429
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 16]
[Adresse 16]
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 19/05429 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KLRQ
[I] [D] [M] [L] épouse [K]
C/
[S] [W] [B] [K]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
1CE+1CCC
-Me VERDU
-Me GIZARD
1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
1 CCC JE H
1 CCC PT RCTRE
Le
notification IFPA
1ccc par LRAR Mme
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notice
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JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er octobre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[I] [D] [M] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Comparant et plaidant par
Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES
- 279
ET :
[S] [W] [B] [K]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Comparant et plaidant par
Maître Carole VERDU de la SELARL VERDU-GAREL, avocats au barreau de NANTES
- 78
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [L] et Monsieur [S] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 14], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus :
- [A] [K], né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 15],
- [R] [K], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 15],,
- [F] [K], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 15],.
Le 4 novembre 2019, [I] [L] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
Le 7 novembre suivant, [S] [K] a fait citer à comparaître [I] [L] aux mêmes fins.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance de non-conciliation du 07 mai 2020, le juge aux affaires familiales a, notamment, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et:
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du véhicule Honda à [I] [L] et la jouissance du véhicule Nissan à [S] [K], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
Avant dire droit sur la fixation de la résidence des enfants,
- ordonné une mesure d’enquête sociale ;
- ordonné un examen psychologique de [A], [R], [F] et de chacun des parents ;
Dans l’attente du dépôt des rapports des mesures d’instruction,
- fixé de la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents selon les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : chez la mère, du lundi sortie des classes des semaines paires au lundi suivant,
- pendant les vacances scolaires de Noël et d'été :
- la première moitié des vacances scolaires de Noël chez la mère les années impaires, la seconde moitié les années paires,
- la première et la troisième quinzaines des vacances d’été chez la mère les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaines les années paires.
- dit que chaque parent assumera directement les frais générés par la présence des enfants à son propre domicile (frais de nourriture, entretien, vêtements, cantine, périscolaire, centre aéré, transport scolaire, ...) ;
- dit que les frais d'entretien des enfants qui ne sont pas directement liés à la période d'hébergement et qui sont engagés de manière générale (frais d’inscription scolaire, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
Par ordonnance de non-conciliation du 08 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a, notamment :
- rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de [S] [K] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [I] [L] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- au domicile des grands-parents maternels, les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ;
- dit que [I] [L] pourra se rendre aux activités sportives de ses enfants le samedi, à la condition stricte qu'elle soit totalement sobre ce jour là ;
- dit que la mère aura la charge des trajets des enfants pour l’exercice de son droit d’accueil;
- fixé à 110 euros, par mois et par enfant, la contribution de [I] [L] à l'entretien et l'éducation de [A], [R] et [F].
Par assignation délivrée le 20 avril 2021, [I] [L] a saisi le juge aux affaires familiales pour voir notamment prononcer le divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal.
[S] [K] a constitué avocat le 6 mai 2021.
Par ordonnance rendue le 05 octobre 2021, le Juge de la mise en état, saisi par Madame [I] [L], a, notamment :
- rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- maintenu la résidence des enfants au domicile de [S] [K] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [I] [L] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, a fixé les modalités suivantes :
- pendant trois mois : pour les trois enfants, les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
- à l'issue des trois mois :
- hors vacances scolaires : pour les trois enfants, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
- pendant les vacances scolaires :
- pour [A], les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pour [R] et [F], la moitié des vacances scolaires de la Toussaint, d'hiver et de Pâques, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, première moitié chez la mère les années impaires, seconde moitié les années paires, avec une répartition par quinzaine l'été, première et troisième quinzaines chez la mère les années impaires, deuxième et quatrième quinzaines les années paires ;
- rappelé que [I] [L] aura la charge d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou les faire ramener par une personne de confiance qui, si elle n’est pas connue du père ou de l’école, devra être munie d’une pièce d’identité et d’une autorisation écrite de la mère pour venir chercher les enfants, lequel assumera les frais liés à l'exercice de ce droit ;
- fixé une astreinte de 100 euros par droit de visite et d'hébergement de [I] [L] non respecté par [S] [K] ;
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial
- réservé les dépens.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2023, le Juge de la mise en état, saisi par Monsieur [S] [K], a, notamment
- rejeté la demande d'audition de l'enfant [R] formée par Monsieur [S] [K],
- rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- rappelé que la résidence habituelle des enfants au domicile du père
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille l'enfant [F] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : les dimanches des semaines paires de 10H00 à 18H00 , les trajets étant à la charge de la mère;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [I] [L] accueille les enfants [A] et [R] et qu'à défaut d'un tel accord, dit que le droit de visite de Madame [I] [L] s’exercera à l’espace rencontre de l’association [13], , à charge pour Monsieur [S] [K] de conduire et reprendre les enfants aux heures fixées préalablement avec les intervenants du Point Rencontre deux fois par mois, sans autorisation de sortie les quatre premières rencontres (sauf meilleur accord entre les parties), pour une durée de 6 mois renouvelable une fois ;
- dit qu'à défaut pour Madame [I] [L] d'avoir pris contact avec les intervenants du Point Rencontre dans le délai de trois mois à compter la signification de la présente ordonnance ou si Madame [I] [L] ne se présente pas au Point Rencontre trois fois de suite sans un juste motif, le droit de visite qui lui est accordé deviendra caduc ;
- débouté Madame [I] [L] de sa demande d'astreinte
- débouté Madame [I] [L] de sa demande de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- rappelé que les frais exceptionnels (frais d'inscription scolaires et universitaires, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
- réservé les dépens.
Madame [I] [L] a formé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 16 septembre 2024, le Cour d'appel de RENNES a confirmé l'ordonnance du 14 juin 2023.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 25 janvier 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [I] [L] demande de :
- prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
- donner acte à Madame [I] [L] de sa proposition du règlement des intérêts pécuniaires,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 7 mai 2020,
- donner acte à Madame [I] [L] de ce qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital
- dire sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire sur le fondement des articles 270 et suivants du Code Civil,
- fixer une autorité conjointe sur les enfants mineurs ;
A titre principal :
- fixer une résidence alternée, chez le père et chez la mère selon une alternance hebdomadaire du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires à l’exception de Noël,
- dire que les fêtes de Noël seront organisées comme suit :
- Les années paires, les enfants seront au domicile du père du 24 décembre 11h au 25 décembre 11h et au domicile de la mère du 25 décembre 11 h au 26 décembre 11h.
-Les années impaires, les enfants seront au domicile de la mère du 24 décembre 11h au 25 décembre 11h et au domicile du père du 25 décembre 11 h au 26 décembre 11h
- dire que les parents recevront et hébergeront les enfants durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été avec alternance la première moitié les années impaires pour la mère et la seconde moitié, les années paires, la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires étant précisé que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes de manière alternée année paire et année impaire,
- dire que les vacances d'été seront fractionnées par quinzaine.
- dire que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure actuellement l’enfant.
- dire que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
- dire que pour les vacances d’été, l’alternance se fera par quinzaines ;
- dire qu’il n’y a pas lieu à la fixation d’une contribution alimentaire,
A titre subsidiaire :
- fixer la résidence habituelle au domicile de Monsieur [K],
- fixer des droits de visite au profit de Madame [L], les fins de semaines paires du mercredi soir 18h au lundi matin rentrée des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec une répartition par quinzaines l’été, premières et troisièmes quinzaines chez la mère les années impaires, deuxième et quatrième quinzaines les années paires,
- dire que les fêtes de Noël seront organisées comme suit :
-Les années paires, les enfants seront au domicile du père du 24 décembre 11h au 25 décembre 11h et au domicile de la mère du 25 décembre 11 h au 26 décembre 11h.
-Les années impaires, les enfants seront au domicile de la mère du 24 décembre 11h au 25 décembre 11h et au domicile du père du 25 décembre 11 h au 26 décembre 11h,
- fixer une astreinte de 100 € par droit de visite et d’hébergement de [I] [L] non respectée par [S] [K].
- fixer à 100 euros, par mois et par enfant, la contribution que doit verser [I] [L], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à [S] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- en tout état de cause, dire que les frais exceptionnels (frais d'inscription scolaires et universitaires, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 06 septembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [S] [K] demande de :
- prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil.
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2019 concernant les biens dans les rapports entre époux sur le fondement de l’article 262-1 du Code Civil.
- dire que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs;
- fixer la résidence principale des enfants mineurs au domicile du père ;
- dire que le droit de visite et d’hébergement de la mère sera fixé comme suit :
- Un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère selon les modalités suivantes : o Concernant [F], les dimanches des semaines paires de 10h00 à 18h00 ;
o Concernant [R] et [A], un point rencontre, deux fois par mois, pour une durée de 6 mois renouvelable ;
- fixer la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 110 € par mois et par enfant, soit 330 € par mois, outre le partage par moitié des frais de scolarité en école privée (contribution des familles), payable d’avance le 1er de chaque mois, entre les mains de Monsieur [K], sans frais pour lui, par forfait, 12 mois sur 12, en sus des prestations sociales et familiales éventuelles, avec indexation de plein droit au 1er janvier de chaque année ;
- dire que les frais exceptionnels (frais d’inscription scolaires et universitaires, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipement nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire,…) seront partagés par moitié entre les parents, à partir du moment où les deux parents ont donné leur accord pour la dépense ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires.
- dire que chaque partie conservera les frais et dépens par elle exposés.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
[A], à sa demande, a été entendu le 2 mars 2020 par [H] [U], délégué par le juge aux affaires familiales, en présence de son avocat.
Il a, à nouveau été entendu, assisté de Maître Pauline ROBERT, par Monsieur [U] le 1er février 2023. Le compte-rendu a été mis à la disposition des parties.
Par conclusions du 11 janvier 2023, le conseil de l'enfant [R] a fait savoir que ce dernier ne souhaitait pas être entendu.
Par conclusions du 27 avril 2023, le conseil de l'enfant [F] a fait savoir que cette dernière ne disposait pas du discernement nécessaire pour être entendue.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
À l'audience du 04 juin 2024, l'audience de plaidoiries a été renvoyée au 1er octobre 2024 dans l'attente de l'arrêt de la Cour.
La clôture de la procédure a été reportée au 27 septembre 2024.
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 07 mai 2020,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [I] [D] [M] [L], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15]
et de
Monsieur [S] [W] [B] [K], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 14],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er janvier 2019,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [I] [L] et Monsieur [S] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [S] [K],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille l'enfant [F] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- les dimanches des semaines paires de 10H00 à 18H00, les trajets étant à la charge de la mère;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [I] [L] accueille les enfants [A] et [R] et qu'à défaut d'un tel accord, DIT que le droit de visite de Madame [I] [L] s’exercera à l’espace rencontre de l’association [13], [Adresse 7], à charge pour Monsieur [S] [K] de conduire et reprendre les enfants aux heures fixées préalablement avec les intervenants du Point Rencontre pendant deux heures deux fois par mois, sans autorisation de sortie les quatre premières rencontres (sauf meilleur accord entre les parties), pour une durée de 6 mois renouvelable une fois et dans la limite de la majorité de [A] en ce qui le concerne ;
PRÉCISE que pour organiser la première visite, les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence du mercredi au vendredi de chaque semaine, au n° suivant : [XXXXXXXX02] - mail : [Courriel 11] ;
DIT qu'à défaut pour Madame [I] [L] d'avoir pris contact avec les intervenants du Point Rencontre dans le délai de trois mois à compter la signification de la présente ordonnance ou si Madame [I] [L] ne se présente pas au Point Rencontre trois fois de suite sans un juste motif, le droit de visite qui lui est accordé deviendra caduc ;
DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportements inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales en application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile,
DIT que l’association devra communiquer au tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure,
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier le droit de visite et d'hébergement pour l'adapter aux circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
DÉBOUTE Madame [I] [L] de sa demande d'astreinte ;
FIXE à 110 euros (cent dix euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 330 euros (trois cent trente euros) la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONDAMNE Madame [I] [L] à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 110 euros (cent dix euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 330 euros (trois cent trente euros) au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [S] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir, en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais exceptionnels (frais d'inscription scolaires et universitaires, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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