TJ Nantes, 6 déc. 2024, RG 19/04476
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 06 Décembre 2024
N° RG 19/04476 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KFOI
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024.
Demanderesse :
Madame [D] [Z] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [I], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 mars 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie « syndrome anxio-dépressif - burn-out » déclarée par Mme [D] [Z], épouse [W], non inscrite sur l’un des tableaux des maladies professionnelles, présente ou non un caractère professionnel ;
- Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique que celle-ci lui transmettra avec l’ensemble des pièces énumérées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier de la présente procédure et la copie du présent jugement ;
- Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
- Dit que l'affaire sera appelée à la première audience utile après dépôt de l’avis du le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;
- Réservé les dépens.
Le 13 mars 2024 a été reçu au greffe du Pôle social l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne selon lequel il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
Oralement à l’audience, Mme [Z], épouse [W], demande au tribunal de :
- Entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
Oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique demande au tribunal de :
- Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Pôle social du tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions combinées des alinéas 7 et 8 de l’article L 461-1, alinéa 8, et de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale, que pour reconnaître comme étant d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne, notamment, une incapacité permanente d'un taux d’au moins 25 %, la caisse primaire doit se prononcer après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis de ce comité s’impose à la caisse.
Si un tel avis s’impose à la caisse, en application des dispositions de l’article L 461-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, il ne lie pas pour autant le juge pour qui il ne constitue qu’un simple élément de preuve qui doit être confronté aux autres éléments de fait et de preuve dont il dispose par ailleurs et dont le comité régional n’a pas eu connaissance.
Il résulte tant de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne en date du 4 mars 2024 que des explications respectives des parties à l’audience que Mme [Z], épouse [W], a présenté une souffrance au travail, se plaignant, notamment, d’un manque de reconnaissance et de soutien de sa hiérarchie, dans un contexte de forte charge de travail expliquant le développement d’un syndrome anxio-dépressif.
C’est, dans ces conditions, à juste titre que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Z], épouse [W].
En conséquence, il convient de dire que la pathologie déclarée par Mme [Z], épouse [W], est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et qu’elle doit faire, en conséquence, l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement du 25 mars 2022 ;
PRONONCE l’homologation de l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, le 4 mars 2024 ;
DIT que la pathologie déclarée par Mme [D] [Z], épouse [W], est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et qu’elle doit faire, en conséquence, l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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