Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Nantes, 6 déc. 2024, RG 19/04362


Vérifier : TJ Nantes, 6 déc. 2024, RG 19/04362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
19/04362
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67535dc36456959dfb70cc87

Texte de la décision

16,776 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 06 Décembre 2024

N° RG 19/04362 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KFHF
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Octobre 2024.

JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024.

Demanderesse :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Maître Dominique Paule DUPARD de la SCP SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocate au barreau de PARIS

Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [W] [G], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 25 mars 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- Débouté la société [6] de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] de prendre en charge de la maladie déclarée par M. [...] [...] le 7 mars 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie « syndrome anxio-dépressif en réaction aux conditions de travail » déclarée par M. [...] [...], non inscrite sur l’un des tableaux des maladies professionnelles, présentait ou non un caractère professionnel ;
- Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3], laquelle devra joindre au dossier qui lui sera transmis copie du présent jugement ;
- Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
- Dit que l'affaire serait appelée à la première audience utile après dépôt de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- Réservé les dépens.

Le 13 mars 2024 a été reçu au greffe du Pôle social l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 2] selon lequel il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.

Sous l’intitulé « Motivation de l’avis du Comité », cet avis est ainsi rédigé :

‘‘Le dossier a été initialement étudié par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 4] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 4 février 2019. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Nantes, dans son jugement du 6 juillet 2022 (sic) désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 2] avec mission de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par la victime présente ou non un caractère professionnel ;

‘‘Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour Syndrome anxio-dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 8 août 2017 (Date indiquée sur le CMI) ;

‘‘Il s’agit d’un homme de 49 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Agréeur fruits et légumes ;

‘‘L’avis du médecin du travail a été consulté ;

‘‘Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP et confirme son argumentaire ;

‘‘En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime’’.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle les parties étaient présentes ou représentées.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
- Déclarer la société [6] fondée et recevable en son action ;
- Dire et juger que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] n’est pas motivé ;
En conséquence,
- Prononcer la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] ;
- Ordonner la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu’il donne son avis sur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [...] sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et des avis médicaux qui lui seront transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] dans les conditions prévues à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale et après avoir examiné les observations annexées au dossier, le cas échéant, par la victime ou son employeur, ainsi que leurs nouvelles écritures éventuellement déposées et avoir entendu, s’il l’estime nécessaire, la victime ou l’employeur.

Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait notamment valoir que l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] n’est pas motivé ; qu’il ne répond pas aux interrogations légitimes de l’employeur qui ne connaît pas les raisons ayant permis à la caisse de considérer que M. [...] pouvait, à terme, être consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % ; que si le médecin conseil, dans le colloque médico-administratif, a retenu un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25 %, il n’a pas étayé son argumentation, se bornant à préciser la nature de la maladie, alors que ce sont les séquelles et non la pathologie initiale qui justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle ; qu’à ce jour l’employeur n’a jamais été destinataire d’un courrier l’informant de la consolidation du salarié, ni d’une notification d’un taux d’incapacité permanente partielle ; que l’instruction opaque effectuée par le service médical de la caisse établissait un doute sur la qualification professionnelle de la maladie de M. [...] ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] n’a pas répondu aux interrogations légitimes de l’employeur sur ce contexte particulier ; que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 4] rendu précédemment, auquel s’est référé le comité régional de [Localité 2] ne précise pas quels sont les éléments de preuve lui ayant permis d’affirmer que M. [...] avait des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, notamment en ce qui concerne une charge de travail importante sur une période donnée ; qu’en outre l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 4] est totalement muet sur le fait qu’en 2013, M. [...] a été victime d’un AVC et que ce type de maladie peut exercer une grande influence sur la santé psychique du salarié ; qu’il est également muet sur le contenu des entretiens d’évaluation dans lesquels M. [...] ne mentionne jamais les soi-disant mauvaises conditions de travail ; que tous ces points mettent en avant des difficultés d’ordre médical qui justifient la mise en oeuvre d’une troisième expertise.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] demande au tribunal de :
- Prononcer l’homologation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] ;
- Déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [...] le 12 février 2018 ;
- Condamner la société [6] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] fait notamment valoir que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] a visé les pièces médico-administratives sur lesquelles il s’est fondé, à savoir la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, le rapport d’enquête administrative par un inspecteur assermenté et le colloque médico-administratif ; que le rapport de l’inspecteur, qui a été établi après audition des différents protagonistes et des salariés de l’entreprise, s’avère particulièrement complet et détaillé ; qu’il est en outre mentionné que le médecin rapporteur a été entendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le comité régional de [Localité 2], contrairement aux affirmations de l’employeur, n’a nullement fait allusion à un avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT ; que, de plus, le fondement juridique sur lequel s’est appuyé le comité régional de [Localité 2] se trouve mentionné dans son avis, à savoir l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale ; que sont inopérants les arguments invoqués par la société [6] relatifs aux conditions de travail de M. [...], celles-ci étant parfaitement connues des deux comités régionaux dès lors que le rapport circonstancié de l’employeur et le rapport d’enquête de l’inspecteur figuraient parmi les pièces constitutives du dossier qui leur étaient soumis ; qu’enfin, la pertinence du taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25 %, contestée par l’employeur, se rattache à une problématique qui a été tranchée dans le précédent jugement du 25 mars 2022, désormais définitif.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Pôle social du tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de la société [6] tendant à la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :

Il résulte des dispositions combinées des alinéas 7 et 8 de l’article L 461-1, alinéa 8, et de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale, que pour reconnaître comme étant d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne, notamment, une incapacité permanente d'un taux d’au moins 25 %, la caisse primaire doit se prononcer après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis de ce comité s’impose à la caisse.

Est motivé au sens des dispositions de l’article L 461-1, alinéa 8 du code de la sécurité sociale, l’avis rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comportant l'indication, d'une part, des raisons pour lesquelles celui-ci a considéré que la pathologie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente d'un taux d’au moins 25 % était ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, d’autre part, des éléments du dossier médico-administratif de l’intéressé au vu desquels le comité s’est prononcé.

L’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] expose, sous l’intitulé « Motivation de l’avis du Comité », tel que reproduit ci-dessus, le contexte dans lequel le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été désigné par le tribunal dans le jugement du 25 mars 2022. Il mentionne également la pathologie présentée par M. [...] et indique qu’il a consulté l’avis du médecin du travail, ainsi que les pièces médico-administratives du dossier.

Ce même avis indique par ailleurs, sous l’intitulé « Les éléments dont le CRRMP a pris connaissance », qu’il a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de ce dernier.

Cet avis caractérise enfin la maladie affectant M. [...], qu’il qualifie de burn-out, comme étant une « réaction à un facteur de stress très sévère et des troubles de l’adaptation » au regard de son travail habituel d’agréeur de fruits et légumes.

L’avis ainsi rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2], dont la société [6] invoque à tort la nullité, apparaît ainsi motivé au sens des dispositions de l’article L 461-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale.

Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de saisir un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Sur l’opposabilité à l’égard de la société [6] de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] en date du 6 février 2019 :

Si l’avis rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à la caisse, en application des dispositions de l’article L 461-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, il ne lie pas pour autant le juge pour qui il ne constitue qu’un simple élément de preuve qui doit être confronté aux autres éléments de fait et de preuve dont il dispose par ailleurs et dont le comité régional n’a pas eu connaissance.

Il résulte des explications respectives des parties à l’audience que M. [...] a présenté un syndrome dépressif réactionnel à ses conditions de travail, dans le cadre de ses fonctions de réagréeur en fruits et légumes au sein de la société [6] ; qu’il y a bien, ainsi que l’a relevé le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2], un lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel de l’intéressé au sein de l’entreprise.

C’est, dans ces conditions, à juste titre que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] qui, pour déterminer le taux prévisionnel d'incapacité permanente, a retenu à bon droit celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [...].

En conséquence,, il convient de déclarer opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] du 6 février 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [...] le 7 mars 2018.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe :

Vu le jugement du 25 mars 2022 ;

PRONONCE l’homologation de l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2], le 4 mars 2024 ;

DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] du 6 février 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [...] le 7 mars 2018 ;

DÉBOUTE la société [6] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.