TJ Clermont-Ferrand, 10 sept. 2024, RG 23/04750
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/04750 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JK3T
NAC : 78I 0A
JUGEMENT JEX
Du : 10 Septembre 2024
Madame [H] [D]
C/
Monsieur [S] [T]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
Me Manon CHERASSE
la SELAS FIDAL
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Madame [H] [D]
Monsieur [S] [T]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L'EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 10 Septembre 2024 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l'Exécution, assisté de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l'audience du 04 Juin 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 06 Août 2024, prorogé au 10 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 décembre 2023, [H] [D] a assigné [S] [T] devant le Juge de l’Exécution de Clermont-Ferrand en contestation d’une saisie-attribution réalisée le 6 novembre 2023 en exécution d'une convention de divorce par consentement mutuel du 18 février 2021, cette saisie ayant été dénoncée le 13 novembre 2023.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 4 juin 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 août 2024 puis prorogée au 10 septembre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience du 4 juin 2024, [H] [D] demande au Juge de l’Exécution :
de condamner [S] [T] au paiement de la somme de 200 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,de condamner [S] [T] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,de condamner [S] [T] au paiement des entiers dépens de l'instance.
A titre liminaire, [H] [D] indique que la saisie-attribution du 6 novembre 2023 a été levée. Toutefois, elle ajoute avoir subi un préjudice en lien avec cette mesure d’exécution étant donné qu’elle a rencontré des difficultés financières suite au blocage de la somme de 1.101,55 euros entre le 6 novembre 2023 et le 17 novembre 2023. Par ailleurs, [H] [D] prétend que la convention de divorce du 18 février 2021 ne prévoit pas un partage des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales par moitié au profit des deux parents. Elle en déduit que [S] [T] ne disposait d’aucun titre exécutoire permettant de saisir la moitié des allocations de rentrée scolaire 2022 et 2023.
[S] [T], quant à lui, demande au Juge de l’Exécution de Clermont-Ferrand :
de débouter [H] [D] de l’ensemble de ses prétentions,de condamner [H] [D] au paiement d’une amende civile de 1 euro,de condamner [H] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral pour procédure abusive,de condamner [H] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,de condamner [H] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, [S] [T] explique notamment qu’[H] [D] n’apporte aucun élément permettant d’établir un quelconque préjudice financier. En ce qui concerne sa prétention indemnitaire, [S] [T] estime que la procédure engagée par [H] [D] est abusive au motif que celle-ci a agi avec l’intention de nuire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur la demande de condamnation de [S] [T] au paiement de la somme de 200 euros de dommages et intérêts
L’article L211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du Travail.
L’article L121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que le Juge de l'Exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, il apparaît que la saisie-attribution du 6 novembre 2023 a été conduite sur le fondement d’une convention de divorce par consentement mutuel du 18 février 2021. Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il n’est pas contesté que la mesure d’exécution a été effectuée aux fins de recouvrement des allocations de rentrée scolaire perçues par [H] [D] en 2022 et 2023. Toutefois, s’il est vrai que, par application du 4° bis de l’article L111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, une convention de divorce est susceptible de constituer un titre exécutoire, il n’en demeure pas moins que l’acte du 18 février 2021 ne comporte aucune mention prévoyant les modalités de partage entre les deux parents de l’allocation de rentrée scolaire. En effet, il est constant que la convention de divorce du 18 février 2021 indique que chacun des parents aura la qualité d’allocataire des prestations liées aux enfants sans prévoir une quelconque répartition.
Il en résulte que la convention de divorce du 18 février 2021 ne permet pas de chiffrer le montant susceptible d’être revendiqué par [S] [T] au titre des allocations familiales liées aux enfants de sorte que celui-ci ne disposait d’aucun titre exécutoire relatif aux sommes sollicitées dans le cadre de la saisie-attribution du 6 novembre 2023. Dès lors, il convient de considérer que cette mesure d’exécution forcée est abusive au sens de l’article L121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. En ce qui concerne la demande d’indemnisation d’[H] [D], il y a lieu de préciser qu’une saisie-attribution abusive occasionne nécessairement un préjudice du seul fait des tracas personnels et financiers liés au blocage, même provisoire, du compte saisi.
En conséquence, [S] [T] sera condamné à verser à [H] [D], au titre de l’abus de saisie, la somme de 100 euros de dommages et intérêts.
II ) Sur la demande reconventionnelle de condamnation d’[H] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que sur l’amende civile
L’article 32-1 du Code de Procédure Civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du Code Civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive, il est constant que la possibilité d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours est un droit fondamental.
Dans ce contexte, il est admis qu’il n’est possible d’octroyer des dommages et intérêts pour procédure abusive qu’en présence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. A cet égard, il convient de préciser que cette faute ne peut se déduire du simple fait que le demandeur aurait été débouté de ses prétentions ou que celles-ci auraient été déclarées irrecevables.
En l'espèce, il a été fait droit, au moins partiellement, aux prétentions d’[H] [D] de sorte que sa procédure n'est pas susceptible d'être qualifiée d'abusive.
En conséquence, [S] [T] sera débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation d’[H] [D] au paiement de la somme de 1 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. De même, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre d’[H] [D].
III ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[S] [T], partie perdante, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [S] [T] à verser à [H] [D] la somme de 100 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE [S] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Sandrine DUMONT Grégoire KOERCKEL
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