TJ Poitiers, 6 déc. 2024, RG 24/00937
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 DÉCEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/00937 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJXO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE BCMI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS et substitué à l’audience par Me Baptiste LE FORT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me BRUGIERE
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me BRUGIERE
à M. et Mme [T]
M. [U] [T]
demeurant [Adresse 1]
Ni comparant, ni représenté
Mme [L] [B] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
Ni comparante, ni représentée
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 08 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/00937 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJXO Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 12 septembre 2021 Monsieur [U] [T] et Madame [L] [B] épouse [T] ont confié la construction de leur maison d’habitation à la société Groupe BCMI.
Un procès-verbal de réception était signé le 25 novembre 2022 et les maîtres de l’ouvrage retenaient la somme de 6 709,29 euros au titre de la retenue légale de garantie.
Par courrier recommandé en date du 19 décembre 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, la société GROUPE BCMI mettait en demeure Monsieur et Madame [T] de régler le solde, en vain.
Par exploit du 11 avril 2024, la Société Groupe BCMI a assigné Monsieur [U] [T] et Madame [L] [B] épouse [T] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de :
Condamner in solidum Monsieur et Madame [T] à lui payer la somme de 6 709,08 euros avec application des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,Condamner in solidum Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens,Condamner in solidum Monsieur et Madame [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 novembre 2024.
A l’audience, la société Groupe BCMI représentée par son conseil fait valoir sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et R.231-7 du code de la construction et de l’habitation que la réserve a été levée de sorte que le solde du prix est payable à la levée de celles-ci.
La demanderesse précise qu’elle a accepté le plan de redressement proposé par la Banque de France et qu’elle maintient son action afin de voir fixer sa créance.
Les défendeurs, assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024.
MOTIFS
Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement, le code de la consommation prévoit la suspension des voies d'exécution diligentées contre le débiteur.
Dans la mesure où ne sont visées que les voies d'exécution, les actions en paiement ne sauraient faire l'objet d'une suspension automatique, après la recevabilité du dossier de traitement.
Le créancier peut donc exercer une action en paiement afin d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée d'application du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées.
En application de l'article 1103 du code civil, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve de son existence et de son contenu.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient dès lors au demandeur de prouver l'existence du principe et du montant de l'obligation dont il réclame paiement.
Il est constant au vu des pièces versées au débat qu'un contrat de construction de maison individuelle n° A0243 a été conclu le 12 mai 2021 entre BCMI et Monsieur et Madame [T] pour un prix forfaitaire de 133 912 euros.
Par conséquent, en commandant ces travaux, les époux [T] se sont contractuellement engagés à en payer le prix et la société BCMI à réaliser les prestations commandées.
Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2 du code de la consommation, de la manière suivante :
15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l'achèvement des fondations ;
40 % à l'achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d'eau ;
75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
Le solde du prix est payable lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, à la réception des travaux le 25 novembre 2022 Monsieur et Madame [T] restaient devoir la somme de 6 709,29 euros selon décompte définitif.
Cette réception a été faite avec réserve tel qu’il résulte du procès-verbal qui mentionne «Manque 1 lame de volet roulant sur chaque porte fenêtre des chambres ».
Il s’en suit que les époux [T] étaient en droit de consigner 5% du montant total du marché jusqu’à la levée de cette réserve.
Le 18 février 2023, ils donnaient quitus au groupe BCMI de son intervention pour la reprise de l’anomalie signalée.
Monsieur [U] [T] et Madame [L] [B] épouse [T] ne rapportent aucun justificatif de nature à les exonérer de leur obligation de paiement.
Dès lors, ils seront condamnés solidairement à payer à la société Groupe BCMI la somme de 6 709,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens resteront à la charge de Monsieur [U] [T] et Madame [L] [B] épouse.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [U] [T] et Madame [L] [B] épouse [T] condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société Groupe BCMI la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [L] [B] épouse [T] à payer à la société Groupe BCMI la somme de 6 709,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [L] [B] épouse [T] à payer à la société Groupe BCMI la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [L] [B] épouse [T] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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