Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Poitiers, 6 déc. 2024, RG 24/01166


Vérifier : TJ Poitiers, 6 déc. 2024, RG 24/01166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/01166
Chambre
DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
6753787585f46e8589082477

Texte de la décision

11,356 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 DÉCEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/01166 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKQD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [E] [W]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Mohamad-Raeid MOUSSA, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-04184 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDERESSE

Copie exécutoire délivrée
Le
à Me DROUINEAU

Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me FARE
à Me DROUINEAU

Mme [N] [G]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 08 NOVEMBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/01166 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKQD Page

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [W] habite au [Adresse 2] et a pour voisine Madame [N] [G] qui habite au [Adresse 1] de la même rue.

Le 20 octobre 2022 Madame [W] a déposé une main courante à la gendarmerie de [Localité 3] dans laquelle elle dénonce des nuisances liées aux aboiements des chiens de Madame [G].

Elle a initié une tentative préalable de conciliation qui n’a pas abouti et a déposé une plainte le 29 juin 2023.

Par exploit du 6 mai 2024, Madame [W] a assigné Madame [G] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser du préjudice subi du fait des troubles de voisinage occasionnés.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2024.

Madame [W], représentée par son conseil, et sollicitant le bénéfice de ses écritures demande :

La condamnation de Madame [G] à payer à Madame [W] la somme de 1 500 euros tous chefs de préjudices confondus assortie d’intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement,De déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,La condamnation de Madame [G] à payer à Madame [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,La condamnation de Madame [G] aux entiers dépens.
Elle fait valoir sur le fondement des articles 1240, 1243 du code civil et R.1336-5 du code de la santé publique qu’elle subit des nuisances tant sonores qu’olfactives du fait de la présence d’animaux chez Madame [G], que cette dernière l’insulte régulièrement et demande la réparation du préjudice qui en résulte.

En défense, Madame [G] demande au tribunal de :

Déclarer Madame [W] irrecevable en toutes ses demandes,En tant que de besoin,
Débouter Madame [W] de toutes ses demandes, En toute hypothèse,
Condamner Madame [W] à lui payer la somme de 1 050 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les textes visés par la demanderesse sont inapplicables et se prévaut en qualité d’exploitante d’un fonds d’éducatrice canine de l’exception d’antériorité instituée par la loi du 15 avril 2024.

A titre subsidiaire, elle expose que Madame [W] ne démontre pas l’anormalité du trouble.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives et des moyens des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 décembre 2024.

MOTIFS

Sur l’exception soulevée :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Madame [G] fait valoir que Madame [W] n’a pas qualité à agir contre elle et qu’elle aurait dû agir à l’encontre de son bailleur qui doit utiliser les droits qu’il tire du bail pour faire cesser les troubles de voisinage de sa locataire.

En matière de trouble anormal de voisinage, la victime peut agir à sa convenance soit directement contre l’auteur supposé du trouble même s’il n’est pas propriétaire ou contre le propriétaire, même s’il n’est pas l’auteur du trouble, l’objectif visé étant de faciliter l’exercice du droit à réparation en multipliant les débiteurs d’indemnisation.

Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera écartée.

Sur l’application du nouveau régime des troubles anormaux de voisinage :
La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels introduit dans le Code civil la responsabilité de plein droit pour trouble anormal de voisinage.
L’article 1253 vient donner un fondement textuel à cette responsabilité de plein droit et dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

Afin de déterminer si la nouvelle réglementation issue de la loi du 15 avril 2024 s’applique au cas d’espèce, il convient de déterminer à quelle date la juridiction a été saisie.

Seul l’enrôlement de l’assignation définitive auprès du greffe saisit la juridiction et non la prise de date auprès du greffe via le RPVA comme le soutient à tort la demanderesse.

En l’espèce, Madame [E] [W] a assigné Madame [N] [G] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers par exploit délivré le 6 mai 2024. L’assignation a donc nécessairement été enrôlée après cette date.

Dès lors, la procédure ayant été engagée après le 6 mai 2024, la nouvelle réglementation issue de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 s’applique.

Sur le trouble allégué :
En l’espèce, Madame [W] reproche à Madame [G] des nuisances sonores crées par les chiens qu’elle a en garde dans le cadre de son activité d’éducatrice canine, elle dénonce des aboiements en permanence, des hurlements et des pleurs.

DOSSIER N° : N° RG 24/01166 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKQD Page
Elle dénonce également des nuisances olfactives liées aux excréments et l’urine des chiens ainsi que des odeurs nauséabondes dégagées de la maison de Madame [G].

Elle produit une attestation émanant de Madame [L] qui confirme la situation.

Le régime de responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est assorti d’une exception, dite théorie de la pré occupation de l’activité, qui avait déjà été dégagée par la jurisprudence.
Selon cette théorie, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne peut être engagée si l’activité à l’origine du trouble a préexisté à l’installation du demandeur, que cette activité s’est poursuivie dans les mêmes conditions et en conformité avec la réglementation.

Alors que Madame [G] justifie avoir enregistré son activité [Adresse 1] au répertoire SIRENE le 1er mai 2010, détenir un certificat de capacité accordé pour l’éducation canine ainsi qu’un rapport d’inspection du 23 décembre 2010 déclarant l’atelier conforme, Madame [W] reconnait dans sa main courante et son dépôt de plainte habiter au [Adresse 2] depuis 2012 de sorte que l’établissement exploité par Madame [G] pré existait depuis deux ans.

Il est donc établi que l'acquisition par Mme [W] de son bien immobilier est postérieure à l'existence de l’activité litigieuse. Elle ne démontre ni un exercice non conforme de l'activité aux dispositions législatives ou réglementaires, ni une modification des conditions d'exercice de l'activité.

En conséquence, la théorie de la préoccupation telle que prévue dans la loi du 15 avril 2024 s’applique.

Madame [W] dénonce également des nuisances liées au comportement personnel inapproprié de Madame [G] en dehors de son activité d’éducatrice canine et plus précisément des insultes à son égard.

A l’appui de ses allégations, Madame [W] se prévaut d’une main courante, d’un dépôt de plainte qu’elle précise avoir été classé sans suite et d’une attestation de témoin.

La preuve de l’anormalité du trouble que doit rapporter la demanderesse ne peut provenir que d’éléments qui lui sont extérieurs. Elle ne saurait se fonder sur ses propres affirmations. En outre dans le témoignage produit il est abordé uniquement le comportement des chiens, il n’est pas fait état d’insultes qui pourraient être proférées par Madame [G].

Echouant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, Madame [W] sera déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens resteront à la charge de Madame [W].

Sur l'application de l'article 37 du code de procédure civile :
Madame [W] condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.

Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [E] [W] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Madame [E] [W] à payer à Madame [N] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,

CONDAMNE Madame [E] [W] aux entiers dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.