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TJ Strasbourg, 6 déc. 2024, RG 23/09814


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Date
06/12/2024
Numéro
23/09814
Chambre
11ème civ. S1
Type
Autre
Id
675379a085f46e8589082eed

Texte de la décision

10,613 caractères

N° RG 23/09814 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLOZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

N° RG 23/09814
N° Portalis DB2E-W-B7H-MLOZ

Minute n°24/

Copie exec. à :
- Me Gwénaëlle ALLOUARD
- défenderesse

Le

Le Greffier
Gwénaëlle ALLOUARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. LOUVRE CREDITS IMMOBILIERS
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 888 976 453
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH

DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.

JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 20 juillet 2020 par Monsieur [D] [Y] et accepté par la SAS Grenke Location le 30 juillet 2020, cette dernière lui a consenti une location de longue durée de matériel, en l’espèce un copieur IRC 3720I de marque CANON, fourni par la société NUMERIC PARTNER, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 51 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.

Suivant accord de transfert en date du 18 novembre 2020, avec prise d’effet au 1er décembre 2020, Monsieur [D] [Y] a cédé le bénéfice du contrat de location à la SASU LOUVRE CREDITS IMMOBILIERS, la SAS Grenke Location ayant donné son accord à ladite cession. La SASU LOUVRE CREDITS IMMOBILIERS s’est substituée à Monsieur [D] [Y] dans l’exécution du contrat de location et a repris à sa charge tous les droits et obligations issus dudit contrat.

Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé daté du 7 octobre 2021 avec accusé de réception, mis en demeure la SASU LOUVRE CREDITS IMMOBILIERS de payer la somme de 287,34 euros, sous peine de résiliation du contrat.

Par courrier recommandé daté du 17 novembre 2021 avec accusé de réception signé le 23 novembre 2021, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.

Par courriel du 6 novembre 2023, le conciliateur de justice a informé le conseil de la SAS Grenke Location qu’il n’était pas en état de traiter les dossiers de conciliation dans le délai prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile en raison de la charge de travail trop importante.

Selon exploit de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2023, la SAS Grenke Location a assignée la SASU LOUVRE CREDITS IMMOBILIERS, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :

306 euros augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 23 novembre 2023 ;2 397 euros majorée de 10 % (indemnité de résiliation majorée prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat), soit la somme de 2 636,70 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 23 novembre 2023 ;40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).
Elle sollicite en outre la condamnation de la SASU LOUVRE CREDITS IMMOBILIERS à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
du jugement à intervenir

À l’audience du 8 octobre 2024, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en remet au Tribunal sur la clause pénale.

La SASU LOUVRE CREDITS IMMOBILIERS a été assignée à personne habilitée, mais n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes : 
le contrat de location précité,la confirmation de livraison en date du 20 juillet 2020 du matériel loué,la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel pour un prix de 2 727,27 euros HT auprès de la société NUMERIC PARTNER en date du 27 juillet 2020,l’accord de transfert du contrat de location dans lequel la SASU LOUVRE CREDITS IMMOBILIERS confirme la réception du matériel loué,un courrier recommandé du 7 octobre 2021 avec accusé de réception, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », concernant la demande de location de longue durée, contrat n°083-049827, adressant à la SASU LOUVRE CREDITS IMMOBILIERS un décompte des loyers impayés et la mettant en demeure de régler, au plus tard pour le 22 octobre 2021, la somme de 287,34 euros et ce sous peine de résiliation du contrat,la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 novembre 2021, avec accusé de réception signé le 23 novembre 2021 avec un décompte des sommes dues au 17 novembre 2021,une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2023, revenue non réclamée par la partie défenderesse, envoyée par le conseil de la SAS Grenke Location pour la mettre en demeure de payer la somme de 2 942,70 euros et de lui restituer le matériel ;
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.

Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, de l’extrait de compte au 17 novembre 2021 et de ses explications, il y a lieu de condamner la SASU LOUVRE CREDITS IMMOBILIERS à verser à la SAS Grenke Location :
- la somme de 306 euros, au titre des loyers mensuels échus impayés du 20 juillet 2021 au 2 novembre 2021 (61,20 euros TTC x 5) majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021, date de notification de la résiliation du contrat de location,
- la somme de 2 397 euros, au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers mensuels HT restant à échoir du 1er décembre 2021 jusqu’au 1er octobre 2025 (51 euros HT x 47), majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021, date de notification de la résiliation du contrat de location.

La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.

S’agissant des intérêts de retard sur les loyers impayés, l’article 8.1 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que “toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points.” La demande de majoration de 5 points sera rejetée, cette majoration constituant une clause pénale manifestement excessive et aucun calcul sans majoration n’étant fourni.

De plus, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera majorée que des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021, date de règlement demandée dans la lettre de résiliation.

Enfin, il sera fait droit à la demande d’indemnité de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement prévu à l’article 8.1 des conditions générales et de l’article L441-10 du code de commerce, de même qu’à la demande de restitution du matériel, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS Grenke Location.

La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, eu égard aux circonstances de la cause.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :

CONDAMNE la SASU LOUVRE CREDITS IMMOBILIERS à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
- 306 euros, au titre des arriérés de loyer hors taxe, avec intérêts au taux légal, à compter du 23 novembre 2021 ;
- 2 397 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 ;
- 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat, soit un copieur IRC 3720I de marque CANON, et ce, sans astreinte ;

DÉBOUTE la SAS Grenke Location de ses demandes au titre de la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation et de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard ;

DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU LOUVRE CREDITS IMMOBILIERS aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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