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CA Toulouse, 6 déc. 2024, RG 24/00148


Vérifier : CA Toulouse, 6 déc. 2024, RG 24/00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/00148
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
Ordonnance
Id
6753e4bc45f716003901a5f2

Texte de la décision

7,174 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 06 Décembre 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

166/24

N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQYC

Décision déférée du 04 Septembre 2024

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 22/00681

DEMANDERESSE

S.A.S.U. LARRIEU AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par :

- Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

- Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de Grasse (plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LOCADEPOTS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par :

- Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

- Me Amaël CHESNEAU, avocat au barreau de Paris (plaidant)

DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 06 Décembre 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par acte sous signature privée du 28 juillet 2017 à effet du 31 août 2017, un 'bail précaire' dérogatoire au statut des baux commerciaux a été conclu entre la SASU Larrieu Automobiles, preneur, et la société Locadepots, représentée par M. [M] [L], bailleur, portant sur un local commercial de 500 m environ, livré 'brut de béton' et son espace extérieur de 500 m environ situés dans la zone industrielle de [Localité 3] à [Localité 2].

Prévu pour une durée initiale de 3 mois à compter de la date de l'acquisition, avec un loyer de 2 000 euros HT par mois, il s'est poursuivi tacitement.

Par acte du 9 février 2022, la SASU Larrieu Automobiles a fait assigner la SARL Locadepots devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer la transmutation du bail précaire en bail commercial.

Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal a notamment :

- dit n'y avoir à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Larrieu Automobiles et sur la recevabilité de son action,

- jugé que le bail précaire s'est transmuté en un bail commercial,

- débouté la société Larrieu Automobiles de ses demandes de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile,

- pris acte de la résiliation du bail commercial à la date du 2 juillet 2022,

- ordonné l'expulsion de la société Larrieu Automobiles sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent,

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société Larrieu Automobiles aux dépens et à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SASU Larrieu Automobiles a interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2024.

Par acte du 27 septembre 2024, elle a fait assigner la SARL Locadepots en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- arrêter l'exécution provisoire du jugement du 4 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse dès lors qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives eu égard à la situation de la débitrice de l'obligation, et à celle des créanciers de l'obligation,

- réserver l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2024 soutenues oralement à l'audience du 8 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.

Suivant conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Locadepots demande à la première présidente de :

- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Larrieu Automobiles,

- débouter la société Larrieu Automobiles au paiement de la somme de 3 s000 euros au titre de l'article 700,

- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la SASU Larrieu Automobiles sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Mais lors de l'audience du 27 mai 2024, à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, elle n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'elle est seulement recevable à soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.

A ce titre, elle fait état des conséquences préjudiciables pour son activité et ses salariés qu'entraînerait son expulsion des lieux loués.

Toutefois, de telles conséquences étaient prévisibles devant le premier juge dès lors que la SARL Locadepots sollicitait à cette occasion le départ de la SASU Larrieu Automobiles des locaux occupés.

Il s'ensuit qu'à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la SASU Larrieu Automobiles sera déclarée irrecevable en sa demande.

Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL Locadepots la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons la SASU Larrieu Automobiles irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

La condamnons aux dépens,

La condamnons à payer à la SARL Locadepots la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

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