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CA Toulouse, 6 déc. 2024, RG 24/01596


Vérifier : CA Toulouse, 6 déc. 2024, RG 24/01596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/01596
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
6753e4be45f716003901a602

Texte de la décision

16,465 caractères

06/12/2024

ARRÊT N°2024/293

N° RG 24/01596 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGSB

MD/CD

Décision déférée du 26 Avril 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( R 23/00339)

A.NARS

Formation de Référé

[Z] [N]

C/

S.A.R.L. CASSIN DESAMIANTAGE DEMOLITION

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. CASSIN DESAMIANTAGE DEMOLITION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [Z] [N], né le 10-02-1958, a été embauché le 23 novembre 2009 par la société Cassin TP en qualité d'opérateur déconstruction désamiantage suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics.

A compter du 1er novembre 2016, la Sarl Cassin désamiantage démolition a repris le contrat de travail de M. [N].

Par avenants du 1er février 2017 et du 1er février 2020, M. [N] a été promu chef d'équipe puis chef de chantier.

M. [N] a été victime d'un accident du travail le 8 avril 2021.

Le 09 septembre 2021, il était déclaré apte à reprendre son poste avec aménagement de poste pour une durée d'un mois.

Le 28 février 2022, M. [N] a été victime d'une rechute de son accident du travail.

Le 31 juillet 2023 et le 10 août 2023, le médecin du travail a émis deux avis d'inaptitude de M. [N] au poste de « man'uvre préparation démolition ».

Le 26 septembre 2023, le médecin du travail a émis une attestation de suivi pour le poste de chef de chantier, indiquant « pas d'avis possible ce jour, renvoie vers son médecin traitant, à revoir à la reprise » et formulant diverses contre-indications.

A compter du 1er octobre 2023, la société Cassin désamiantage démolition a cessé de payer le salaire de M. [N].

Le 10 octobre 2023, la CPAM de Haute-Garonne a notifié à M. [N] le bénéfice d'une obligation d'emploi des travailleurs handicapés avec allocation d'une rente.

Par courrier du 17 octobre 2023, la société Cassin a mis en demeure M. [N] de reprendre son poste.

M. [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse le 07 décembre 2023 pour demander à titre provisionnel le paiement de ses salaires ainsi que des dommages et intérêts.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, en sa formation de référé, par ordonnance du 26 avril 2024, a :

- jugé que face à l'existence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de M. [N] de la somme de 5 026,66 euros bruts au titre des salaires des mois d'octobre et novembre 2023 et sur la demande de la somme de 2 513,13 euros mensuels à compter du 1er décembre 2023,

- jugé que face à l'existence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de M. [N] de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé les dépens à la charge de M. [N] qui succombe à l'instance,

- rappelé que cette ordonnance est exécutoire immédiatement de plein droit.

Par déclaration du 7 mai 2024, M. [N] a interjeté appel de l'ordonnance de référé.

Selon avis de fixation à bref délai du 30 mai 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2024 à 9 heures.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 mai 2024, M. [Z] [N] demande à la cour de :

- infirmer la décision en ce qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé du fait de l'existence d'une contestation sérieuse,

par conséquent,

- condamner à titre provisionnel la société Cassin désamiantage démolition à lui payer les sommes de :

* 17 593,31 euros bruts au titre des salaires des mois d'octobre 2023 à avril 2024 inclus,

* 2 513,13 euros mensuels à titre de rappel de salaire à compter du 1er mai 2024 et ce jusqu'au licenciement,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Cassin désamiantage démolition à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2024, la Sarl Cassin désamiantage démolition demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :

* jugé que face à l'existence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de M. [N] de la somme de 5 026,66 euros bruts au titre des salaires des mois d'octobre et novembre 2023 et sur la demande de la somme de 2 513,13 euros mensuels à compter du 1er décembre 2023,

* jugé que face à l'existence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de M. [N] de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,

* débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* fixé les dépens à la charge de M. [N] qui succombe à l'instance,

* rappelé que cette ordonnance est exécutoire immédiatement de plein droit,

statuant à nouveau,

à titre principal,

déclarer incompétente la formation de référé pour juger la présente affaire, en raison de l'existence de contestations sérieuses,

à titre subsidiaire : si la formation de référé devait être jugée compétente,

- déclarer M. [N] apte à son poste de chef de chantier en raison de l'attestation de suivi rendue le 26 septembre 2023 par le médecin du travail,

- débouter M. [N] de sa demande de paiement à titre provisionnel des salaires d'octobre 2023 à ce jour, à hauteur de 2 513,33 euros bruts par mois,

- débouter M. [N] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts,

en tout état de cause :

- débouter M. [N] de toutes ses demandes,

- condamner M. [N] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article R 1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article R 1455-7 dispose que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, cette formation peut accorder une provision au créancier.

M. [N] soutient que la décision d'inaptitude non contestée, prise par le médecin du travail le 10 août 2023 avec mention du poste 'manoeuvre préparation démolition' et non du dernier poste de 'chef de chantier', correspond néanmoins à la réalité de l'emploi occupé par lui et aux tâches effectivement accomplies, lesquelles étaient majoritairement des tâches d'exécution.

Il argue que le document établi par le médecin du travail le 26 septembre 2023 lors d'une nouvelle visite à la demande de l'employeur avec l'intitulé de poste 'chef de chantier' ne constitue pas un avis d'aptitude.

Il conclut qu'en l'état de la décision définitive d'inaptitude, l'employeur devait conformément à l'article L 1266-4 du code du travail, à défaut de reclassement ou de licenciement dans le délai d'un mois de la décision, reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail.

La société a repris le paiement pour la période du 10 septembre au 30 septembre 2023 puis a cessé tout paiement.

L'appelant réclame un rappel de salaires pour la période d'octobre 2023 à avril 2024 inclus outre 2 513,33 euros bruts à titre provisionnel à compter du 1er mai 2024 et ce jusqu'au licenciement.

La société, à titre principal, soulève l'incompétence de la formation de référé au motif de l'existence d'une contestation sérieuse quant aux demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts. À titre subsidiaire, si la formation de référé est compétente, elle conteste les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts.

L'intimée réplique que l'avis d'inaptitude du 10-08-2023 concernant le poste de 'man'uvre préparation démolition' et non celui réellement occupé par M. [N] de chef de chantier lui est inopposable et que le médecin du travail, lors d'une visite de reprise le 26-09-2023 a rendu une attestation de suivi, sans déclarer inapte le salarié au poste de chef de chantier, accompagnée de propositions de mesures individuelles, documents qui ne peuvent être délivrées dans le cadre d'un avis d'inaptitude (article L 4624-3 du code du travail). La société s'en remet à ce dernier avis rendu par le médecin du travail.

Elle s'oppose à la demande de paiement des salaires. Elle conclut que M. [N] devait reprendre son poste de chef de chantier pour lequel il lui a été adressé une mise en demeure, qu'il est en absence injustifiée depuis le 01-10-2023 et qu'il n'a justifié d'un arrêt de travail que pour la période du 14-05-2024 au 31-08-2024 pour laquelle il a dû percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Sur ce

Il est constant que sur les avis du médecin du travail du 22-06-2023 lors de la visite de pré-reprise et des 31-07-2023 et 10-08-2023 établis lors de la visite de reprise, figure comme poste de travail ' manoeuvre préparation démolition' et non le dernier poste de M. [N] à savoir chef de chantier.

Conformément à l'article R 4624-42 du code du travail, l'avis d'inaptitude du 30-08-2023 rappelle qu'il a été établi après étude de poste et des conditions de travail du 31-07-2023 mais aussi après échange avec l'employeur du 10-08-2023, ce qui implique que ce dernier ait fixé le médecin du travail sur les tâches effectivement accomplies par le salarié.

L'évolution des fonctions de M. [N] n'était pas ignorée par le médecin du travail tel qu'il s'évince du dossier médical (historique des visites médicales), mentionnant à la rubrique 'descriptif d'activité': 'manoeuvre préparation démolition chez Cassin depuis 2009" mais aussi: ' fait office de chef de chantier - outils: burineur, clé à choc, chalumeau.'

Le constat de l'inaptitude est également corroboré par le document du même jour intitulé 'accident de travail maladie professionnelle - demande d'indemnité temporaire d'inaptitude' aux termes duquel le médecin du travail certifie avoir établi un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle du 08-04-2021.

Les avis rappellent, en application de l'article R. 4624-45 du code du travail, la possibilité ouverte à l'employeur et/ou au salarié de former contestation dans un délai de 15 jours auprès du conseil de prud'hommes.

L'avis d'inaptitude du 10-08-2023 n'a pas fait l'objet de recours, il est devenu définitif et s'impose aux parties, peu important que le médecin du travail ait utilisé un terme inexact pour désigner le poste de travail.

Le document complété par le médecin du travail lors d'une nouvelle visite médicale intervenue plus d'un mois plus tard, le 26-09-2023, à l'initiative du seul employeur est intitulé ' propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail'. Hormis l'intitulé différent du poste à savoir chef de chantier, il reprend les mêmes contre-indications que celles fixées depuis le 22-06-2023 et mentionne: ' pas d'avis possible ce jour - salarié adressé à son médecin traitant pour soins et éventuel arrêt de travail'. Aucune attestation de suivi n'a été délivrée ni aucun avis d'aptitude. Dès lors ce nouveau document du 26-09-2023 ne peut remettre en cause l'avis du 10-08-2023.

A l'examen des pièces, la contestation de la société n'est donc pas sérieuse. Il y a lieu à référé.

L'employeur n'a procédé, depuis le 10-08-2023, ni au reclassement du salarié ni à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ni pour autre cause à la suite de la mise en demeure du 17-10-2023 adressée à M. [N] de reprendre son poste.

Dès lors, en application de l'article L 1226-4 du code du travail, la société devait après un mois, reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, ce qu'elle n'a fait que du 10-09 au 30-09-2023.

Cette obligation de l'employeur de paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois n'est pas sérieusement contestable et le juge des référés a le pouvoir de l'ordonner .

La société sera donc condamnée à verser à titre de provision, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2513,13 euros:

. la somme de 17593,31 euros brut pour les salaires d'octobre 2023 à avril 2024,

. celle de 2513,13 euros mensuels de rappel de salaire jusqu'à la date du présent arrêt à intervenir, aucune réduction ne pouvant être opérée sur la somme fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur, cette somme correspondant à un salaire de remplacement.

Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de paiement des salaires jusqu'au prononcé du licenciement.

M. [N] demande la réparation du préjudice résultant de l'absence de paiement des salaires depuis plusieurs mois à hauteur d'une provision de 3000 euros.

La demande en son principe n'est pas sérieusement contestable. Il sera alloué une provision de 1500 euros.

L'ordonnance du conseil de prud'hommes sera donc infirmée sur tous les chefs.

Sur les frais et dépens

La SARL Cassin qui perd au principal supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser une somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire

Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Condamne la SARL Cassin à payer à titre de provision à M. [Z] [N] les sommes de:

-17593,31 euros brut pour les salaires d'octobre 2023 à avril 2024,

-2513,13 euros mensuels de rappel de salaire à compter de mai 2024 jusqu'à la date du présent arrêt,

- 1500 euros au titre du préjudice consécutif au défaut de versement des salaires,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement du salaire jusqu'au licenciement,

Renvoie M. [N] à mieux se pourvoir au fond sur cette demande,

Condamne la SARL Cassin à verser à M. [N] la somme de 2500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,

Condamne la SARL Cassin aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER M. DARIES

.

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