CA Toulouse, 6 déc. 2024, RG 22/01892
Vérifier : CA Toulouse, 6 déc. 2024, RG 22/01892 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
06/12/2024
ARRÊT N° 2024/286
N° RG 22/01892
N° Portalis DBVI-V-B7G-OZLS
CB/ND
Décision déférée du 13 Avril 2022
Pole social du TJ de TOULOUSE
(21/00153)
M. BONHOMME
[X] [E]
C/
S.A.S. [13]
S.C.P. [14]
MSA MIDI-PYRENEES SUD
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 1]
comparant en personne et assisté de Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. [13]
prise en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. [11].
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [14]
prise en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. [11].
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
MSA MIDI-PYRENEES SUD
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par M. [T] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant C. BRISSET, présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
Greffière, lors du prononcé: C. DELVER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [E], né le 16 avril 1964, salarié de la société agricole de [12] (SAD) à [Localité 8] (Côte d'Ivoire) du 1er mai 1989 au 4 juillet 1999 en qualité de responsable de production de cultures bananières, a développé à partir de l'année 2000 des troubles psychiques.
La société agricole de [12] entretient des liens étroits avec une société de droit français ayant son siège à [Localité 9], la Sas [11].
M. [X] [E] a établi, le 30 janvier 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n 8 des maladies professionnelles du régime agricole. Le certificat médical joint à cette déclaration date du 12 février 2018.
Le délai de prise en charge étant dépassé, la caisse de Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 16] qui a, lors de sa séance du 12 novembre 2018, émis un avis favorable à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides provoqués par la manipulation et l'emploi de sulfure de carbone et de tout produit en contenant, notamment dans les travaux de traitement des sols et des cultures).
Par décision notifiée à l'assuré le 10 janvier 2019, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) a pris en charge cette maladie au titre de la législation des maladies professionnelles.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [E] au 19 avril 2019, avec séquelles.
Par courrier du 9 août 2019, la MSA Midi-Pyrénées Sud lui a notifié l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 72%.
M. [E] a sollicité de la MSA le 13 février 2020 la mise en 'uvre de la procédure de conciliation préalable dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, identifié comme étant la société [11],
co-employeur de M. [E] avec la SA de [12].
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société [11], la Sas [13] (maître [B] [C]) et la Scp [14] étant désignés en qualité de co-liquidateurs.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [E] a saisi le 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle constatée le 12 février 2018.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 13 avril 2022, a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de M. [E],
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mai 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mai 2022.
Par arrêt du 5 octobre 2023, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, et, en synthèse, dit que la société [11], coemployeur, avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle, ordonné la majoration de la rente et pour le surplus ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [E]. La cour a également dit qu'en l'absence de déclaration de créance, la créance de la caisse de mutualité sociale agricole était inopposable à la procédure collective.
Le rapport d'expertise a été déposé par le Docteur [W] le 14 mars 2024.
Dans ses dernières écritures en date du 10 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] [E] demande à la cour de :
- prononcer la majoration maximale de la rente quel que soit le taux d'IPP dont elle suivra l'évolution,
- fixer l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [X] [E] de la manière suivante :
- assistance d'une tierce personne :
- à titre principal : 67 700 euros
- à titre subsidiaire : 7 548,55 euros
- réparation de l'incidence professionnelle : 50 000 euros
- réparation de la souffrance physique : 100 000 euros
- réparation de la souffrance morale : 100 000 euros
- réparation du déficit fonctionnel temporaire : 110 235 euros
- réparation du déficit fonctionnel permanent : 226 760 euros
- réparation du préjudice d'agrément : 100 000 euros
- réparation du préjudice sexuel : 5 000 euros
- réparation du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
- réparation du préjudice permanent exceptionnel : 15 000 euros.
- condamner la SAS [11] et la liquidation judiciaire de la SAS [11] à verser à M. [E] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures en date du 21 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [13] et la SCP [14] ès qualités demandent à la cour de :
- dire, en l'absence de déclaration de créance, la créance de M. [X] [E] inopposable à la procédure collective de la SAS [11],
- débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS [11] et de la liquidation judiciaire de la SAS [10].
Dans ses dernières écritures en date du 16 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la MSA Midi-Pyrénées Sud demande à la cour de :
- recevoir les conclusions de la Mutualité Sociale Agricole et de la dire fondée,
- prendre acte de l'intervention de la Mutualité Sociale Agricole sur le fondement de l'action récursoire prévue aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- dire que la Mutualité Sociale Agricole est en droit d'exercer son action récursoire et de déclarer ses créances auprès des mandataires judiciaires désignés à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [11] dans l'éventualité d'une clôture de la procédure pour liquidation pour extinction du passif et le cas échéant, d'en réclamer le paiement dans la mesure du montant des sommes disponibles,
- condamner la SAS [11] sur le fondement de l'action récursoire à rembourser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole de Midi-Pyrénées Sud la somme de 52 595,13 euros au titre du capital représentatif de la majoration de la rente versée à M. [E] en application de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale,
- condamner la SAS [11] sur le fondement de l'action récursoire à rembourser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole de Midi-Pyrénées Sud l'ensemble des sommes qu'elle sera amenée à faire l'avance au profit de M. [E] au titre de l'indemnisation des préjudices en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamner la SAS [11] à rembourser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole de Midi-Pyrénées Sud la somme de 800 euros au titre des frais d'expertise qui ont été avancés au Docteur [O] [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêt du 5 octobre 2023 a déjà ordonné la majoration de la rente de sorte que la cour est dessaisie de cette question.
De même la cour, qui a rappelé que l'indemnisation complémentaire était versée par la caisse qui en principe en récupérait le montant sur l'employeur, a déjà déclaré inopposable la créance de la MSA à la procédure collective de la société [11] en l'absence de déclaration. La cour n'est donc plus saisie de ce chef. La MSA ne saurait donc maintenir son action récursoire contre la société [11] et obtenir sa condamnation au remboursement des sommes dont elle fera l'avance. Sa créance demeure hors procédure et il sera uniquement rappelé qu'elle ne peut recouvrer son droit de poursuite individuelle que dans l'hypothèse d'une clôture pour extinction du passif.
Il reste uniquement à apprécier l'indemnisation des différents postes de préjudice au titre des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en considération notamment du rapport de l'expertise médicale, seuls points dont la cour demeure saisie.
Sur la tierce personne,
L'expert a retenu un besoin d'assistance par une tierce personne à raison de la dimension de désorganisation psychique et comportementale induite par les troubles.
Il est constant que le fait que cette assistance a pu être familiale est indifférent compte tenu des principes d'indemnisation.
M. [E] présente une demande d'indemnisation à hauteur de 67 700 euros sur la base de 5 heures puis 20 heures par semaine et à raison de 20 euros l'heure et pour le volume global retenu par l'expert. À titre subsidiaire, il formule sa demande en intégrant en déduction les sommes versées par la MDPH.
La cour retiendra un taux horaire de 18 euros. Il y a lieu par ailleurs de déduire les sommes perçues de la MDPH venant réparer un même poste de préjudice. Il en résulte que l'indemnisation de ce poste de préjudice doit s'établir à la somme de 778,55 euros (60 930 ' 60 151,45).
Sur l'incidence professionnelle,
L'expert a admis que la perte des possibilités de promotion professionnelle était majeure. Il apparaît en effet que M. [E] a travaillé pendant 10 ans comme responsable d'exploitation en Côte d'Ivoire. Depuis l'apparition des troubles, il a tenté de reprendre une activité professionnelle ou des études mais a essuyé des échecs que l'expert a mis en lien de causalité avec la dimension dépressive et cognitive de ses troubles.
Si la demande à hauteur de 50 000 euros demeure excessive, le préjudice est cependant très important au regard des constatations de l'expert. Il sera réparé par une indemnité de 40 000 euros.
Sur les souffrances endurées,
Les souffrances avant consolidation ont été qualifiées par l'expert comme d'intensité sévère. Elle les a cotées à 7/7.
Il est sollicité la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances physiques et celle de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances morales.
La cour ne saurait à ce titre retenir deux postes d'indemnisation alors que l'expert a qualifié les souffrances, certes majeures subies par M. [E], de manière globale c'est-à-dire en englobant l'ensemble des composantes qu'elles soient physiques ou psychiques.
Le montant de l'indemnité sera donc globalement fixé à la somme de 80 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire,
L'expert a retenu entre l'année 2000 et la consolidation fixée au 19 avril 2019 un déficit fonctionnel temporaire à 50% entrecoupé de 402 jours à 75% à raison d'une aggravation et de 37 jours à 100% correspondant à l'hospitalisation.
Le nombre de jours et le taux du déficit invoqué par M. [E] dans ses écritures est conforme à ces données et sera donc retenu. M. [E] formule sa demande sur la base d'une indemnisation journalière en taux à 100% de 30 euros qui demeure excessive.
Sur la base d'un taux journalier en déficit total à 25 euros retenu par la cour, le montant de l'indemnisation s'établit à 91 487,50 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent,
Le taux retenu par l'expert s'établit à 72% correspondant également au taux admis par la MSA. La cour ne dispose d'aucun élément pour remettre en cause ce taux.
Il est sollicité la somme de 226 760 euros au dispositif et de 266 760 euros dans les motifs des écritures. Compte tenu du taux et de l'âge de M. [E] au jour de la consolidation (55 ans) il convient de fixer à 200 000 euros le montant de l'indemnisation.
Sur le préjudice d'agrément,
Ce poste de préjudice doit réparer l'impossibilité ou la restriction pour la victime dans la pratique régulière d'une activité de loisir, qu'elle soit sportive ou non.
M. [E] sollicite la somme de 100 000 euros.
La cour rappelle cependant que ce préjudice ne doit pas être confondu avec celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Cependant, il résulte des constatations de l'expert que la dimension anxieuse et phobique de la pathologie ne permet pas à M. [E] des pratiques de loisir tournées vers l'extérieur.
Si M. [E] fait état d'une pratique sportive antérieure, il n'en justifie par aucune pièce. Il existe néanmoins un préjudice d'agrément procédant de la très grande difficulté confinant à l'impossibilité à se livrer à des activités de loisir tournées vers l'extérieur alors même que la profession de M. [E] était celle d'un expatrié et qu'il avait dans ce cadre des activités de loisir non pas solitaires mais tournées vers la découverte.
Compte tenu cependant du peu d'éléments fournis, le montant de l'indemnité sera fixé à 10 000 euros.
Sur le préjudice sexuel,
L'expert a retenu un préjudice sexuel constitué par une baisse de la libido et des difficultés érectiles en lien avec la pathologie.
Il sera fait droit à l'indemnité sollicitée à hauteur de 5 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent,
L'expert a retenu un préjudice léger coté à 2/7 caractérisé par des incidences dentaires conséquences d'un bruxisme induit par la pathologie.
Compte tenu des constatations médicales et de l'âge de M. [E] à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé par une somme de 3 000 euros.
Sur le préjudice permanent exceptionnel,
Ce préjudice suppose, précisément à raison de son caractère exceptionnel, la démonstration d'un préjudice atypique lié au handicap mais n'ayant pu être pris en compte au titre des autres postes de préjudice.
En l'espèce M. [E] s'appuie sur le rapport d'expertise et invoque à ce titre les angoisses de dépersonnalisation. L'expert a admis la violence de cette perception et son retentissement. Cependant, celles-ci ont déjà été prises en compte au titre des autres postes de préjudice. Les souffrances physiques et morales ont ainsi été cotées à 7/7 et pour la période postérieure à la consolidation, le retentissement de ces angoisses par les souvenirs qu'elles entretiennent a été pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Cette demande sera donc rejetée.
L'action de M. [E] était bien fondée de sorte que la société [11] sera condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il n'y a en revanche pas lieu à application de ces mêmes dispositions au profit de la MSA.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Fixe ainsi que suit l'indemnisation des postes de préjudice subis par M. [E] :
- Assistance tierce personne : 778,55 euros,
- Perte des possibilités de promotion professionnelle : 40 000 euros,
- Souffrances endurées (physiques et morales) : 80 000 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire : 91 487,50 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 200 000 euros,
- Préjudice d'agrément : 10 000 euros,
- Préjudice sexuel : 5 000 euros,
- Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
- Préjudice permanent exceptionnel : rejet,
Dit que la MSA devra verser directement le montant des indemnités à M. [E] et ne recouvrera son droit de poursuite individuelle à l'encontre de la société [11] qu'en cas de clôture de la liquidation judiciaire par extinction du passif,
Condamne la société [11] représentée par ses liquidateurs à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la MSA,
Condamne la société [11] représentée par ses liquidateurs aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.