CA Rouen, 5 déc. 2024, RG 24/01583
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Texte de la décision
N° RG 24/01583 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUVI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01666
Jugement du tribunal judiciaire juge de l'exécution de Rouen du 10 avril 2024
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Angélique MERLIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (76)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [U] [B] était le gérant majoritaire d'une société holding ABC finances constituée en 2003. Il était en cette qualité assujetti au paiement des cotisations et contributions sociales à compter du 1er janvier 2005. En mars 2015, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Rouen et le 19 octobre 2021, elle a été placée en liquidation judiciaire.
En l'absence paiement de ses cotisations sociales par M. [B], l'Urssaf de Haute Normandie a saisi le tribunal judiciaire d'une requête aux fins de saisie-attribution en vertu de plusieurs contraintes pour un montant total de 18 307,75 euros en principal et de 403,96 euros au titre des frais.
M. [B] a contesté cette mesure et par jugement du 10 avril 2024, le juge de l'exécution a rejeté ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie et ordonné son cantonnement à la somme de 3 474,94 euros.
L'Urssaf de Normandie a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 avril 2024.
L'affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 08/10/2024.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement en qu'il a déclaré prescrite son action,
- valider le procès- verbal de saisie-attribution du 7 mars 2023 dénoncé le 10 mars 2023 pour la somme de 18.711,41 euros, dont 18 307,75 euros en principal et 403,96 euros de frais,
- confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de M. [B],
- condamner M. [B] au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de la procédure,
- rejeter toutes les demandes de M. [B] tendant à sa condamnation financière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de l'Urssaf de Normandie en exécution des contraintes ;
- ordonné le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2023 à son préjudice à la somme de 3 474,94 euros ;
- condamné l'Urssaf de Normandie à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'Urssaf de Normandie aux entiers dépens ;
En conséquence,
- débouter l'Urssaf de Normandie de toutes ses demandes ;
-voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts ;
Statuant à nouveau :
-condamner l'Urssaf de Normandie à lui payer 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
-condamner l'Urssaf de Normandie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la prescription de l'action en exécution des contraintes
Pour retenir que l'action en exécution de six contraintes sur les sept décernées était prescrite au jour de la saisie-attribution, le premier juge a considéré que plus de trois ans s'étaient écoulés entre le 14 août 2018 date d'une précédente saisie-attribution et le 27 octobre 2021, date du commandement de payer et que l'Urssaf Normandie ne pouvait se prévaloir de l'article 25 VII de la loi du 19 juillet 2021 dès lors que ces dispositions ne concernent pas les actes d'exécution pratiqués en vertu de contraintes déjà émises et signifiées avant le 2 juin 2021, que par ailleurs, s'agissant de la contrainte du 14 octobre 2016, validée par un jugement rendu le 18 juin 2018, il n'a pas été allégué que la créance fixée par le jugement serait éteinte, en sorte qu'il y avait lieu à cantonner la saisie-attribution du 7 mars 2023 à la somme de 3 474,94 euros.
L'appelante fait valoir que les organismes sociaux ne sont pas prescrits dans leur action de recouvrement, dès lors que le délai de prescription triennale a été reporté en application de l'article 25 VII de la loi du 19 juillet 2021,
que c'est à tort que le juge de l'exécution a refusé d'appliquer les dispositions de cet article aux actes d'exécution pratiqués en vertu de contraintes émises et signifiées avant le 2 juin 2021, et considéré qu'il s'applique à la seule émission de la contrainte et non à son exécution forcée, alors qu'il vise tout acte de recouvrement et pas seulement les contraintes décernées par l'organisme de recouvrement,
que législateur a entendu étendre le champ d'application de cet article tant à la contrainte qu'aux actes de recouvrement subséquents,
qu'à titre d'exemples, la cour d'appel de Montpellier (2ème ch.civ. 28 septembre 2023 n°23/01094) et la cour d'appel de Rennes (2ème ch.civ. 11 juin 2024 n°23/05845) ont statué en sens inverse,
qu'en tout état de cause, plusieurs actes d'exécution sont venus interrompre la prescription, tous espacés de moins de trois ans à l'exception du commandement aux fins de saisie vente du 27 octobre 2021 qui aurait dû intervenir au plus tard le 21 août 2021.
L'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'action en exécution des contraintes objet de la saisie-attribution du 7 mars 2023, plus de trois années s'étant écoulées entre certains actes d'exécution, de sorte que la demande est prescrite.
Il fait valoir que l'organisme social confond l'émission de la contrainte avec son exécution, différence mise en évidence notamment par la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 16 février 2023 (n°22/02134) qui a limité les dispositions de l'article 25 VII de la loi du 19 juillet 2021 aux contraintes qui auraient dû être émises entre juin 2021 et juin 2022 et écarté son application aux actes d'exécution de celle émises avant cette date,
que le juge de l'exécution a en conséquence justement retenu que les contraintes étaient prescrites et annulé la saisie-attribution du 7 mars 2023, l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 ne pouvant être utilement invoquée.
Aux termes de l'article L. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2017 énonce : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
La loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 a ajouté un deuxième alinéa qui énonce que le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
En application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit une suspension de 110 jours.
Par ailleurs, l'article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 dispose : « tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être émis dans un délai d'un an à compter de cette date. », soit un report de 12 mois à compter de cette dernière date.
Au cas d'espèce, les contraintes litigieuses ont été émises et signifiées comme suit :
- 22 octobre 2014 le 14 novembre 2014, pour un montant d'origine
de 7852 euros. (solde de 1997,14 euros),
-24 février 2015 le 30 mars 2015, pour un montant de 4528 euros en principal
-14 octobre 2015 le 23 octobre 2015, pour un montant 5472 euros (solde 261 euros)
-13 avril 2016 le 29 avril 2016 pour un montant de 6948 euros en principal et 7055,10 euros avec les frais
-4 juillet 2017 le 19 juillet 2017 pour un montant de 1102 euros en principal, soit 1.173,06 euros avec les frais
-10 avril 2018 le 2 mai 2018 pour une solde de 200,27 euros en principal et intérêts.
En application de l'article L. 244-9 susvisé, l'Urssaf Normandie pouvait procéder au recouvrement des sommes visées par ces contraintes jusqu'au :
14 novembre 2017 pour la contrainte du 22 octobre 2014
30 mars 2018 pour la contrainte du 24 février 2015
23 octobre 2018 pour la contrainte du 14 octobre 2015
29 avril 2019 pour la contrainte du 13 avril 2016
19 juillet 2020 pour la contrainte du 4 juillet 2017
2 mai 2021 pour la contrainte du 10 avril 2018.
L'Urssaf Normandie se prévaut de plusieurs mesures d'exécution, venues selon elle interrompre la prescription à la faveur du délai supplémentaire accordé par l'article 25 VII de la loi du 19 juillet 2021.
Elle produit :
-le procès-verbal de saisie-attribution du 13 mai 2015, dénoncée le 19 mai 2015, concernant la contrainte du 22 octobre 2014,
-le commandement aux fins de saisie-vente du 30 décembre 2015 qui concernait les contraintes des 22 octobre 2014, 24 février 2015 et 14 octobre 2015,
-le procès-verbal de saisie-attribution du 19 juillet 2018 dénoncé le 25 juillet 2018 qui
concernait les 7 contraintes décernées,
-le procès-verbal de saisie-attribution du 14 août 2018 dénoncé le 22 août 2018 concernant ces 7 contraintes,
-le commandement aux fins de saisie-vente du 27 octobre 2021 concernant également ces mêmes contraintes,
-le procès-verbal de saisie-attribution du 7 mars 2023, dénoncé le 10 mars 2023.
Force est de relever que si les actes interruptifs de prescription se sont succédés jusqu'au 14 août 2018, le commandement aux fins de saisie-vente du 27 octobre 2021, et a fortiori les mesures postérieures, n'ont pu avoir cet effet interruptif pour être intervenus tardivement, la suspension de 110 jours des délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, qui portait au 8 novembre 2020 l'expiration du délai de recouvrement de la contrainte du 4 juillet 2017, n'ayant eu aucune incidence, sans que l'Urssaf Normandie ne puisse soutenir que les actes d'exécution pratiqués en vertu de contraintes déjà émises ont valablement interrompu la prescription, les actes en cause ne constituant pas des actes de recouvrement qui auraient pu être effectués au cours de la période comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 et ne pouvant donc bénéficier de la prorogation d'un an prévue à l'article 25 VII précité.
Contrairement à ce qui a été développé, il ne résulte pas desdites dispositions que le législateur ait entendu étendre le champ de d'application de cet article tant à la contrainte qu'aux actes de recouvrement subséquents, alors qu'il vise « l'émission de tout acte de recouvrement ». Il ne résulte pas
non plus de l'esprit de la loi qu'il s'agissait de déroger temporairement aux délais de prescriptions légaux et habituelles, alors que quand bien même le contexte de la crise sanitaire exigeait plus de souplesse, les diverses mesures mises en place avaient trait à des exonérations de cotisations et de contributions sociales, des aides directes, des réductions de cotisations sociales ou encore à des mesures de facilité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que six des sept contraintes ne pouvaient servir de fondement à la saisie-attribution du 7 mars 2023.
S'agissant de la contrainte du 14 octobre 2016, signifiée le 31 octobre 2016, le jugement, qui n'est pas critiqué sur ce point, sera confirmé en ce qu'il a ordonné le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de
3 474,94 euros.
2 - Sur la demande de dommages-intérêts
M. [B] sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir qu'il a subi un préjudice indéniable puisqu'il a été poursuivi par l'Urssaf au titre de sommes excédant manifestement celles réellement dues, qu'il a ainsi formé opposition aux contraintes signifiées en avril 2019 et en janvier 2020 et a justifié de sa situation de sorte que des régularisations sont intervenues.
Le premier juge a justement retenu qu'aucun abus de saisie n'était caractérisé, la saisie-attribution étant justifiée dans son principe et
M. [B] ne rapportant pas la preuve du préjudice subi, la cour ajoutant que, nonobstant les oppositions formées, le préjudice n'est pas pour autant démontré, alors que M. [B] indique que des régularisations ont été opérées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3 - Sur les frais du procès
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
L'Urssaf Normandie sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne l'Urssaf Normandie aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne L'Urssaf Normandie à payer à M. [U] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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