CA Paris, 6 déc. 2024, RG 21/08394
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 décembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08394 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPDA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00115
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE - 94
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substituée par
Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa ELKAIM-RIMMER, avocat au barreau de PARIS, toque D1772
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024 puis au 11 octobre 2024 et au 06 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du
Val de Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à M. [M] [K].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 2 juin 2017, M. [K] a été victime d'un accident du travail.
Après avis de son médecin conseil, la caisse a fixé au 5 septembre 2017 la date de consolidation des lésions de M. [K] en lien avec l'accident, sans séquelles indemnisables.
Le 26 juillet 2019, la caisse a notifié à M. [K] une créance de 46,50 euros, montant du remboursement indu de soins postérieurs à la consolidation.
Le 23 septembre 2019 M. [K] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable et sur rejet implicite il a saisi le tribunal judiciaire de Créteil lequel par jugement du 7 juillet 2021 a :
- ordonné une mesure d'expertise médicale technique devant être mise en oeuvre à l'initiative de la caisse,
- dit que l'expert adressera dans les meilleurs délais les conclusions de son rapport au greffe du tribunal et transmettra à M. [K] l'intégralité de son rapport,
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Le jugement lui ayant été notifié le 6 septembre 2021, la caisse en a interjeté appel par courrier posté le 6 octobre 2021.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
ce faisant,
- constater que la décision rendue en première instance se situe en dehors des limites du litige fixées par la saisine du tribunal judiciaire de Créteil,
en conséquence,
- réformer le jugement,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que c'est à bon droit qu'elle a réclamé à M. [K] le remboursement de la somme de 46,50 euros,
- accueillir sa demande reconventionnelle,
y faisant droit,
- condamner M. [K] au remboursement de la somme de 46,50 euros,
- lui délivrer la grosse du jugement.
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat , M. [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale technique et sursis à statuer sur ses autres demandes,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la caisse aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 15 mars 2024 pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Aux termes de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par l'article L. 141-1 du même code.
Il résulte des termes du jugement entrepris que M. [K], contestant l'indu qui lui était réclamé, a saisi le tribunal en produisant divers documents médicaux, d'une demande tendant à la condamnation de la caisse à lui verser des indemnités journalières du
6 septembre 2017 au 04 juin 2018, suite à une opération chirurgicale pour une acromioplastie, puis des indemnités journalières liées à sa rechute ayant nécessité une nouvelle opération chirurgicale le 18 juillet 2019, du 26 août au 5 septembre 2019 et subsidiairement une expertise, remettant en cause la fixation de la date de consolidation de son état en rapport avec son accident du travail du 2 juin 2017.
Le premier juge a estimé que la demande de remboursement d'indu de 46,50 euros formée par la caisse et contestée par M. [K] était directement liée à la question de la date de consolidation de l'état de M. [K] en lien avec l'accident dont il avait été victime le
02 juin 2017 et qu'en présence d'une difficulté d'ordre médical relative à la fixation de cette date de consolidation il devait ordonner la mise en oeuvre d'une expertise technique.
Il convient de rappeler que la date de consolidation met fin au versement des indemnités journalières et qu'après cette date de consolidation les soins dispensés ne bénéficient plus du ticket modérateur.
La caisse soutient que M. [K] n' a pas sollicité d'expertise médicale sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, procédure qui pouvait conduire à une révision de la date de consolidation dans le délai qui lui était imparti et que dès lors le recours de M. [K] tendant à contester la date de consolidation doit être déclaré irrecevable pour forclusion.
La caisse soutient que le délai d'un mois pour contester la date de consolidation a débuté à la date de notification du courrier du 25 octobre 2017, par lequel elle informait
M. [K] de la date de consolidation et des délais et voies de recours pouvant être exercés, soit le 30 octobre 2017 d'où un délai expirant le 30 novembre 2017.
Au regard des dispositions de l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, l'expertise s'impose lorsque la contestation au fond comportant une question d'ordre médical soumise au juge dans le cadre du recours.
Il a été alors jugé qu'en présence d'une difficulté d'ordre médical, s'il n'y a pas eu d'expertise technique préalable, les juges du fond ne peuvent s'abstenir d'ordonner une expertise technique au motif qu'aucune demande en ce sens n'avait été faite à la caisse par l'assuré. (C. Cass 2° Civ., 9 octobre 2014, n°13-22.338, C. Cass 2° Civ., 12 mars 2020, n°19-10.439, C. Cass 2° Civ. 19 octobre 2023, n°22-11.741).
En l'espèce, l'expertise technique n'ayant pas été ordonnée au préalable il appartenait bien au tribunal de la mettre en oeuvre avant de pouvoir se prononcer sur le bien fondé des demandes formées par M. [K] contestant l'indu portant sur des soins qui ne pouvaient bénéficier du ticket modérateur après la consolidation et sollicitant des indemnités journalières qui ne sont dues qu'avant la consolidation.
La contestation de la date de consolidation des lésions étant spécifiquement médicale, il appartenait au tribunal de mettre en oeuvre la procédure d'expertise technique.
La décision du premier juge doit donc être confirmée et l'affaire doit être renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour la mise en oeuvre de l'expertise ordonnée avant qu'il soit statué sur de fond du litige.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.
La caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 07 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour que la procédure d'expertise ordonnée suive son cours ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens de la présente procédure d'appel.
La greffière Le président
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