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CA Paris, 6 déc. 2024, RG 21/05357


Vérifier : CA Paris, 6 déc. 2024, RG 21/05357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
21/05357
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6753e4d545f716003901a710

Texte de la décision

13,643 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Décembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05357 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3JF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00080

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, toque : 1025 substitué par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES, toque : 292

INTIMEE

CPAM 39 - JURA

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Fabienne ROUGE, présidente

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 26 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux interjeté par la société [5] dans un litige qui l'oppose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [X], employée de signalisation, s'est sentie mal en se déplaçant pour se rendre dans le bureau d' une collègue le 12 septembre 2019 . Le certificat médical mentionne: 'accident ischémique transitoire'.

Le 19 septembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie notifiait à l'employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels .

Le 18 novembre 2019, la société [5] saisissait la commission de recours amiable en vue de contester cette décision .

La commission de recours amiable a par décision du 11 décembre 2019 rejeté la demande de la société [5] qui a saisi le tribunal judiciaire .

Par jugement en dat du 26 avril 2021 le tribunal judiciaire de Meaux a :

-débouté la société [5] de son recours,

-déclaré opposable à la société [5] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura de prendre en charge l'accident du travail dont Mme [X] a été victime le 12 septembre 2019 au titre de la législmation professionnelle,

-condamné la société [5] aux dépens,

La société [5] en a régulièrement interjeté appel , le 28 mai 2021.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement par son conseil à l'audience du 9 octobre 2024 ,la société [5] demande à la cour de :

-déclarer son appel recevable,

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-déclarer inopposable à la société [5] la prise en charge au titre de la legislation professionnelle l'accident de Mme [X] déclaré le 16 septembre 2019 et les conséquences financières de cette décision,

-subsidiairement d'ordonner une expertise médicale judiciaire , l'expert ayant pour mission en procédant contradictoirement :

-consulter le dossier administratif et médical constitué par la caisse et son médecin conseil

-dire si les lésions présentées par Mme [X] sont en lien avec son activité professionnelle ou s'il existe un état indépendant évoluant pour son propre compte justifiant leur survenue le 12 septembre 2019 ,

-dire si le travail ou les missions professionnelles de Mme [X] ont un quelconque lien causal avec l'accident de la salariée ,

-fixer la date de consolidations des lésions en lien direct et exclusif avec le sinistre du 12 septembre 2018 ,

-condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire ,

- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ensemble de ses demandes,

-condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura au paiement de la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions visées par le greffe , la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura demande à la cour de:

- la dispenser de comparaître,

-constater le caractère professionnel de l'accident survenu le 12 septembre 2019 à Mme [X],

-confirmer le jugement et débouter la société [5] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire ,

- si la Cour entendait faire droit à cette demande , privilégier une mesure de consultation sur pièces,

- en cas de rapport écrit du technicien, la cour ordonnera qu'il soit transmis à la caisse en application de l'article 173du code de procédure civile. En cas de rapport oral à l'audience de communiquer aux parties le procès verbal de consultation établi en application de l'article 260 du code de procédure civile ou d'expertise établi en applicitionde l'article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu'elles puissent utilement apporter leurs observations,

- rejetter la demande de la société [5] faite au titre des frais irrépétibles,

-condamner la société [5] aux éventuels dépens dont les frais de la mesure d'instruction si elle est ordonnée.

MOTIFS

-Sur la dispense de comparution :

En application des dispositions des articles R142-10-9 du code de la sécurité socialeet 446-1 du code de procédure civile les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentionset leurs moyens par écrit, sans se présenter à l'audience.

Il sera fait application de ces dispositions à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura qui a sollicité une dispense de comparaître, l'arrêt rendu sera contradictoire.

- Sur la péremption :

Il sera observé que dans les conclusions adressées en vue de l'audience du 9 octobre 2024 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura ne reprend pas ses conclusions relatives à la péremption

- Sur l'inopposabilité

sur les conditions de la présomption d'imputabilité sur la preuve de la matérialité

La société [5] soutient qu'en l'espèce il n'y a pas eu d'évenement soudain à l'origine de la sensation de mal être ressenti par la salariée . Elle considère qu'aucun fait accidentel ne ressort de la description de Mme [X] qui a déclaré s'être sentie mal et avoir eu des troubles visuels . Elle estime donc que le malaise ressenti par la salariée n'est que la conséquence des troubles visuels qui trouvent manifestement leur origine dans un état pathologique évolutif en l'absence de tout fait accidentel survenu le 12 septembre 2019 . Elle souligne qu'il n'existe aucun lien entre les lésions constatées et l'activité professionnelle de Mme [X] .

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie rappelle que la malaise de Mme [X] est intervenu au temps et lieu du travail alors que celle-ci était sous la subordination de son employeur . Mme [G] une de ses collègues précisait que ' j'ai eu un souci avec mon ordinateur , je lui ai demandé (à Mme [X] ) si elle pouvait venir voir quand elle est arrivée à ma hauteur, elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien , qu'elle voyait flou . Je lui ai conseillé de s'assoir , voyant que cela ne passait pas et aussi vu qu'elle commençait à paniquer j'ai appelé le poste de surveillance . La personne s'est présentée , lui a posée différentes questions Au vu des réponses elle a sollicité les pompiers qui ont conduit mme [X] à l'hopital de [Localité 6].'

Elle soutient donc que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer .

L'article L411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : 'est considéré comme accident du travail qu'elle qu'en soit la cause , l'accidents survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit , pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise '.

Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci . Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

L'accident doit avoir date certaine doit avoir été déclaré dans un temps proche des faits et doit avoir un lien direct avec l'activité profesionnelle .

La survenance d'un évenement soudain en l'espèce un malaise survenu le 12 septembre 2019 à 11h15 lors du déplacement de Mme [X] qui se rendait dans le bureau d'une collègue qui a été constaté par cette collègue et dont il est résulté une lésion constatée médicalement le jour même par un certificat médical initial mentionnant 'accident isthémique transitoire' pour lequel a été délivrant un arrêt de travail s'analyse comme un accident survenu au temps et lieu du travail alors que Mme [X] qui allait aider une collègue était sous la subordination de son employeur . .

La caisse établit la matérialité d'un accident au temps et lieu du travail. Ainsi la présomption d'imputabilité doit s'appliquer.

Il appartient à l'employeur de démontrer que la lésion constatée a résulté exclusivement d'un état pathologique antérieure préexistant et évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail.

La société [5] verse aux débats l'attestation de Mme [G] qui indique que Mme [X] avait des problèmes de santé et qu'elle était suivie pour des problèmes' de reins et de coeur et faisait de la tension'.

Cependant, cette attestation et les recommandations générales de l'ANAES sur la prise en charge diagnostique et le traitement immédiat d'un accident ischémique cérébral sont insuffisantes pour renverser la présomptions d'imputabilité , en l'absence de tout élément médical ou arrêt de travail antérieur pour cette même pathologie .

La société [5] n'invoque pas et ne démontre pas plus de cause totalement étrangère au travail.

- Sur la demande d'expertise médicale judiciaire

La société [5] rappelle que si la cour s'estime insuffisament informée , elle peut ordonner une mesure d'expertise judiciaire médicale afin de déterminer les arrêts et soins en lien direct et exclusif avec l'accident .

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura considère que l'expertise n'est pas de droit et qu'une mesure de consultation sur pièce semble plus adaptée et rappelle que l'expertise n'a pas pour but de pallier à la carence des parties dans l'administration de la preuve .

Il est nécessaire afin d'ordonner une expertise ou une consultation médicale que la société [5] demanderesse à cette mesure apporte des éléments permettant de considèrer que la lésion apparue au temps et lieu de travail a une cause totalement étrangère au travail ou que l'existence d'un état pathologique antérieur est l'unique cause dans la survenance des lésions .

En l'espèce il convient de constater que l'attestation de Mme [G] n'apporte pas d' élément médical suffisament précis pour apporter un commencement de preuve contraire à la présomption d'imputabilité.

Il n'est apporté aucune mention d'arrêt de travail en maladie concernant cette pathologie ni avis du médecin du travail pouvant corroborer l'existence d'un état antérieur.

En l'absence de tout élément médical relatif à un état pathologique antérieur de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident , l'expertise voire la consultation médicale sont inutiles .

La société [5] sera déboutée de sa demande .

Il ne sera pas fait droit à la demande faite au titre des frais irrépétables, par la société [5] qui succombe en l'espèce .

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE recevable l'appel,

CONFIRME le jugement du 6 avril 2021 qui a débouté la société [5] de son recours et a déclaré opposable à la société [5] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du jura de prendre en charge l'accident dont Mme [X] a été victime le 12 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle ,

DÉBOUTE la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société [5] aux éventuels dépens .

La greffière Le président

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