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CA Paris, 6 déc. 2024, RG 21/01117


Vérifier : CA Paris, 6 déc. 2024, RG 21/01117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
21/01117
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
6753e4d645f716003901a720

Texte de la décision

27,943 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Décembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01117 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB65

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de Créteil RG n° 18/00159

APPELANTE

Madame [P] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

toque : PC 155 substitué par Me Victor CALINAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 155

INTIMEES

S.A.S. VLM62 anciennement denommee SARL MARCELLIN

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152 substitué par Me Anaïs DELAGE, avocat au barreau de PARIS

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Fabienne ROUGE, Présidente

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [P] [C] d'un jugement prononcé le 30 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société VLM 62 (anciennement Marcellin).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 12 mars 2012 une déclaration d'accident du travail a été adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) par la société VLM 62 (la société), concernant un accident subi le 21 janvier 2011 par Mme [P] [C] (l'assurée), salariée en qualité de bouchère depuis le 1er avril 2010.

Le certificat médical initial du 21 janvier 2011 indique 'Douleur du poignet DT' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 04 février 2011, renouvelé une première fois jusqu'au

26 mars 2011 et ensuite jusqu'au 29 août 2011.

La déclaration d'accident du travail à la caisse n'a été faite que le 12 mars 2012 et indique:

'Circonstances détaillées de l'accident : J'ai heurté fortement, lors du rangement de la marchandise dans la chambre froide, la structure métallique d'accrochage de la viande avec la main droite.

Siège des lésions : droite (main)

Nature des lésions : Déchirement osseux (fracture)

Accident constaté le 21 janvier 2011 à 12 h 45

Témoin : collègue de travail M. [L] [F] (chef boucher)'.

Après un refus initial de prise en charge du 04 juin 2012, la caisse a été tenue de prendre en charge cet accident au titre de la législation des risques professionnels après avis de la commission de recours amiable du 19 février 2013 qui a admis son caractère professionnel.

Une nouvelle lésion survenue le 05 janvier 2012 et une rechute du 21 juin 2018 ont également été prises en charge comme conséquences de l'accident initial du

21 janvier 2011, sans nouvelle date de consolidation, alors que la consolidation de l'état de l'assurée avait initialement été fixée au 19 juillet 2016 par le médecin-conseil avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %.

Par courrier du 15 décembre 2014, l'assurée a saisi la caisse en procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenue de son accident du travail.

Par courrier du 05 septembre 2016, la caisse informait l'assurée de l'échec de la procédure de conciliation.

Faute de conciliation possible, l'assurée a alors saisi, le 21 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal a :

- écarté la fin de non recevoir tirée de la péremption d'instance,

- écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'instance,

- rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par l'assurée à l'encontre de la société pour l'accident survenu le 21 janvier 2011,

- déclaré le jugement commun à la caisse,

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a estimé que la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'a pu commencer à courir qu'à compter du

19 février 2013, lendemain du jour de la décision de la commission de recours amiable ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident du 21 janvier 2011 et qu'elle a ensuite été suspendue par le courrier de saisine de la caisse du 14 décembre 2014 en reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse n'ayant répondu sur la suite de la procédure que le 05 septembre 2016.

Sur le fond, le tribunal a considéré qu'en l'absence d'élément permettant de caractériser les circonstances de l'accident, l'assurée ne rapportait pas la preuve de la conscience, par la société, du danger auquel elle était exposée et de son manquement à son obligation de sécurité.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 décembre 2021 à l'assurée qui en a interjeté appel par déclaration électronique sur le RPVA, le 18 janvier 2021.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 10 juin 2024, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

L'assurée demande à la caisse de :

- la juger recevable et bien fondée en ses fins et prétentions,

- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,

En conséquence,

- infirmer le jugement en date du 30 novembre 2020 rendu par le Pôle social du Tribunal

judiciaire de Créteil sous le RG n°18/00159 en ce qu'il a :

rejeté sa demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée à l'encontre de la société pour l'accident survenu le 21 janvier 2011,

rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau,

- juger que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de ses préjudices,

- ordonner la majoration de sa rente,

- condamner la société à l'indemniser des préjudices subis,

Avant dire-droit,

- ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices qu'elle a subi,

- condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens.

La société demande à la cour de :

- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

Avant toute défense au fond et à titre principal,

- juger que l'assurée est prescrite en son action,

En conséquence,

- juger irrecevable l'assurée et la débouter en toutes ses demandes,

-débouter en conséquence l'assurée de toutes ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de faute inexcusable présentée par l'assurée,

- débouter en conséquence l'assurée de toutes ses demandes, fins et prétentions,

A titre encore plus subsidiaire,

- lui donner acte qu'elle formule les protestations et réserves d'usage,

-ordonner avant le dépôt d'un rapport définitif le dépôt d'un pré-rapport par le médecin

expert permettant de recueillir les observations des parties,

- ordonner qu'il soit prévu dans la mission de l'expert la remise, par l'assurée de tous les documents médicaux antérieurs à l'accident et relatifs à son poignet droit et à sa main droite dans le but d'établir s'il existe un état antérieur,

-dire et juger que les demandes indemnitaires de l'assurée devront être formulées auprès de la caisse à charge pour l'organisme de se retourner contre l'employeur,

En tout état de cause,

- condamner l'assurée à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 30 novembre 2021 en ce qu'il a débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes,

Ce faisant,

- déclarer l'action de l'assurée irrecevable pour cause de prescription biennale,

A défaut,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par l'assurée à l'encontre de la société en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,

Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,

- surseoir à statuer sur la demande de majoration de la rente, l'indemnisation des préjudices et la désignation d'un expert aux fins d'évaluer ces préjudices, l'état de santé de l'assurée n'étant pas consolidé,

- lui accorder l'action récursoire,

- condamner la société à lui rembourser les sommes avancées consécutivement à l'éventuelle reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, y compris l'avance des frais d'expertise,

- condamner la société aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

La société indique abandonner son moyen tiré de la péremption d'instance soutenue devant le tribunal, mais maintient sa position quant à l'irrecevabilité de l'action de l'accusée en raison de la prescription.

Elle relève que le paiement des indemnités journalières a cessé le 19 mars 2011 soit plus deux ans avant que l'assurée ne saisisse le tribunal en reconnaissance d'une faute inexcusable le 21 février 2017, les rechutes de 2012 et 2018 n'ayant pas pu avoir pour effet de faire repartir un nouveau délai de deux ans de la prescription applicable.

La caisse oppose également la prescription biennale à l'assurée, soulignant pour sa part que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable a été valablement engagée le

15 décembre 2014, après la reconnaissance le 19 février 2013 du caractère professionnel de l'accident du 21 janvier 2011 mais que plus de deux ans se sont ensuite écoulés entre cette saisine de la caisse et le recours formé devant le tribunal le 21 février 2017.

En réponse, l'assurée fait valoir que le délai de prescription n'a pu commencé à courir qu'à partir de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident qui n'est intervenue que le 18 février 2013 et qu'ensuite il a été valablement interrompu par la saisine de la caisse le 15 décembre 2014 de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable, un nouveau délai démarrant à la notification du résultat de la procédure de tentative de conciliation qui n'est intervenue que le 05 septembre 2016.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que :

'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.

L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.'.

Le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (C. Cass Civ 2°, 3 avril 2003, n° 01-20.872).

Selon une jurisprudence constante, l'initiative de la victime saisissant la caisse d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n'a pas fait connaître à l'intéressée le résultat de la tentative de conciliation (2 Civ., 10 décembre 2009, n° 08-21.969).

En l'espèce la date de cessation du versement de ses indemnités journalières est intervenue le 26 mars 2011 ou le 29 août 2011, avant que le caractère professionnel de l'accident ait été reconnu au bénéfice de l'assurée le 18 février 2013, la déclaration d'accident du travail n'ayant été adressée à la caisse que le 12 mars 2012.

Il est établi et non contesté que l'assurée a saisi la caisse de la demande de reconnaissance de faute inexcusable le 15 décembre 2014, moins de deux ans après le 18 février 2013.

Le délai de prescription a donc été valablement interrompu.

Il ressort ensuite des éléments du dossier, que le tribunal a été saisi de la phase contentieuse de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable le 21 février 2017, moins de deux ans après la notification le 05 septembre 2016 par la caisse de l'échec de la procédure amiable engagée le 15 décembre 2014 (pièce 33 de l'assurée).

Ce courrier de notification précisait :

'Par courrier du 23 mai 2016, il a été demandé à votre employeur, [la société] de nous faire part de sa volonté de participer ou non à une réunion de conciliation.

Par courrier du 8 août 2016, Me Allard, le conseil de la [société] ne reconnaît pas de faute inexcusable relative aux faits survenus le 21 janvier 2011.

Désormais, si vous entendez maintenir votre demande, il vous appartient de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale [de Créteil] d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de votre employeur, par simple inscription à son secrétariat ou par lettre recommandée adressée audit secrétariat et ce dans le délai de deux ans à compter de la date de réception de la présente notification (...)..'.

L'action de l'assurée n'est donc pas prescrite. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.

Sur la faute inexcusable

L'assurée fait valoir qu'elle a été blessée alors qu'elle rangeait une livraison de viandes et qu'elle a heurté le montant d'une étagère métallique sans protection en portant des charges lourdes.

Elle indique produire, en cause d'appel, deux nouvelles attestations de témoins qui apportent les précisions nécessaires à l'appréciation des faits du 21 janvier 2011 (pièces 45 et 46).

Elle souligne qu'embauchée en qualité de caissière, elle a été amenée au poste de bouchère sans avoir bénéficié d'un formation continue en matière de prévention des risques professionnels en matière de boucherie ou de port de charges lourdes, l'accident concernant bien la manutention et le port de charge lourde, risque le plus important contre lequel la société ne l'a pas protégée.

Elle se plaint que la société ait refusé de déclarer l'accident dont elle a été victime et qu'elle n'a donc pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité, notamment en la laissant continuer à travailler après l'accident avec une attelle alors qu'elle était en période d'arrêt de travail et à l'issue des arrêts, n'ayant pas organisé une visite médicale de reprise, participant ainsi à la dégradation de son état de santé qui a conduit à ce qu'elle soit reconnue travailleuse handicapée.

Pour la société l'assurée ne démontre pas en quoi elle aurait manqué à son obligation de sécurité en ayant conscience du danger auquel l'exposait. Elle conteste avoir refusé de déclarer l'accident à la caisse et souligne que la médecine du travail avait déclarée l'assurée apte à son poste de travail le 17 mai 2011. Elle souligne que l'assurée ne lui avait de toute façon produit aucun document nécessaire à la déclaration, le médecin n'ayant établi que des arrêts de travail pour maladie et non pour accident du travail.

Elle conteste que l'assurée puisse se prévaloir du jugement rendu le 07 mars 2016 par le conseil des prud'hommes au sujet de la qualification de son licenciement et estime que la décision prud'homale ne l'exonère pas de la démonstration de l'existence de la faute inexcusable. Elle soutient que le fait de ne pas avoir déclaré l'accident aussi rapidement que nécessaire ne signifie pas qu'elle a incontestablement commis une faute inexcusable.

Elle conteste également que l'assurée ait été amenée à travailler avec une attelle, affirmation non prouvée selon elle.

Elle relève que les témoins cités par l'assurée n'ont pas assisté directement au fait accidentel ou ne décrivent aucun fait précis, restant flous sur les circonstances de l'accident.

Elle souligne que le dossier médical de l'assurée fait apparaître des antécédents, ce dont elle n'avait pas été informée, qu'il lui était alors impossible de prévoir qu'elle se blesserait à l'ouverture d'un carton. Elle indique que cette tâche ne consistait donc pas au transport d'une charge lourde et n'incombait pas à l'assurée à son poste de bouchère et que les règles d'hygiène interdisaient d'ouvrir les cartons dans la chambre froide pour éviter le transmission de bactéries, ce dont la salariée était parfaitement informée.

La caisse ne se prononce pas en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société, s'en rapportant à justice.

Sur ce,

L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

En l'espèce, la réalité et le caractère professionnel de l'accident subi par l'assurée le

21 janvier 2011 ne sont pas contestés, ainsi que l'a confirmé la société à l'audience.

Le caractère tardif de la déclaration d'accident du travail, le 12 mars 2012 pour un accident survenu le 21 janvier 2011, ne constitue pas une preuve en soi de la faute inexcusable dont les éléments sont nécessairement réunis avant la survenue de l'accident. Le litige relatif à ce long délai a d'ailleurs été normalement résolu par le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 07 mars 2016.

A l'appui de sa demande l'assurée produit essentiellement le témoignage de deux personnes :

- M. [F] M. , boucher qui déclare : ' Je soussigné M. [F] M.; ancien responsable du magasin 'Boucherie Chevallier' à [Localité 5], atteste par la présente que le vendredi 21 janvier 2011, [l'assurée] s'est blessée à la main sur son lieu de travail et dans l'exercice de ses tâches quotidiennes, alors qu'elle rangeait la marchandise dans la chambre froide. Suite à cette blessure à la fermeture du magasin, elle s'est rendue chez le médecin et a été plâtrée le jour même et mise en arrêt de travail. [L'assurée] a dû reprendre le travail au mois de mars 2011, moi et mon collègue ayant quitté [la société]' (pièce 45 de l'assurée) ;

- M. [S] [N], cordonnier, expose : 'Je travaille dans la cordonnerie juste en face de la boucherie. Je côtoie [l'assurée] depuis qu'elle est arrivée. Ce jour-là, le vendredi 21/01/2011 elle était présente comme à son habitude avec son collègue.

J'ai été surpris de la voir revenir dans l'après-midi avec un plâtre sur l'avant-bras droit, je lui ai demande ce qui lui était arrivé, elle m'a répondu qu'elle s'était blessée dans la matinée et ceci en présence de son collègue. Quelques temps après je l'ai vu reprendre son travail sans son plâtre.' (Pièce 46 de l'assurée).

Ces deux témoignages ne décrivent absolument pas les circonstances dans lesquelles le bras de l'assurée a été blessée. Aucune de ces deux personnes ne peut décrire ce qu'elle a vu à ce sujet, au delà de la réalité de la blessure survenue au temps et au lieu du travail. L'activité précise de l'assurée au moment de la blessure est restée inconnue à ces témoins, n'étant pas à ses cotés à ce moment-là.

Seule l'assurée peut exposer la cause de la blessure, des circonstances de sa survenue. Or ses explications ne concordent pas avec la notion de port de charges lourdes invoquée pour justifier la conscience de la société du danger auquel elle était exposée et pour lequel elle n'avait pas été formée et ne disposait pas d'équipement adapté, cette circonstance particulière ne ressortant pas de la déclaration de l'accident du travail, ni du certificat médical initial :

'Circonstances détaillées de l'accident : J'ai heurté fortement, lors du rangement de la marchandise dans la chambre froide, la structure métallique d'accrochage de la viande avec la main droite.'.

Il ressort du certificat médical établi le 29 août 2011 par le docteur [U] qu'elle a indiqué plus précisément à ce médecin, avant de procéder à la déclaration d'accident du travail, avoir 'heurté semble-t-il un montant métallique vertical assez brutalement en déchirant un carton.'.

Il apparaît alors qu'il s'agissait d'un geste non technique, d'ouverture d'un carton et non le port d'un carton lourd, conséquence imprévisible d'un geste ne découlant pas d'une activité particulièrement dangereuse et pour laquelle une formation doit être nécessairement envisagée pour éviter ou limiter les risques de blessure (port de charges lourdes, gestes de découpe en boucherie, précautions sur sol glissant...) telles que les expose l'assurée en produisant les fiches descriptives des risques professionnels encourus par les bouchers et de la description du métier de boucher (pièces 47, 48 et 49 de l'assurée).

Il apparaît également que l'accident ne découle pas d'une configuration inadaptée ou dangereuse des lieux de travail ou d'une sujétion particulière ce jour-là, quant à l'intensité de l'effort, la cadence de l'activité qui aurait été de nature à faire prendre conscience à la société d'un risque encouru et de son devoir à mettre en place des mesures pour l'éviter.

L'assurée échoue alors à établir la réalité des éléments constitutifs de la faute inexcusable à l'égard de la société, les éléments qu'elle évoque au sujet de la gravité de son état de santé consécutif à l'accident, de l'absence de visite de reprise et de la tardiveté de la déclaration de l'accident à la caisse pouvant être écartés des débats en ce qu'ils n'entrent pas dans la genèse de l'accident lui-même, étant dès lors inutiles à la démonstration d'une éventuelle faute inexcusable.

Ainsi, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Partie succombante, l'assurée sera tenue aux dépens et débouter de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de la société en paiement de la somme de 5 000 euros formée à l'encontre de l'assurée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°18/00159) prononcé le

30 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;

DEBOUTE Mme [P] [C] et la société VLM62 de leur demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [P] [C] aux dépens.

La greffière La présidente

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