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CA Paris, 6 déc. 2024, RG 21/00553


Vérifier : CA Paris, 6 déc. 2024, RG 21/00553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
21/00553
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
6753e4d645f716003901a724

Texte de la décision

12,141 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Décembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00553 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7K7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00427

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [K] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024 puis au 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [E] [I] (l'assurée), salariée de la société en qualité d'agent de tri, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle que la caisse a décidé de prendre en charge à titre de syndrôme du canal carpien droit inscrit au tableau n°57 des maladies professionnelles.

La société a contesté la longueur des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de cette maladie et elle a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité des arrêts prescrits à la lésion devant la commission de recours amiable.

Sur rejet implicite de son recours par la commission la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux lequel par jugement du 7 décembre 2020 l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, alors que la caisse était non comparante.

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la seule différence entre le référentiel de la haute autorité de santé qui n'a qu'une valeur indicative et la durée des arrêts de travail dont l'imputabilité à la maladie professionnelle est contestée, est insuffisante en dehors d'autres éléments accessibles à l'employeur à caractériser un commencement de preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

La société a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé posté le

29 décembre 2020.

Par conclusions écrites soutenues et complétées oralement à l'audience par son représentant, la société demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à l'assurée à compter du

5 avril 2018,

A titre subsidiaire,

- constater que la caisse ne justifie que de 102 jours d'arrêts de travail,

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale sur pièces et nommer un expert ayant pour mission de

o retracer l'évolution des lésions de l'assurée et dire si l'ensemble des lésions de l'assurée sont en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 7 mars 2018,

o dire si l'évolution des lésions de l'assurée est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,

o déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle du 7 mars 2018 dont a été victime l'assurée,

o fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert l'assurée suite à sa maladie professionnelle du 7 mars 2018,

- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,

- dire que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,

- ordonner au service médical de la caisse de communiquer, dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de l'assurée à l'expert qui sera désigné,

- condamner la caisse aux entiers dépens.

La caisse par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

en conséquence

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société aux entiers dépens.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 31 mai 2024 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE,

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ.,12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655).

La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n°21-14.508).

Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce la caisse produit une déclaration de maladie professionnelle du 20 août 2018 (pièce n°1) pour un syndrôme du canal carpien droit, fondée sur un certificat médical initial du 7 mars 2018 (pièce n°2) prescrivant à l'assurée un arrêt de travail jusqu'au

16 mars 2018, prolongé par la suite, et le certificat médical final du 28 décembre 2018 (pièce n°12), date de la consolidation des séquelles d'un canal carpien bilatéral.

Il convient de relever que le premier juge avait visé quant à lui une déclaration de maladie professionnelle du 27 juillet 2018 accompagnée d'un certificat médical du 16 mars 2018, produits par la seule société en l'absence de la caisse, mais la caisse verse désormais aux débats devant la cour l'ensemble des arrêts de travail prescrits à l'assurée qui tous visent le 7 mars 2018 comme date de première constatation médicale du syndrôme carpien droit opéré le 4 avril 2018 jusqu'au certificat médical final du 28 décembre 2018 (pièce n°12), date de la consolidation des séquelles d'un canal carpien bilatéral qui constitue la borne au-delà de laquelle la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 ne joue plus.

Il ressort des éléments produits par la caisse, que la contestation de la société ne peut porter que sur les arrêts découlant des premières constatations du certificat médical du

7 mars 2018 et non du certificat médical initial du 16 mars 2018 qui n'est repris par aucun des certificats suivants prescrivant la prolongation de l'arrêt de travail initial.

Au soutien de son recours, la société fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des arrêts, soins et symptômes.

Elle indique que l'assurée a été arrêtée durant 166 jours, ce qui est sans commune mesure avec ce que retient le référentiel Ameli qui prévoit que la majorité des salariés reprennent le travail au bout de 45 jours dans l'hypothèse d'un syndrome du canal carpien traité chirurgicalement.

La société soutient par ailleurs qu'elle n'a pas eu accès au dossier médical de l'assurée qui permettrait à son médecin conseil d'émettre un avis sur la situation médicale de la salariée et que dés lors seule une expertise lui permettrait d'obtenir des informations sur l'état de santé de la salariée ainsi que sur son évolution et d'obtenir l'avis du médecin sur l'imputabilité des arrêts de travail à la maladie et sur l'existence éventuelle d'un état antérieur ou d'une cause étrangère.

Toutefois il est rappelé qu'il existe au profit du salarié le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle qui s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de la maladie professionnelle s'étend depuis le certificat médical du 7 mars 2018 assorti d'un arrêt de travail et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de l'assurée soit le 28 décembre 2018 et la société qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire.

Or, la société n'établit pas la preuve par le seul renvoi à un référentiel indicatif de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.

En outre la société ne produit aucune pièce de nature médicale pouvant constituer un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.

En conséquence la société sera déboutée de ses demandes et la décision du premier juge sera confirmée.

La société, succombant, devra supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement prononcé le 7 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

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