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CA Paris, 6 déc. 2024, RG 20/01140


Vérifier : CA Paris, 6 déc. 2024, RG 20/01140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
20/01140
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6753e4d745f716003901a72e

Texte de la décision

14,795 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Décembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01140 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNMC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2020 par le Pole social du TJ d'Evry RG n° 18/00361

APPELANTE

Madame [T] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R273

INTIMEES

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO , Président de chambre

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET , Conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [T] [K] d'un jugement rendu le 7 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [T] [K] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 11 septembre 1989 en qualité de standardiste lorsque, le 3 février 2015, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « rupture de la coiffe des rotateurs, épaule gauche », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 15 décembre 2014 par le docteur  [D] libellé ainsi « MP. tableau 57 Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ».

Au regard des conclusions de l'enquête administrative qui retenaient que si l'affection déclarée par Mme [K] était bien une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, objectivée par une IRM réalisée le 30 juin 2014, elle n'en remplissait pas la condition liée à la liste limitative des travaux pouvant en être à l'origine, la Caisse a adressé le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné 'CRRMP') d'Ile-de-France.

Par avis du 12 janvier 2016, le CRRMP a dit que la pathologie présentée ne pouvait être considérée comme une maladie professionnelle au motif que « l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 15 décembre 2014 ».

Tenue par cet avis, la Caisse a, par courrier du 20 janvier 2016, notifié à Mme [K], son refus de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'affection déclarée le 15 décembre 2014.

Mme [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 4 juillet 2026, l'a déboutée de son recours.

C'est dans ce contexte que Mme [K] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel, par ordonnance du 26 janvier 2018, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'Evry.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Evry.

Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :

- débouté Mme [T] [K] de son recours,

- condamné Mme [T] [K] aux dépens.

Le jugement a été notifié aux parties le 14 janvier 2020 et Mme [K] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 6 février 2020.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 16 janvier 2023 puis à celle du 18 octobre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées.

Mme [T] [K], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en date du 7 janvier 2020,

- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne en date du 18 juillet 2016 ensemble la décision du 20 janvier 2016 refusant de reconnaître la maladie professionnelle et, en conséquence,

- constater que la maladie dont elle est atteinte est d'origine professionnelle et lui accorder le bénéfice des prestations prévues pour cette affection,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry et, ce faisant,

- entériner l'avis rendu le 12 janvier 2016 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France,

- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé à Mme [K] le bénéfice de la législation sur les risques professionnels pour l'affection relative à la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche,

- débouter Mme [K] de son appel ainsi que de l'ensemble de ses requêtes, fins et conclusions, dont sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci n'étant aucunement justifiée,

- condamner Mme [K] aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 22 décembre 2023, la cour a :

- déclare l'appel formé par Mme [T] [K] recevable ;

-infirme le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry) en ce qu'il a débouté d'office Mme [K] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

-ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins de :

- de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme [T] [K], des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de l'avis motivé du médecin du travail, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l'intéressée ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu'il pourrait ordonner et de l'ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;

- dire si la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs gauche » présentée par Mme [T] [K], maladie désignée au tableau 57 A des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habituel ;

- rappelle que le comité doit se prononcer sur ce lien direct et ce même si le délai d'exposition au risque n'est pas atteint

-invite la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du même code ;

Rappelle qu'aux termes de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional ; que le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ; que le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ;

Rappelle qu'aux termes de l'article D. 461-34 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l'article D. 461-29 est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. (...) ; que les éléments d'investigation mentionnés à l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité social et économique ; que le rapport mentionné au 5° de l'article D.461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ; (...)

Invite Mme [T] [K] à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles toutes observations et éléments au soutien de ses prétentions ;

Rappelle qu'au titre de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ;

L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 3 mai 2024. Les parties ont été destinataires de cet avis le 13 mai 2024.

Par conclusions développées oralement à l'audience du 9 octobre 2024, le conseil de Mme [K] maintient l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions orales soutenues à l'audience du 9 octobre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie demande la confirmation de la décision du tribunal judiciare d'Evry.

MOTIFS :

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, prévoit :

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident:

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

En application des dispositions de l'article 142-17-2 du code de la sécurité sociale précité, le différent portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal doit recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il en résulte que la cour d'appel est tenue de recueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu cette disposition. En l'espèce l'arrêt avant dire droit rendu par la cour le 22 décembre 2023 a respecté cette obligation Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine a donné un avis défavorable en le motivant comme suit :

' le comité considère que les sollicitations des épaules sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée . E n l'absence de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier

Il convient au vu de cet avis qui confirme celui du premier CRRMP d'Ile de France de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le 07 janvier 2024.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement du 7 janvier 2020,

DÉBOUTE Mme [K] de sa demande,

CONDAMNE Mme [K] aux dépens,

La greffière Le président

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