CA Paris, 6 déc. 2024, RG 24/05702
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05702 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNRQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2024, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [F] [G]
né le 03 septembre 1979 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Lamiae Hafdi, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [F] [G] enregistré sous le N ° RG 24/03218 et celle introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le N° RG 24/03210, déclarant le recours de M. X se disant [F] [G] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [F] [G], rejetant le moyen de nullitté soutenu in limine litis, rejetant les critiques au fond, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière, rejetant la demande à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [G] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 décembre 2024 à 12h35 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 décembre 2024 , à 00h33 , par M. X se disant [F] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. X se disant [F] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- en salle d'audience, du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [F], né le 03 septembre 1979 à [Localité 2] (Tunisie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2024, notifié le 29 novembre 2024 à 12h35, sur la base d'une OQTF prise le 03 mai 2024.
L'administration a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en prolongation de la mesure le 03 décembre 2024 à 8h51.
Monsieur [G] [F] a introduit une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention le 03 décembre 2024 à 21h38.
Par ordonnance du 04 décembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a :
- Rejeté l'ensemble des moyens de nullité soulevés in limine litis
- Déclaré irrecevable comme étant tardive la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [G] [F]
- Rejeté la demande d'assignation à résidence
- Ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative
Monsieur [G] [F] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de :
- Déclarer la procédure irrégulière en ce que son droit à l'alimentation en garde à vue n'a pas été respecté et en ce que la garde à vue a été levée tardivement au regard de l'heure de l'avis du procureur de la République
- Dire recevable sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, le délai de 4 jours devant être calculé en jours et non d'heure à heure
- Dire disproportionné l'arrêté de placement en rétention et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il dispose d'une adresse et d'un passeport en cours de validité
- Constater les carences de l'administration dans ses diligences, les premières diligences étant intervenues 23h45 après son placement en rétention administrative
- Ordonner, à titre subsidiaire, l'assignation à résidence.
Réponse de la cour :
Sur les moyens de nullité de la garde à vue
- Sur le droit à l'alimentation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce Monsieur [G] [F] a été placé en garde à vue le 27 novembre 2024 à 16h50, la mesure a été levée le 29 novembre à 12h30 et il a pu s'alimenter :
- Le 27 novembre à 19h39
- Le 28 novembre à 12h21 et 22h20
- Le 29 novembre à 6h50
Il en ressort que Monsieur [G] [F], par ailleurs diabétique, a été privé de toute alimentation pendant une durée de 16h41, ce qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
En conséquence de cette irrégularité affectant la mesure de garde à vue, la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux sera infirmée et la requête de l'administration rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure de garde à vue irrégulière,
REJETONS la requête de la préfecture de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [G] [F],
RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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