CA Montpellier, 6 déc. 2024, RG 24/00889
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00889 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QO6O
O R D O N N A N C E N° 2024 - 910
du 06 Décembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [B] [E]
né le 02 Avril 1994 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [G] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 15 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [E], assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et d'une assignation à résidence pour une période de 6 mois ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 octobre 2024 de Monsieur X se disant [B] [E], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 09 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 11 octobre 2024 ;
Vu l'ordonnance du 04 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNANchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 06 novembre 2024 ;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 03 décembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 04 décembre 2024 à 16h35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Décembre 2024 par Monsieur X se disant [B] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h10,
Vu les courriels adressés le 05 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Décembre 2024 à 09 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h34
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [J], interprète, Monsieur X se disant [B] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [B] [E] né le 02 Avril 1994 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) '
L'avocat, Me Stéphane BONAFOS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Absence de base légale de la 3e prolongation de la rétention , absence de justification de possibilité de délivrance de laissez passer à bref délai c'est dans les 15 jours
Assisté de [G] [J], interprète, Monsieur X se disant [B] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je demande de quitter la France par mes propres moyens '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Décembre 2024, à 12h10, Monsieur X se disant [B] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Décembre 2024 notifiée à 16h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Lorsque l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l'avenir sans qu'aucun élément du dossier n'en fasse état, de rechercher si l'administration établit l'existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires.
La réponse du consulat peut résulter d'une reconnaissance assortie de l'indication que celui-ci est "disposé" à remettre un laissez-passer pour un voyage de l'intéressé ou de l'envoi du document en lui-même.
Il appartient à l'administration d'établir que la situation permettant de considérer que le document sera remis à bref délai est apparue dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge (dans la perspective recherchée par le législateur que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à bref délai). La remise du laissez-passer consulaire doit donc être imminente ou très récente au regard des pièces figurant à la procédure.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir que l'administration ne justifie pas de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, motif retenu par le premier juge. Il précise qu'un vol programmé ne constitue pas un critère de maintien en rétention à ce stade de la procédure.
L'éloignement n'a pu être exécuté en raison de la délivrance du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien. Cependant, par courriel adressé le 28 novembre 2024, le consulat d'Algérie a informé le préfet que l'intéressé avait été reconnu suite à son audition le 14 novembre 2024. Le même jour, l'administration a sollicité un routing à destination de l'Algérie avec une première disponibilité pour le 29 novembre 2024. Compte tenu de la reconnaissance récente de l'intéressé et de la demande d'organisation d'un vol le 28 novembre 2024, le laissez-passer sera délivré à bref délai dès que la date du vol sera connue.
Les conditions d'une troisième prolongation sont dès lors réunies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Décembre 2024 à 11h01 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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