CA Montpellier, 6 déc. 2024, RG 24/05886
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2024
N° 2024 - 252
N° RG 24/05886 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOUA
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
C/
[M] [I]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 25 novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02259.
ENTRE :
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 7]
[Localité 3]
Appelant
Non comparant,
ET :
Monsieur [M] [I]
né le 02 Mai 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant assisté par Maître Maud LAMBERT avocat commis d'office
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
Hôpital de la [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 6 décembre 2024,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 25 Novembre 2024,
Vu l'appel formé le 26 Novembre 2024 par MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT reçu au greffe de la cour le 26 Novembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 26 Novembre 2024, à l'établissement de soins, MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL et à [M] [I] et à son conseil le 27 novembre 2024 les informant que l'audience sera tenue le 03 Décembre 2024 à 14 h 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 30 novembre 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 03 Décembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
[M] [I] a déclaré à l'audience qu'il prenait de la cocaïne, mais n'en consomme plus.
Son conseil a sollicité la confirmation de la décision déferée et indiqué que les soins en ambulatoire devaient être maintenus.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 26 Novembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier notifiée le 25 Novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur l'irrégularité de la procédure pour défaut de notifications des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques :
L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.'
En l'espèce, le premier juge a motivé sa décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète par l'absence de production de la notification de l'arrêté de réadmission en hospitalisation complète du 16 novembre 2024, alors qu'il ne ressort pas des certificats médicaux que l'état psychique du patient ne permettait pas la notification des décisions administratives.
Ces pièces ne sont pas produites par le préfet à l'appui de son appel.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel en lettre recommandée ;
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière Le magistrat délégué
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