CA Montpellier, 6 déc. 2024, RG 21/04463
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04463 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCPJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 MARS 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
N° RG 19/01520
APPELANTE :
Madame [S] [B] divorcée [C]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Sabrina BOESCH, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 5 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [B] et M. [W] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 2013, leur union étant précédée par la signature d'un contrat de mariage de séparation de biens.
Le 13 janvier 2010, antérieurement au mariage, les époux avaient acquis indivisément un bien immobilier, à hauteur de 83% pour M. [C] et 17% pour Mme [B].
L'ordonnance de non-conciliation en date du 19 juin 2014 accordait à l'épouse la jouissance onéreuse du bien indivis. Par jugement du 1er décembre 2016, le juge aux affaires familiales de Nanterre prononçait le divorce des époux et fixait la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 2 novembre 2013.
Par suite de la vente du bien indivis, intervenue le 15 novembre 2018, le prix d'un montant de 318'451,48 € était réparti entre les époux selon leurs droits respectifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2019, M. [C] assignait Mme [B] aux fins de liquidation et partage judiciaire de l'indivision.
Par jugement en date du 19 mars 2021, dont la cour est saisie, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier:
constatait que l'actif indivis à partager est composé du solde du prix de vente de l'immeuble, soit 318'451,48 € qui a été réparti entre les époux à proportion de leurs droits indivis
fixait à la somme de:
35'100 € l'indemnité d'occupation due par Mme [B] à l'indivision, ramenée à 29'133 € après partage,
361,59 € la quote-part de taxe foncière due par Mme [B] à M. [C]
déboutait les parties de leurs autres demandes
déclarait Mme [B] débitrice de la somme totale de 29'494,59 € envers M. [W] [C]
ordonnait le partage et renvoyait les parties devant Me [P] pour établir l'acte de partage définitif
ordonnait le partage des dépens par moitié entre les parties
disait n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Mme [S] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 9 juillet 2021 qui vise les chefs de la composition de l'actif indivis, de l'indemnité d'occupation, de la créance au titre de la taxe foncière, du partage ordonné avec renvoi devant notaire outre les frais irrépétibles et dépens.
Les dernières écritures de Mme [S] [B] ont été déposées le 5 octobre 2021 et celles de M. [W] [C] le 23 décembre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [B], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 260 du code civil et 1136-1 et 1360 et suivants du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré et de:
*à titre principal
dire n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité d'occupation et débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes
le condamner à lui verser la somme de 5'670,32 €
*à titre subsidiaire
fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1'100 €
opérer une réfaction de la valeur locative à hauteur de - 30 %, soit 770 €, et une somme de 19'904 € au total
lui accorder un délai de paiement de 24 mois
*en tout état de cause
condamner M. [C] à lui régler la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
M. [W] [C], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de réformer le jugement entrepris
prononcer la liquidation du régime matrimonial des époux
condamner Mme [B] à lui régler la somme de 72'909,31 € au titre de ses créances d'indemnité d'occupation, de taxes foncières et de prêt immobilier
la condamner à lui payer 2'000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
* Liquidation du régime matrimonial
M. [C] avait saisi le premier juge de cette demande à laquelle il a été répondu par la formule figurant en page 5 du jugement déféré : ' Ordonne le partage conformément à la présente décision et renvoie Ies parties devant Maître [P], notaire pour établir l'acte de partage définitif' .
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
* indemnité d'occupation
' Le premier juge a condamné Mme [B] au paiement à l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 35'100 €, et l'a ramenée à 29 133 € conformément aux quote-parts indivises des parties, motifs pris que le partage du prix de vente de l'immeuble indivis n'emportait pas renonciation au bénéfice de toute liquidation des créances de l'indivision. Il a jugé que l'indemnité était due à compter du 19 juin 2014, date à partir de laquelle Mme [B] a joui privativement du bien en application de l'ordonnance de non-conciliation, la détention par M. [C] d'un double des clés n'y faisant pas obstacle. Il a minoré la valeur locative du bien fixée à 1'300 € à raison du caractère précaire de l'occupation et de l'absence de risque locatif sans retenir la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère qu'il a dit être compensée par la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
' Au soutien de son appel, Mme [S] [B] fait valoir que son ex-époux, qui a conservé un jeu de clés de l'appartement, a pu jouir du bien indivis jusqu'à sa vente. Elle soutient que la charge de la preuve de l'absence de jouissance depuis novembre 2013 repose sur M. [C], lequel se rendait régulièrement dans l'appartement sans l'en informer et qu'il y passait parfois la nuit. Elle précise en outre qu'il a toujours stocké ses effets personnels dans le bien indivis, qu'il y recevait son courrier postal et qu'il a fait procéder à toutes les visites en vue de la vente.
Elle affirme que la valeur locative du bien est de 1'100 € par mois et qu'elle ne doit pas être tenue à une indemnité d'occupation car elle jouit du logement familial avec l'enfant et qu'elle se trouve actuellement au chômage. À défaut de suppression, elle sollicite subsidiairement un abattement de l'indemnité d'occupation à hauteur de 30% et souligne que M. [C] avait renoncé à l'ensemble de ses prétentions dès le 15 novembre 2018 en acceptant le partage du prix de vente de l'immeuble indivis.
' En réponse, M. [W] [C] fait valoir qu'il n'a jamais renoncé au bénéfice d'une indemnité d'occupation, la vente du bien n'ayant pas purgé les comptes de l'indivision. Il ajoute que Mme [B] ne démontre nullement la jouissance partagée alors même qu'elle est irréfragablement présumée privative par l'effet de l'ordonnance de non-conciliation. Il soutient qu'elle est nécessairement due jusqu'au 15 novembre 2018, date de la vente, et qu'il n'a été en possession d'un double des clés qu'en octobre 2017'; il évalue la valeur locative à 1'300 € par mois et précise que la situation d'impécuniosité de l'ex-épouse et la résidence de l'enfant ne sauraient ouvrir droit à une décote de l'indemnité dont elle est redevable, car la jouissance du bien n'a pas été accordée à Mme [B] comme modalité d'exécution de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.'
Il conteste la minoration appliquée par le premier juge, faute d'occupation précaire puisque Mme [B] a pu quitter le bien quand elle l'a souhaité outre que le risque locatif est inexistant en région parisienne.
' Réponse de la cour
' principe de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'indivisaire est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation lorsqu'il occupe privativement le bien, la charge de la preuve pèse sur le débiteur de l'indemnité, à défaut de remise du bien à l'indivision, elle est due jusqu'à la date de jouissance divise, soit la date à laquelle sont arrêtés les comptes de l'indivision, qui est la plus proche possible du partage.
En l'espèce, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse à titre onéreux par ordonnance de non-conciliation en date du 19 juin 2014, confirmée par arrêt du 3 septembre 2015. Le divorce a été prononcé le 1er décembre 2016 et le bien a été vendu le 15 novembre 2018.
Par suite de l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'au jugement de divorce, dont le caractère définitif n'est pas contesté par les parties, Mme [B] qui bénéficiait de la jouissance à titre onéreux est redevable d'une indemnité d'occupation comme justement rappelé par le premier juge.
Pour la période du 2 décembre 2016 au 15 novembre 2018, M. [C] reconnaît qu'il a disposé du double des clés à compter d'octobre 2017, Mme [B] justifie avoir déménagé fin juin 2017, le bien ayant été mis en vente et les clés remises aux agences mandatées au nom des deux parties.
C'est par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a déclaré Mme [B] redevable d'une indemnité d'occupation du 19 juin 2014 au 1er juillet 2017, puisqu'elle n'a plus disposé de la jouissance privative au jour de son déménagement.
' montant de l'indemnité
Mme [B] critique le jugement déféré au motif que le juge s'est fondé sur les trois estimations produites par l'époux qu'il a jugées cohérentes avec le prix du marché, sans ordonner d'expertise.
Ce moyen est inopérant, l'expertise n'étant jamais de droit, outre que Mme [B], pas plus en première instance qu'en appel, ne verse d'estimations venant contredire celles produites par l'époux.
De même, c'est par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a souverainement minoré la valeur locative pour tenir compte de la précarité de l'occupation indivise en excluant le risque locatif et la résidence de l'enfant et arrêté l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 975€, soit pour la période de 36 mois la somme de 35 100 € qui est due à l'indivision et non pas à M. [C] et doit être ramenée à 29 133 € au regard des quote-parts indivises des parties (17% pour Mme [B]).
' délai de paiement
Mme [B] demande, à titre subsidiaire, à bénéficier d'un délai de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En qualité de demanderesse, Mme [B] doit démontrer qu'elle satisfait aux conditions du dit article, or, elle ne verse aucun document contemporain pour justifier de sa situation, en conséquence de quoi, elle ne peut être que déboutée de sa demande.
* créance au titre du règlement de la taxe foncière
' Le premier juge a condamné Mme [B] au paiement d'une somme de 361 € à l'ex-époux au titre de la taxe foncière de l'immeuble indivis, le partage du prix du bien immobilier ne valant pas renonciation expresse à la liquidation des créances indivises.
' Au soutien de son appel, Mme [S] [B], encore une fois, réitère le même moyen que celui présenté au premier juge, faisant valoir que M. [C] a renoncé au paiement dû au titre de la taxe foncière lorsqu'il a accepté la répartition des fonds issus de la vente de l'immeuble indivis.
' En réponse, M. [W] [C] y apporte la même réponse en soutenant qu'il n'a jamais renoncé au paiement au titre de la taxe foncière, créance au demeurant non contestée par Mme [B].
' Réponse de la cour
L'article 815-8 du code civil dispose que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Comme justement relevé par le premier juge et non utilement critiqué par l'appelante, le partage du prix de vente d'un immeuble indivis ne vaut pas renonciation à se prévaloir ultérieurement de créance d'indivision.
M. [C] justifie des taxes foncières appelées entre 2014 et 2018, Mme [B] ne conteste pas qu'il s'en soit seul acquitté, soit au total la somme de 2127 €, au regard des quotités indivises de chacune des parties, Mme [B] est redevable envers l'indivision de 17'% de cette somme, soit comme justement décidé par le premier juge, 361,59 €. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* créances de M. [C] au titre du remboursement du prêt immobilier
' Le premier juge a rejeté la demande de l'époux, motifs pris que M. [C] n'avait pas assigné l'épouse de ce chef et ne rapportait pas la preuve qu'elle n'avait pas réglé sa quote-part du crédit, en particulier par compensation avec un remboursement anticipé de 8'465 € en 2018.
' M. [W] [C] fait valoir que la demande de Mme [B] est insuffisamment fondée et explique qu'il dispose d'une créance de 7'807 € au titre du règlement des crédits.
' Mme [S] [B] fait valoir qu'elle a toujours réglé sa quote-part du prêt immobilier.
' Réponse de la cour
L'article 815-8 du code civil dispose que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
En l'espèce, comme justement retenu par le premier juge, il appartient à M. [C], demandeur ,de démontrer que l'épouse ne s'est pas acquitté de sa quote-part des crédits.
L'acte notarié d'acquisition n'est pas versé par les parties, il ressort de l'acte de vente que le prix d'acquisition était de 317 750€. Les quotités indivises des parties (83% -17%) ne sont pas contestées.
En cause d'appel, M. [C] produit le tableau d'amortissement d'un prêt de 70 000 € contracté pour une durée de 120 mois, avec des échéances de 705,14 €, la première en date de janvier 2010. Il produit cinq relevés bancaires entre 2010 et 2018 pour justifier du règlement de ces échéances les dits mois.
Mme [B] justifie avoir contracté un prêt 'accession résidence principale " de 15 000 €, qu'elle a pour partie remboursé par anticipation après la vente du bien.
Comme justement souligné par le premier juge, M. [C] n'a pas assigné Mme [B] de ce chef et pas plus en cause d'appel qu'en première instance, il ne démontre que Mme [B] ne s'est pas acquitté de sa quote-part des crédits immobiliers.
C'est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge l'a donc débouté de sa demande, la décision sera confirmée de ce chef.
* dépens et frais irrépétibles
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties qui succombent chacune partiellement en leurs demandes conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a:
ordonné la liquidation du régime matrimonial
fixé à la somme de:
35'100 € l'indemnité d'occupation due par Mme [B] à l'indivision, ramenée à 29'133 € après partage
361,59 € la quote-part de taxe foncière due par Mme [B] à M. [C]
soit au total après partage la somme de 29494,59 € due par Mme [S] [B] à M. [W] [C] et l'a au besoin condamnée au paiement de cette somme
ordonné le renvoi des parties devant Me [P] pour établir l'acte de partage définitif conformément au jugement
ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Y AJOUTANT
Déboute Mme [S] [B] de sa demande de délai de paiement
Renvoie les parties devant Me [P] pour établir l'acte de partage définitif conformément au présent arrêt
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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