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CA Metz, 6 déc. 2024, RG 24/01022


Vérifier : CA Metz, 6 déc. 2024, RG 24/01022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/01022
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6753e64d0c257ef3cd22e939

Texte de la décision

8,631 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024

3ème prolongation

Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/01022 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJAS ETRANGER :

M. [B] [F]

né le 28 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 05 décembre 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT RHIN ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 décembre 2024 à 09h55 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 19 décembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de Me Clément PETIT pour le compte de M. [B] [F] interjeté par courriel le 06 décembre 2024 à 7h47, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :

- M. [B] [F], appelant, assisté de Me Clément PETIT, susbstitué par Me COZZOLINO, présent lors du prononcé de la décision et de [Y] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;

- M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me COZZOLINO et M. [B] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [B] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention

M. [B] [F] fait valoir que qu'il conteste toute obstruction de sa part mise à la mesure d'éloignement et que son refus le 26 novembre 2024 pour se rendre au rendez vous consulaire algérienne procède d'une incomprehension de sa part tenant à un défaut d'explication du personnel d'escorte qui n'a pas pris en compte sa méconnaissance du français et l'ont bousculé pour lui faire quitter sa chambre, il indique qu'il n'existe pas de perspective de départ avant le 20 décembre 2024.

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il résulte de la procédure que le 26 novembre 2024 M. [B] [F] a refusé de quitté la zone de rétention pour se rendre au consulat d'algérie faisant ainsi obstacle à la mesure d'éloignement par ce procédé de refus de son identification.

Il ressort du procès verbal dressé par les fonctionnaires de police à cette date à 8 h 45 que l'intéressé a volontairement refusé de les accompagner et qu'il s'exprimait en français et que, bien qu'il lui a été expliqué que ces faits constituaient une infraction, il a persisté dans ce refus.

Le procès verbal relatant cette obstruction a été dressé par deux agents de police judiciaire habilités à relever toute infraction et en l'espèce le faisant dans l'exercice de leur fonction, et conformément à l'article 429 du code de procédure pénal, il caractérise la réalité du refus présenté.

Si les procès verbaux relevant un délit peuvent être discutés par application de l'article 430 du code de procédure pénale, leur simple dénégation de supprime pas la valeur des informations qu'ils contiennent et qui sont d'autant plus crédibles que l'intéressé séjourne en France depuis au moins quatre années et qu'il ressort du courriel du 27 novembre 2024 adressé au consulat d'algérie que ce refus d'accompagnement a été le fait des deux ressortissants algériens qui devait être présentés le même jour

il convient d'écarter le moyen.

- Sur l'absence de perspective d'éloignement :

Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [B] [F] n'est pas démontrée et en outre il ressort des nombreux mails produits concernant les auditions consulaires que les mesures d'éloignements sont une pratique courante et une perspective existante.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [B] [F] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'intéressé ne possède ni passeport le concernant ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie et fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcé par le tribunal correctionnel de mulhouse le 06 décembre 2022.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [F]

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 décembre 2024 à 09h55;

ORDONNONS la prolongation de la rétention du 5 décembre 2024 au 19 décembre 2024 inclus

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 06 décembre 2024 à 15h00

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/01022 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJAS

M. [B] [F] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN

Ordonnnance notifiée le 06 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [B] [F] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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