CA Lyon, 5 déc. 2024, RG 24/05223
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Texte de la décision
N° RG 24/05223 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PX7Q
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de
VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
du 16 mai 2024
RG : 23/00174
[X]-[U]
C/
[15] CHEZ [20]
[13]
[12] [Adresse 10]
[19]
CAF DU RHONE
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Décembre 2024
APPELANTE :
Mme [H] [X]-[U]
née le 14 Février 1988
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante
INTIMES :
[15] CHEZ [20]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Non comparant
[13]
CHEZ [14]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Non comparante
[12] [Adresse 10]
Banque de France
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non comparant
[19]
Chez [12]
[Adresse 10] - [Adresse 11]
[Localité 9]
Non comparant
CAF DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
M. [T] [U]
né le 14 Février 1992
Chez [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par jugement du 17 décembre 2020, statuant sur recours à l'encontre d'une décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône du 11 juillet 2019, la demande de M. [T] [U] et Mme [H] [X] épouse [U] du 15 mai 2019 afin de voir traiter leur situation de surendettement a été déclarée recevable.
Par jugement du 17 novembre 2022, statuant sur contestation du [16], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [U], fixé la capacité de remboursement mensuelle de ceux-ci à la somme de 600 euros et renvoyé les parties devant la commission pour l'établissement d'un plan et la poursuite de la procédure.
Le 12 janvier 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 14.042,82 euros euros sur une durée de 24 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,77 % l'an, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 600 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 31 janvier 2023, Mme [U] a contesté les mesures imposées.
Par jugement du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- déclaré recevable le recours de Mme [U],
- fixé à la somme de 272 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [U],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total actualisé à la somme de 13.494,63 euros sur une durée de 51 mois, sans intérêt,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à Mme [U] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 mai 2024.
Par lettre recommandée reçue le 14 juin 2024, Mme [U] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la Cour à l'audience du 13 novembre 2024, cet appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable du fait qu'il avait été formé plus de 15 jours après la notification à l'appelante du jugement .
A l'audience du 13 novembre 2024, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [U] pour le motif indiqué aux parties.
Aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de M. [U], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours.
Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
En l'absence de justification de la date de l'envoi de la lettre recommandée contenant l'appel de Mme [U], il convient de considérer que cette lettre a été envoyée deux jours avant sa réception, soit le 12 juin 2024. Aussi, Mme [U] a formé appel plus de 15 jours après la notification du jugement.
Par ailleurs, le courrier de notification du jugement déféré, adressé le 21 mai 2024 par le greffe du tribunal judiciaire à Mme [U], mentionne clairement les modalités de l'appel et notamment la nécessité de le former auprès de la cour d'appel de Lyon.
Il convient donc de déclarer l'appel de Mme [U] irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel de Mme [U] à l'encontre du jugement;
Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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