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CA Lyon, 6 déc. 2024, RG 21/06130


Vérifier : CA Lyon, 6 déc. 2024, RG 21/06130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
21/06130
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
Arrêt
Id
6753e6530c257ef3cd22e993

Texte de la décision

29,609 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/06130 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYT3

S.A.R.L. MODULART

C/

[W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 06 Juillet 2021

RG : 20/00262

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Société MODULART

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

Autre qualité : Intimée dans 21/06254 (Fond)

INTIMÉE :

[D] [W]

née le 07 Février 1990 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

Autre qualité : Appelante dans 21/06254 (Fond)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [W] a été embauchée par la société Ponte Rosa à compter du 5 septembre 2012, suivant contrat de travail à durée déterminée.

Le 30 avril 2013, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, Mme [W] étant recrutée en qualité d'assistante d'architecte, catégorie Ouvriers et employés, niveau III, échelon A, coefficient 210 tels que définis par la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction.

Le 29 juin 2015, le fonds libéral exploité par la société Ponte Rose a été cédé à la société Modulart, société d'architecture et d'urbanisme. Le contrat de travail de Mme [W] a été transféré à compter du 1er juillet suivant à cette société, laquelle fait application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.

Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 23 novembre 2017 au 31 janvier 2018.

Lors d'une visite de pré-reprise, le 26 janvier 2018, le médecin du travail a conclu :

« Pas d'avis ce jour, est en arrêt de travail. On envisage une inaptitude au poste de dessinatrice. Etude de poste à prévoir. A voir en visite de reprise. »

Faisant suite à la visite de reprise du 1er février 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte et a dispensé l'employeur de l'obligation de reclassement au motif que « l'état de santé du salarié [faisait] obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Après l'avoir avisée de l'impossibilité de la reclasser, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2018, la société Modulart a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 février 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2018, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 6 juillet 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de voir déclarer son licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral et condamner son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :

Jugé que la véritable qualification professionnelle de Mme [W] relevait, selon la convention collective nationale des entreprises d'architecture, de la catégorie III, niveau 1, coefficient 380, chargé de projet, niveau I et II ;

Condamné la société Modulart à payer à Mme [W] la somme de 44 460,86 euros à titre de rappel de salaire ;

Condamné la société Modulart à rectifier en ce sens les bulletins de salaire des trois dernières années précédant le licenciement et les documents de fin de contrat, ainsi qu'à rectifier dans tous les documents de rupture la durée d'ancienneté de Mme [W] et à la porter à 5 ans et 6 mois ;

Condamné la société Modulart à verser à Mme [W] les sommes de :

1 305,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

614,09 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Débouté Mme [W] de ses autres demandes ;

Condamné Mme [W] à verser à la société Modulart la somme de 7 135 euros au titre de l'activité complémentaire concurrentielle exercée durant son contrat de travail ;

Débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration au greffe du 22 juillet 2021, la société Modulart a interjeté appel des dispositions de cette décision la condamnant et rejetant sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 27 juillet 2021, Mme [W] a interjeté appel des dispositions du jugement la déboutant de ses demandes et la condamnant à verser la somme de 7 135 euros à la société ainsi que sur les dépens.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 21 octobre 2021, la société Modulart demande à la cour de :

Réformer le jugement querellé sur les rappels de salaires de 44 460,86 euros, 1 305,80 euros et 614,09 euros ;

Elever la condamnation de Mme [W] à la somme de 14 850 euros au titre de l'activité concurrentielle parallèle ;

Débouter Mme [W] de ses demandes ;

Subsidiairement, juger que la salariée ne peut prétendre à une classification supérieure à dessinateur 2, catégorie 2, niveau 1, coefficient 260 ;

Condamner Mme [W] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [W] aux dépens, avec recouvrement direct par son conseil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 janvier 2022, Mme [W] demande à la cour de :

Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que le harcèlement moral n'était pas fondé et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Modulart la somme de 7 135 euros au titre de son activité concurrentielle parallèle ;

Pour le surplus, confirmer la décision querellée ;

A titre principal, condamner la société Modulart à lui payer la somme de 35 294,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;

A titre subsidiaire, condamner la société Modulart à lui payer la somme de 17 647,20 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

En tout état de cause, condamner la société Modulart à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Confirmer le jugement sur la qualification professionnelle et le rappel de salaire ;

Condamner la société à rectifier en ce sens les bulletins de salaire des trois dernières années précédant le licenciement et les documents de fin de contrat, ainsi qu'à rectifier dans tous les documents de rupture sa durée d'ancienneté et à la porter à 5 ans et 6 mois ;

Condamner la société à lui verser la somme de 1 305,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 614,09 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société aux dépens.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.

1-Sur la classification et le rappel de salaire

Il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue de rapporter la preuve des fonctions qu'il exerce.

Aux termes de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, au jour du transfert du contrat de travail, les emplois étaient répartis en 6 niveaux de classification, notamment :

Niveau I ' Position 1- Coefficient 200 : position d'accueil pour les salariés n'ayant ni formation ni spécialisation en usage dans la profession ;

Niveau I ' Position 2- Coefficient 220 : Les salariés de niveau 1 position 2 effectuent, sous contrôle permanent, des travaux élémentaires à partir de directives précises. Les emplois de ce niveau comportent des travaux ne nécessitant pas de connaissances particulières mais une simple adaptation au cadre de travail.

Les emplois de ce niveau comportent des travaux nécessitant des notions de base acquises par
- un diplôme de niveau V de l'éducation nationale ;

- des formations continues ou autres ;

- et/ou une expérience professionnelle acquise à la position précédente.

Niveau I ' Position 3 ' Coefficient 240 : Les salariés de niveau 1 position 3 effectuent, sous contrôle régulier, des travaux simples à partir de directives précises.

Les emplois de ce niveau comportent des travaux nécessitant des notions de base acquises par :

- un diplôme de niveau IV b, IV c, de l'éducation nationale ;

- des formations continues ou autres ;

- et/ou une expérience professionnelle acquise à la position précédente.

Niveau II ' Position 1- Coefficient 270 : Les salariés de niveau II position 1 exécutent, sous contrôle fréquent, les travaux courants de leur fonction selon des directives précises. Ils sont, dans cette limite, responsables de leur exécution.

Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives élémentaires et une connaissance des techniques de base acquise par :

- un diplôme de niveau IV a de l'éducation nationale ;

- des formations continues ou autres ;

-et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

Niveau II ' Position 2- Coefficient 300 : Les salariés de niveau II position 2 exécutent, sous contrôle ponctuel, les travaux courants de leur fonction à partir de directives générales.

Ils sont, dans cette limite, responsables de leur exécution.

Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives limitées et une maîtrise technique des moyens intervenant dans leur travail, acquise par :

- un diplôme de niveau III l'éducation nationale ;

- des formations continues ou autres ;

- et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

Niveau III ' Position 1- Coefficient 320 : Les salariés de niveau III position 1 réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales.

Ils sont, dans cette limite, responsables de leur exécution.

Les emplois de ce niveau comportent des travaux nécessitant des initiatives réduites et une maîtrise technique de leur travail acquise par :

- un diplôme de niveau III ou de niveau II de l'éducation nationale ;

- des formations continues ou autres ;

- et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

Niveau III ' Position 2- Coefficient 370 : Les salariés de niveau III position 2 réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales. Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie régulièrement.

Ils sont, dans cette limite, responsables de leurs travaux.

Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives réelles adaptées aux missions confiées et des connaissances maîtrisées du métier acquises par :

- un diplôme de niveau II de l'éducation nationale ;

- des formations continues ou autres ;

- des formations continues ou autres ;

- et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

Niveau IV ' Position 1- Coefficient 430 : Les salariés de niveau IV position 1 réalisent et organisent, sous la condition d'en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales.

Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement.

Ils sont, dans cette limite, responsables de l'accomplissement de leurs missions.

Les emplois de ce niveau comportent des missions nécessitant d'une part la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation d'autre part la capacité à analyser les contraintes liées à leur activité acquises par :

- un diplôme de niveau II ou de niveau I de l'éducation nationale ;

- des formations continues ou autres ;

- et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

L'architecte en titre est classé a cette position.

L'avenant du 17 septembre 2015 à la convention collective a créé des catégories, avec des typologies d'emplois et des coefficients parfois différents dans la filière 2, que les parties retiennent comme applicable à l'emploi de Mme [W] (« Emplois de conception technique »).

Cette filière comporte 4 catégories, avec chacune 2 niveaux. Il est constant que la 4ème catégorie ne correspond pas aux fonctions de la salariée.

Catégorie 1- Niveau I : Coefficient 200-220-240 :

Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés- Contrôle permanent, sans expérience. Rend compte aux chargés de projet.

Dessinateur 1 : Coefficient 220

Diplôme de niveau V

Catégorie 2- Niveau I : Coefficient 260-280-300 :

Dessinateur 2 

Assistant de projet

Contrôle régulier, sans expérience. Rend compte aux chargés de projet.

Diplôme de niveau IV

Catégorie 2- Niveau II : Coefficient 320-340-360

Assistant de projet 2

Contrôle ponctuel, expérience avérée. Rend compte aux chargés de projet.

Diplôme de niveau III

Catégorie 3- Niveau I : Coefficient 380-400-420

Chargé de projet 1

Autonomie sous contrôle régulier. Chargé d'opérations simples ou de petites dimensions. Coordination simple d'intervenants spécialisés.

Diplôme de niveau 1 et II

Catégorie 3- Niveau 2 : Coefficient 440-460-480 :

Chargé de projet 2

Autonomie sous contrôle ponctuel. Chargé d'opérations moyennes. Coordination d'intervenants spécialisés.

Diplôme de niveau 1 et II

Aucun écrit n'a été signé entre les parties lors du transfert du contrat de travail. Celles-ci s'accordent à dire que Mme [W] a été classée catégorie 1, niveau 1, coefficient 220, sur un emploi de dessinatrice.

Il est par ailleurs constant que la salariée est titulaire du diplôme d'architecte d'intérieur, lequel correspond à un diplôme de niveau II. Elle avait une ancienneté de près de 2 ans et 10 mois lors du transfert.

Il ressort en outre des divers documents communiqués par les parties que la société Modulart faisait des travaux d'architecture d'intérieur, contrairement à ce qu'elle soutient.

Mme [W] était présentée dans la plaquette de la société Modulart comme dessinatrice, assistante d'architecte ou assistante dessinatrice. Dans les dossiers techniques de candidature, elle figurait comme « architecte d'intérieur, dessinatrice, assistante d'architecte effectuant le dessin des plans et les visualisations 3D »

Au soutien de sa demande de reclassification sur un emploi de chargé de projet I, Coefficient 380, elle verse aux débats des attestations de salariés. Ainsi, Mme [R] témoigne que la gérante de la société Ponte Rosa, Mme [G], lui a délégué le suivi du projet de la rénovation de la salle de réception de la CCI de [Localité 6], dont elle a dessiné et créé l'aménagement intérieur, qu'elle a géré le projet avec les entreprises intervenantes et a animé la plupart des réunions de chantier.

Mme [R] a cependant cessé ses fonctions en août 2015 et ne peut donc témoigner de celles exercées par Mme [W] au sein de la société Modulart.

Il ressort d'ailleurs de l'attestation de Mme [F] que Mme [W] a suivi des projets d'architecture intérieure confiés à la société Ponte Rosa, mais que Mme [G] ne semblait plus vouloir lui confier ce genre de mission alors qu'elle continuait à réaliser plans, visualisations 3D et infographie. Mme [W] ne soutient toutefois pas avoir fait l'objet d'une dégradation.

Même si elle était titulaire d'un diplôme de niveau II qui aurait pu lui permettre d'accéder à un emploi de 3ème catégorie aux termes de l'avenant du 17 septembre 2015 à la convention collective et si elle a pu assister à certaines réunions de chantier, la salariée ne rapporte donc pas la preuve ni qu'elle disposait de l'autonomie d'un chargé de projet, ni qu'elle était chargée d'opérations ou de la coordination d'intervenants, spécialisés ou non.

Il apparaît en revanche qu'elle exécutait, sous contrôle ponctuel, des travaux courants à partir de directives générales dont elle était, dans cette limite, responsable de l'exécution, ce qui correspond au Niveau II ' Position 2- Coefficient 300 de la convention collective jusqu'au 31 décembre 2016.

Pour la période postérieure, le contenu de ses fonctions tel qu'il ressort des éléments produits (élaboration de plans, visualisations 3D et infographie) permet de dire qu'elle aurait dû être classée au niveau 2 de la 2ème catégorie, Coefficient 320 pour tenir compte de son expérience de 3 années seulement.

Mme [W] peut donc prétendre à un rappel de salaire de 3 487,20 euros pour l'année 2015, de 7 417,92 euros pour l'année 2016, de 8 104,54 euros pour l'année 2017 et 429,45 euros pour 2018, soit un total de 19 439,11 euros, outre 1 943,91 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera réformé en ce sens et la société Modulart devra remettre à Mme [W] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes.

2-Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [W] soutient avoir été victime de harcèlement moral, sans préciser précisément sur quelle période, et ce sous différentes formes : des propos blessants, désobligeants, humiliants, des tracasseries en lien avec ses congés, des incidents survenus en octobre et novembre 2017 dont elle ne rapporte aucunement la preuve et des retards à répétition dans le paiement de ses salaires.

Pour établir la matérialité des propos blessants tenus par Mme [G], elle verse aux débats diverses attestations de salariés. Il en ressort des considérations générales sur l'attitude des gérants à l'égard des salariés des sociétés Ponte Rosa et Modulart, lesquelles ne peuvent permettre d'établir la matérialité de faits commis à l'encontre de Mme [W] elle-même.

Mme [K] est plus précise dans son témoignage, en indiquant que Mme [W] était isolée à son bureau et que Mme [G] lui avait demandé « dernièrement », ainsi qu'à une prénommée [O], d'arrêter toute communication avec elle, sachant que l'attestation est datée du 10 décembre 2017.

Mme [O] [F] atteste, le 11 décembre suivant, que « récemment », elle avait reçu des consignes de la hiérarchie de ne pas parler avec les salariés de la société Modulart, alors que ceux-ci étaient tous d'anciens salariés de la société Ponte Rosa, et qu'ils partageaient les mêmes bureaux.

La société explique avoir simplement demandé à ce que les amusements à la photocopieuse cessent. Elle verse aux débats la copie de la publication sur les réseaux sociaux, datée du 28 février 2018, d'une photographie, dont il n'est pas contesté qu'elle a été prise sur un photocopieur, montrant des visages déformés.

Cette publication est postérieure aux faits rapportés, mais en tout état de cause, il n'est pas établi que l'interdiction de communiquer ne concernait que Mme [W].

Par ailleurs, si une discussion consécutive à la déduction d'un jour de congé a bien eu lieu en juin 2017, il apparaît que la décision avait été prise par l'expert-comptable conformément aux dispositions de la convention collective et que Mme [G] s'est renseignée auprès de lui dès que Mme [W] l'a saisie de la question. Aucune acrimonie de la part de la gérante ne transparaît des courriels échangés.

Quant aux retards dans le paiement des salaires, ils ne sont pas contestés par l'employeur, qui justifie de difficultés sérieuses de trésorerie sur l'exercice 2017, et Mme [W] n'allègue pas qu'elle était la seule salariée concernée au sein de la société Modulart.

Enfin, la salariée fait état de nombreux départs de salariés « tout au long des années précédentes ». Elle ne verse toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations, contredites par la société.

Mme [W] affirme que son état de santé s'est trouvé dégradé en raison du comportement harcelant de l'employeur et communique ses arrêts de travail, sur lesquels ne figure aucune indication des motifs, des attestations de suivi émanant d'une psychologue clinicienne « pour un accompagnement psychologique », sans plus de précisions, un certificat de son médecin traitant et divers courriers adressés par celui-ci le 23 novembre 2017 à un tiers non précisé, et le 29 novembre 2017 au médecin du travail.

Le médecin écrit dans ces courriers que Mme [W] « subit manifestement une situation de dégradation et d'humiliation à son travail », sans précisions de nature clinique. Dans le certificat, daté du 7 décembre 2017, il indique avoir vu la salariée le 23 novembre précédant pour un « syndrome anxio-dépressif et nécessitant une prise en charge psychologique et un traitement antidépresseur dans le cadre d'un vécu psychologique difficile (la patiente décrivant des propos dégradants, des entretiens difficiles avec sa patronne et la situation se dégradant de plus en plus dans les 3 mois précédents) », se fondant ainsi sur les dires de la patiente et non sur ses propres constatations cliniques.

Des pièces ne peuvent suffire à établir l'existence d'un lien de causalité entre l'état de santé de Mme [W] et son exercice professionnel.

La salariée échoue en conséquence à présenter des éléments de fait qui, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes fondées sur l'existence d'une situation de harcèlement moral.

3-Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [W] sollicite à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais sans présenter aucun moyen de fait et de droit à l'appui de cette demande, dont elle sera en conséquence déboutée, conformément au jugement.

4- Sur l'absence de visite médicale

Mme [W] sollicite des dommages et intérêts au motif qu'elle n'a pas bénéficié de visites médicales entre 2013 et 2017, en violation de l'article R.4624-16 du code du travail.

Elle ne démontre nullement en avoir subi en préjudice et sera donc déboutée de cette demande, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.

5-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.

Mme [W] n'a pas bénéficié de la classification professionnelle correspondant à son emploi, mais elle ne démontre pas avoir subi un préjudice que ne réparerait pas le rappel de salaire que la société sera condamnée à lui verser.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par la salariée que son salaire a été régulièrement versé avec retard, les paiements pouvant être effectués jusqu'au 16 du mois suivant, ce qui l'a amenée à adresser à plusieurs reprises des courriels à son employeur dans lesquels elle évoquait des rendez-vous avec son conseiller bancaire pour éviter le paiement de frais.

Ces retards, qui constituent une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, lui ont donc causé un préjudice. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la société devra verser à Mme [W] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.

6-Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés

L'appel de la société porte notamment sur sa condamnation à verser à Mme [W] la somme de 1 305,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Ses conclusions ne comportent cependant aucune critique du jugement sur ce point, si bien que la décision sera confirmée.

7-Sur la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

L'appel de la société porte notamment sur sa condamnation à verser à Mme [W] la somme de 614,09 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Ses conclusions ne comportent cependant aucune critique du jugement sur ce point, si bien que la décision sera confirmée.

8-Sur la demande de dommages et intérêts pour exercice d'une activité concurrentielle parallèle par la salariée

En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.

La responsable du salarié ne peut toutefois être engagée qu'en cas de faute lourde, laquelle implique une volonté de sa part de porter préjudice à son employeur et ne résulte pas de la seule commission d'un acte qui lui serait préjudiciable.

En l'espèce, la société justifie que Mme [W] a créé une entreprise personnelle libérale à [Localité 5] (Ain), le 7 novembre 2016 sous le nom « MADAME [D] [W] », qu'elle a publié le 1er septembre 2017 un logo à ses initiales et qu'elle a mis en ligne plusieurs projets de rénovation sur la même zone géographique que celle de son employeur, entre mars 2017 et octobre 2018.

Mme [W] rapporte cependant la preuve que la quasi-totalité des projets concernaient des membres de sa famille ou des amis. Elle a d'ailleurs mis un terme à cette activité le 14 septembre 2017 et signé le 12 mars 2018 un contrat de travail avec une société de construction.

La société, qui ne démontre pas l'existence d'une faute lourde commise par la salariée, sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.

9-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.

L'équité commande de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur la reclassification et le rappel de salaire subséquent, sur la demande de dommages et intérêts pour exercice d'une activité concurrentielle, sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sur les dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne la reclassification de Mme [D] [W] au Niveau II ' Position 2- Coefficient 300 de la convention collective des entreprises d'architecture jusqu'au 31 décembre 2016, puis au Niveau 2 de la 2ème catégorie, Coefficient 320 ;

Condamne la société Modulart à verser à Mme [D] [W] la somme de 19 439,11 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 943,91 euros de congés payés afférents ;

Enjoint à la société Modulart de remettre à Mme [D] [W] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le mois suivant sa signification ;

Condamne la société Modulart à verser à Mme [D] [W] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Déboute la société Modulart de sa demande de dommages et intérêts pour exercice d'une activité concurrentielle ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Modulart ;

Condamne la société Modulart à payer à Mme [D] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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