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CA Colmar, 6 déc. 2024, RG 21/04446


Vérifier : CA Colmar, 6 déc. 2024, RG 21/04446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
21/04446
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
arret
Id
6753e65e0c257ef3cd22ea11

Texte de la décision

95,190 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° 500/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 6 décembre 2024

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04446 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWFD

Décision déférée à la cour : 24 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire

de SAVERNE

APPELANTE sous le n° 21/4446 et intimée sous le n° 21/4752, intimée sur appel incident, appelante et appelée en garantie :

La S.A.R.L. MANNFOR représentée par son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 7]

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.

APPELANTE sous le n° 21/4752 et intimée sous le n° 21/4446, intimée sur appels principal, provoqué et incident, appelante et appelée en garantie :

La S.A. Caisse régionale d'assurances mutuelles du Grand Est - GROUPAMA GRAND EST, représentée par son représentant légal, prise tant en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] qu'en qualité d'assureur de la société ACE GEOTHERMIE, en liquidation judiciaire,

ayant siège social [Adresse 2]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIÉS, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me LOUNES, avocat à Strasbourg.

INTIMÉ sous les n° 21/4446 et 21/4752, sur appels principal et incident, appelant sur appel incident :

Monsieur [V] [U]

demeurant chez Madame [W] [X] [Adresse 4]

représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Sébastien FINCK, avocat à Saverne.

INTIMÉ sous les n° 21/4446 et 21/4752, sur appels principal, incident et provoqué, appelant sur appels incident et provoqué, et appelant et appelé en garantie :

Monsieur [E] [F], architecte,

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Marion BORGHI de la SELARL BORGHI AVOCAT, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me BROGLIN, avocat à [Localité 10].

INTIMEE sous les n° 21/4446 et 21/4752, appelante et appelée en garantie :

La compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur de M. [F], architecte,

ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par Me Sacha CAHN de la SCP CAHN & ASSOCIES,

avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Marc FLINIAUX, avocat à Paris.

INTIME sous les n° 21/4446 et 21/4752 sur appels principal, incident et provoqué, appelante et appelée en garantie :

La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, es qualité d'assureur de la SARL MANNFOR,

ayant son siège social [Adresse 6]

représentée par Me Guillaume HARTER de la LX COLMAR, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me PETIT, avocat à Paris.

INTIMEE sous les n° 21/4446 et 21/4752 sur appel principal, incident et provoqué, appelante et appelée en garantie :

La S.C.I. [Adresse 9] représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me BENHESSA, avocat à Strasbourg

INTIMEE sous les n° 21/4446 et 21/4752 sur appel principal et incident, appelante et appelée en garantie :

La S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Flora KESSLER, avocat à Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller,

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMAN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 25 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI [Adresse 9] a fait construire, entre 2006 et 2008, un immeuble collectif à usage d'habitation, dénommé [Adresse 9], à Kirchheim (Bas-Rhin), devant être équipé d'un chauffage par géothermie. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la CAMBTP.

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

- M. [E] [F], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), investi d'une mission complète,

- la société Fondasol, assurée auprès de la SMABTP, géotechnicien,

- la société Air conditionné de l'Est (ACE), désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de Groupama Grand Est, en charge du lot chauffage par géothermie, laquelle a sous-traité les travaux de forage à une société CPPA, désormais en liquidation judiciaire, qui les a elle-même sous-traités à la SARL Mannfor, assurée auprès de la société Axa France IARD.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], [Adresse 9] a souscrit auprès de la société Groupama Grand Est une assurance multi-risques propriétaire non-occupant.

A la même époque, M. [V] [U] a fait construire une maison individuelle sur une parcelle contiguë à celle sur laquelle a été édifiée le bâtiment B de la Résidence [Adresse 9], également sous la maîtrise d'oeuvre de M. [E] [F]. Il a pris possession des lieux le 1er août 2008.

Ayant constaté au courant de l'année 2013, l'apparition de fissures sur son immeuble, M. [U] en a informé la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la SCI [Adresse 9]. Celle-ci a mandaté le cabinet Saretec qui a préconisé des investigations complémentaires que la CAMBTP a refusé de préfinancer, au motif qu'une expertise judiciaire était en cours confiée à Mme [A], suite à l'apparition de désordres sur l'immeuble de la copropriété et que les responsabilités n'étaient pas encore définies.

M. [U] a assigné, le 10 novembre 2014, la SCI [Adresse 9] et la CAMBTP devant le juge de référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d'expertise, et la CAMBTP a appelé en cause les constructeurs intervenus sur le chantier de la Résidence [Adresse 9] et leurs assureurs.

Par ordonnance du 7 avril 2015, après jonction des procédures, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée et désigné M. [S] qui a déposé un rapport daté du 15 septembre 2017.

Le 14 août 2018, M. [U] a fait citer la SCI [Adresse 9], son assureur la CAMBTP, M. [F] et son assureur, la MAF, la société Mannfor et son assureur, Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de différents montants en indemnisation de son préjudice.

La CAMBTP, la société Mannfor et la société Axa France IARD ont appelé en cause la société Groupama Grand Est. Cette dernière et la SCI [Adresse 9] ayant fait citer les autres constructeurs et leurs assureurs, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'obtenir leur garantie, le juge de la mise en état de ce tribunal a renvoyé les procédures, après jonction, devant le tribunal de grande instance de Saverne, saisi de la procédure au fond.

Après jonction des différentes procédures, le tribunal judiciaire de Saverne, par un jugement en date du 24 septembre 2021, a :

- condamné in solidum les sociétés Mannfor, Axa France IARD, et Groupama Grand Est, assureur de la société ACE Géothermie, à payer à M. [U] les sommes de :

- 355 000 euros au titre de la perte de valeur de la maison ;

- 43 200 euros au titre des frais de démolition ;

- 53 429 euros au titre des frais de déménagement et de relogement ;

- 760 euros au titre des frais d'expertise immobilière ;

- 19 140 euros au titre du préjudice de jouissance antérieur au 1er juin 2016 ;

- 60 320 euros au titre du préjudice de jouissance postérieur au 1er juin 2016 ;

- 1 160 euros par mois à compter du mois d'octobre 2020 jusqu'au parfait paiement de la perte de valeur de la maison ;

- 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné in solidum les sociétés Mannfor, Axa France IARD, et Groupama Grand Est, assureur de la société ACE Géothermie, à payer la somme de 2 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [U], à la SCI [Adresse 9], à M. [F], à son assureur la MAF, et à la CAMBTP, assureur de la SCI [Adresse 9] ;

- condamné in solidum les sociétés Mannfor, Axa France IARD, et Groupama Grand Est, assureur de la société ACE Géothermie, aux entiers frais et dépens, y compris les frais de référé-expertise.

Le tribunal a relevé que des désordres étant également apparus sur l'immeuble en copropriété [Adresse 9], une expertise judiciaire avait été ordonnée et confiée à Mme [A], expert-judiciaire.

Il a retenu que :

- selon le rapport de cet expert, la surrection du terrain d'assise de l'immeuble [Adresse 9] était à l'origine des désordres ayant affecté cet immeuble, qu'elle était liée à la mise en contact, à une grande profondeur (- 60 m, - 80 m), de l'eau des nappes avec une couche d'anhydrite suite à des forages géothermiques, les sondes géothermiques n'ayant pas été cimentées et étanchéifiées ;

- cette analyse avait été confortée ultérieurement par le bureau d'études techniques Akwattera mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, dont les rapports avaient mis en évidence que la remontée d'eau artésienne le long de la sonde 7 était la seule cause certaine du sinistre, du fait d'un forage trop profond et du percement d'un plafond étanche de la nappe profonde par la société Mannfor qui a descendu par erreur la sonde 7 à 122 m ;

- cette cause avait aussi été retenue par M. [S], qui avait eu connaissance des rapports Akwattera pour expliquer les désordres affectant la maison de M. [U], cet expert ayant indiqué que 'l'imprégnation de l'anhydrite est continue en raison de la remontée de l'eau' ;

- il était incontestable que la société Mannfor était à l'origine du fait générateur du dommage dans la mesure où elle avait occasionné la remontée d'eau ayant induit l'ensemble des dommages, laquelle était directement et exclusivement lié à un forage ayant excédé la profondeur normalement recherchée ;

- la société ACE, qui avait sous-traité les travaux de forage, avait établi les prescriptions techniques et prévu des forages de 115 m excédant le profondeur de 100 m autorisée par le code minier pour des travaux soumis au régime de la simple déclaration, aurait dû, en sa qualité de concepteur de l'installation, s'enquérir des caractéristiques du terrain et adapter le dosage du coulis bentonite-ciment ;

- 3 éléments permettaient d'attribuer à la société Mannfor l'origine du sinistre : un dimensionnement des sondes ne tenant pas compte de la nature du terrain, un forage trop profond pour la sonde 7, et une mauvaise cimentation de la sonde.

Le tribunal a considéré que M. [U], dont la maison était vouée à la destruction, pouvait parfaitement agir en réparation de son préjudice contre la SCI [Adresse 9], donneur d'ordre, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, mais qu'en cas de concours de responsabilité du commettant et du préposé, ce dernier bénéficiait d'une 'immunité de responsabilité', sauf lorsqu'il avait outrepassé les limites de sa mission, ce qui était le cas de la société Mannfor qui avait effectué un forage excédant les limites contractuelles et réglementaires.

La société ACE Géothermie avait aussi engagé sa responsabilité solidaire puisqu'elle était à l'origine des détails de conception de l'installation, en particulier des sondes, devait veiller au bon déroulement des travaux, et alerter le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre sur l'absence d'études de sols de grande profondeur.

Pour écarter la responsabilité de l'architecte et de la SCI , le tribunal a considéré que :

- la faute de la société Mannfor était exclusive de celle de l'architecte qui devait être mis hors de cause, même si le lot chauffage par géothermie n'était pas exclu de sa mission, car il n'avait pas préconisé ce mode de chauffage et ne pouvait prévoir que le forage serait trop profond,

- la SCI, bien que propriétaire du sol, n'était pas responsable de sa nature et ne pouvait être tenue pour responsable au vu de la faute de la société Mannfor, dont elle était elle-même victime, le fait de recourir à un chauffage par géothermie n'étant pas en lui-même fautif.

Enfin, le tribunal a exclu la force majeure en l'absence d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité du dommage, la théorie du risque empêchant au surplus de retenir la force majeure.

*

La société Mannfor a interjeté appel de ce jugement, selon déclaration transmise par voie électronique le 19 octobre 2021. Groupama Grand Est a également interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2021, et le 7 février 2022. Ces deux appels ont été joints le 7 mars 2022 sous le RG n° 21/04752.

La procédure RG n° 21/04752 a été jointe à la procédure n° RG 21/044 le 7 mars 2023.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2024, la société Mannfor demande à la cour d'infirmer le jugement, et de :

- débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre,

- au besoin, ordonner expertise aux fins de mesurer la sonde 7, vérifier la cimentation de l'ouvrage en profondeur, notamment au droit de la sonde 7, effectuer un carottage à l'endroit de cette sonde aux fins de déterminer la nature du sol et le point de rencontre entre l'anhydrite et une arrivée d'eau,

subsidiairement,

- condamner in solidum la SCI [Adresse 9], son assureur la CAMBTP, M. [F], son assureur la MAF, Axa France IARD, et Groupama Grand Est, assureur de la société ACE Géothermie, à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamner la société Axa France IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées dans la présente instance,

- débouter M. [U] de son appel incident et de ses demandes tendant à obtenir une indemnisation complémentaire,

- débouter Axa de son appel incident tendant à obtenir la limitation de ses garanties,

- faire droit à l'appel incident d'Axa tendant à voir réduire les indemnités allouées à M. [U],

- rejeter les autres demandes,

- condamner tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée avec son assurée la société Mannfor, à payer différents montants à M. [U],

- renvoyer la société Mannfor et son assureur Axa France IARD hors de cause en l'absence de faute de la société Mannfor en relation causale directe avec les désordres ayant affecté la maison de M. [U] et au regard du caractère imprévisible du phénomène de surrection du sol ;

Subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société ACE géothermie avec la garantie de Groupama Grand Est ;

- débouter Groupama Grand Est de son appel en ce qu'il tend à sa mise hors de cause et à la condamnation notamment d'Axa à la garantir ;

- infirmer le jugement en ce qu'aucune condamnation n'a été mise à la charge de M. [F] et de la MAF ;

- condamner in solidum Groupama Grand Est, M. [F] et la MAF à relever et garantir Axa France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Axa au paiement de différents montants en réparation d'un préjudice de jouissance, d'un préjudice moral et au titre des frais de déplacement ;

- débouter M. [U] de ses demandes à l'encontre d'Axa France IARD de ces chefs, comme de ses demandes additionnelles pour perte de valeur de la maison et surcoût de démolition ;

- dire qu'Axa France IARD est fondée à déduire de toute condamnation la franchise de 1 820 euros et une garantie plafonnée à 1 819 317 euros pour les dommages matériels et 363 717 euros pour les dommages immatériels ;

- très subsidiairement, limiter les montants alloués au titre d'un préjudice de jouissance, d'un préjudice moral et au titre des frais de déplacement ;

en tout état de cause,

- rejeter toutes demandes dirigées contre elle au titre d'un appel principal ou provoqué ;

- condamner tout succombant à 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2024, M. [U] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la SCI [Adresse 9], la CAMBTP, M. [F] et la MAF et a rejeté certaines de ses demandes. Sur appel incident, il demande l'infirmation du jugement dans cette limite et la condamnation de la SCI [Adresse 9], la CAMBTP, M. [F] et la MAF, in solidum avec Groupama Grand Est, la société Mannfor et la société Axa France IARD au paiements des montants alloués par le tribunal, ainsi que des sommes de 7 041,50 euros au titre des frais d'acquisition du terrain et de l'acte de prêt et de 1 100 euros au titre des frais d'émission des offres de prêt. Il forme une demande additionnelle, pour solliciter la condamnation des mêmes parties au paiement d'un montant de 122 000 euros au titre de la perte complémentaire de valeur de la maison, d'un montant de 12 960 euros au titre du surcoût de démolition et d'un montant de 3 006 euros au titre du surcoût de frais de déménagement.

Subsidiairement, il sollicite une expertise pour évaluer le bien avant et après sinistre, ainsi que sa valeur locative, et une provision de 400 000 euros à la charge de tous les constructeurs et de leurs assureurs, et la réserve de ses droits.

Il demande en outre à la cour de :

- rejeter l'appel incident de la société Mannfor et toutes demandes dirigées contre lui ;

- condamner in solidum la SCI [Adresse 9], la CAMBTP, M. [F] et la MAF, in solidum avec Groupama Grand Est, la société Mannfor et la société Axa Franec IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, la Caisse régionale d'assurances mutuelles du Grand Est, Groupama Grand Est demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- rejeter l'appel de la société Mannfor ;

- déclarer les demandes de M. [U] et de toute autre partie dirigés contre elle, en sa qualité d'assureur de la société ACE géothermie irrecevables et mal fondées ;

- débouter M. [U] et les autres parties de l'ensemble de leurs moyens, prétentions et conclusions dirigées contre elle, en cette qualité ;

- condamner in solidum M. [U] et toute autre partie succombante au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Subsidiairement,

sur les appels incidents et provoqués

I - sur les appels incidents, provoqués et en garantie, formés contre elle en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] [Adresse 9],

- déclarer les appels incidents, provoqués et en garantie de la CAMBTP, de la SCI [Adresse 9] et de toute autre partie dirigés contre elle, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires irrecevables et mal fondés ;

- débouter la CAMBTP, la SCI [Adresse 9] et toute autre partie, de l'ensemble de leurs moyens prétentions et conclusions ;

- subsidiairement, condamner in solidum la CAMBTP, la SCI [Adresse 9], la société Mannfor, la société Axa France IARD, M. [F] et la MAF à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] B, en principal, intérêts, frais et dépens ;

- condamner in solidum la CAMBTP, la SCI [Adresse 9] et M. [U] à lui payer 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CAMBTP et la SCI [Adresse 9] aux frais et dépens ;

II - sur les appels incidents, provoqués et en garantie formés contre elle en sa qualité d'assureur de la société ACE géothermie

- déclarer les appels incidents, provoqués et en garantie dirigés contre elle, en sa qualité d'assureur de la société ACE géothermie irrecevables et mal fondés ;

- les rejeter ;

- condamner in solidum M. [U], la SCI [Adresse 9], la CAMBTP, la société Mannfor, la société Axa France IARD, M. [F] et la MAF à lui payer 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ;

III - sur les appels en garantie formés par Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE géothermie,

- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [F] et son assureur la MAF ;

- condamner in solidum, la société Mannfor, la société Axa France IARD, M. [F] et la MAF à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle en sa qualité d'assureur de la société ACE géothermie en principal, intérêts, frais et dépens ;

- condamner les mêmes in solidum aux dépens et au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les demandes de M. [U] et les limites de garantie de Groupama Grand Est

- débouter M. [U] de ses demandes au titre des frais d'acquisition du terrain et d'émission d'offre de prêt, de déplacements professionnels, de déménagement et relogement, d'un préjudice de jouissance et moral ;

- dire et juger que les préjudices de M. [U] au titre des pertes de jouissance, frais de déplacement et de préjudice moral ne relèvent pas de la garantie des dommages immatériels consécutifs souscrites auprès de Groupama Grand Est en qualité d'assureur de la société ACE et du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ;

- débouter M. [U] de ses demandes additionnelles au titre de la perte de valeur de la maison et du surcoût de démolition, ainsi que de ses demandes au titre des frais d'actes et d'émission des offres de prêt ;

Subsidiairement,

- limiter les montants ;

- dire et juger que Groupama Grand Est en fondé à opposer son plafond de garantie limité à 765 000 euros, dont 153 000 euros pour les dommages immatériels consécutifs, et la déduction de la franchise contractuelle pour toute condamnation prononcée à son encontre.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2024, la SCI [Adresse 9] conclut à l'irrecevabilité des appels de la société Mannfor, de la société Axa France IARD et de Groupama Grand Est, à la confirmation du jugement, au rejet des demandes dirigées contre elle.

Subsidiairement, et à titre principal, en cas d'infirmation du jugement, elle demande à la cour de juger les demandes formées par M. [U] irrecevables, et en tout état de cause mal fondées, en tant que dirigées à son encontre, de rejeter toutes demandes de M. [U] et des autres parties dirigées contre elle, et de condamner M. [U], ou toute partie succombante, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes additionnelles de M. [U], et de ses demandes au titre des frais d'acte d'acquisition et d'acte de prêt, et à la limitation des montants, ainsi qu'à l'irrecevabilité, en tous cas au rejet des appels en garantie dirigés contre elle. Elle forme un appel en garantie contre M. [F] et son assureur la MAF, Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur de la [Adresse 9] et en sa qualité d'assureur de la société ACE, la société Mannfor et son assureur Axa France IARD, et sollicite leur condamnation in solidum ainsi qu'aux dépens..

En tout état de cause, elle demande la condamnation de toute partie succombante aux

entiers frais et dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2024, la CAMBTP conclut à l'irrecevabilité des appels de la société Mannfor, de la société Axa France IARD et de Groupama Grand Est, à la confirmation du jugement, au rejet des demandes dirigées contre elle. Subsidiairement, elle demande la réduction des montants, et le rejet des demandes additionnelles de M. [U] et la condamnation des sociétés Mannfor, Axa France IARD, Groupama Grand Est, de M. [F] et de la MAF in solidum à la garantir de toutes condamnations en principal, dommages et intérêts, intérêts, indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, frais et dépens, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'appel en garantie ainsi que d'une indemnité, chacun, de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au rejet des appels en garantie dirigés contre elle.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024, M. [F] conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la société Mannfor et des appels incidents et provoqués dirigés contre lui et à leur rejet, et demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause. Il sollicite la condamnation de la société Mannfor, de M. [U], de la SCI [Adresse 9] de la CAMBTP et de Groupama Grand Est, aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite la condamnation in solidum de Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE géothermie, de la société Mannfor, de la société Axa France IARD, de la SCI [Adresse 9], et de la CAMBTP, à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] (sic). En tout état de cause, il conclut au débouté de l'intégralité des demandes dirigées contre lui et sollicite la condamnation de tout succombant aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2023, la MAF conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la faute de M. [F] et rejeté toute condamnation contre son assureur, au rejet des demandes dirigées contre elle, à l'irrecevabilité de la demande d'expertise de la société Mannfor. Elle sollicite la condamnation de la société Mannfor et de son assureur, et de Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle et demande l'application des limites et conditions de la police souscrite, ainsi que la condamnation solidaire de Groupama Grand Est, de la société Mannfor, et de la société Axa France IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Cahn. et au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient tout d'abord de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre, dans le dispositif de son arrêt, à des demandes tendant à voir 'dire et juger' ou 'constater' qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et sont dépourvues d'effets juridiques.

Il sera ensuite relevé que si la SCI [Adresse 9] et la CAMBTP concluent à l'irrecevabilité des appels des sociétés Mannfor, Axa France IARD, Groupama Grand Est, M. [F] à l'irrecevabilité de l'appel principal de la société Mannfor et des appels incidents dirigés contre lui, et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - Groupama Grand Est à l'irrecevabilité des appels incidents et provoqués dirigés contre elle, aucune de ces parties ne soulève de moyen précis. En l'absence de fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer ces appels recevables.

1 - Sur la demande de M. [U] fondée sur le trouble anormal de voisinage

M. [U] indique agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage d'une part contre la SCI [Adresse 9], en tant que propriétaire de l'immeuble dans lequel ont été réalisés les travaux auxquels il impute les désordres affectant sa maison et en tant que maître de l'ouvrage desdits travaux, d'autre part contre les constructeurs, lesquels ont, pendant la durée du chantier, la qualité de voisins occasionnels des propriétaires lésés. Il souligne que la SCI maître de l'ouvrage, est également tenue à indemnisation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, le dommage ne revêtant pas les caractères de la force majeure.

Il invoque également la responsabilité extra-contractuelle de la SCI [Adresse 9], et des constructeurs, et se réfère aux conclusions de Mme [A], expert judiciaire, s'agissant des responsabilités de la société Mannfor et de M. [F]. Il sollicite la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 9], de la CAMBTP, de la société Mannfor et de son assureur la société Axa France IARD, de M. [F] et de son assureur la MAF, ainsi que de Groupama Grand Est, assureur de la société ACE.

La SCI [Adresse 9] conteste, comme son assureur, toute faute de sa part. Elle souligne qu'elle est intervenue en qualité de constructeur non réalisateur et qu'elle a seulement choisi une solution technique dont personne ne lui avait dit qu'elle ne pouvait être mise en 'uvre. Elle considère que sa responsabilité ne peut pas non plus être recherchée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, puisqu'elle n'est devenue propriétaire de l'immeuble que le 1er janvier 2014, suite à la résolution des ventes qui avaient été conclues, or le trouble est antérieur.

Elle considère enfin, comme son assureur, la CAMBTP, que le dommage étant dû à des malfaçons, la force majeure est exclue.

La société Mannfor fait valoir qu'elle est intervenue comme sous-traitant de second rang, et que sa responsabilité ne peut être qu'extra-contractuelle, or elle n'a commis aucune faute. À cet égard, elle soutient que :

- les forages ont été réalisés en 2007, à une époque où d'une part, les normes étaient inexistantes, le seuil de 100 mètres étant celui au-delà duquel une autorisation administrative était nécessaire si, cumulativement, une certaine puissance du capteur thermique était en outre dépassée, et d'autre part, le risque de déstabilisation des sols par une mise en contact de l'eau et d'une couche d'anhydrite n'était pas connu ;

- le terrain présente des failles ;

- les experts et les bureaux d'études techniques spécialisés n'ont émis que des hypothèses ;

- elle n'a pas foré à 140 mètres comme indiqué dans le rapport [H] ;

- sa commande prévoyait 6 sondes de 115 mètres mais elle en a installé 7 de longueurs inférieures ;

- la cimentation n'était pas obligatoire à l'époque, mais seulement recommandée et n'était pas la seule solution de remplissage, de plus l'absence de cimentation en partie profonde du forage n'est pas démontrée, en outre le béton n'est pas destiné à étanchéifier les sondes ; le cas échéant, une nouvelle expertise pourrait être ordonnée.

En tout état de cause, l'origine des dommages provient de la présence d'une couche d'anhydrite située à 70 mètres, de sorte que même en forant à 100 mètres, le sinistre se serait de toute façon produit.

Elle considère qu'il s'agit d'une cause étrangère imprévisible, irrésistible et insurmontable, et se réfère notamment, à cet égard, à un rapport d'expertise judiciaire établi dans le cadre d'un sinistre similaire survenu dans la commune de [Localité 14], qui évoque un phénomène naturel non prévisible et non maîtrisable provoqué par une venue accidentelle d'eau souterraine au niveau d'un forage géothermique.

La société Axa France IARD fait sienne l'argumentation de son assurée et considére que la responsabilité de celle-ci ne peut pas non plus être recherchée pour trouble anormal de voisinage, en l'absence de relation causale directe avec la mission de la société Mannfor.

Groupama Grand Est conteste l'imputabilité des désordres à son assurée, la société ACE géothermie, et toute faute de celle-ci, les dommages trouvant leur cause exclusive dans un défaut d'exécution de la société Mannfor, son sous-traitant, qui est spécialisée dans ce domaine d'activité et dont elle n'avait pas l'obligation de surveiller les travaux, cette obligation pesant sur l'architecte. Elle conteste toute erreur de conception de la société ACE qui n'a pas demandé la réalisation des forages à 115 mètres, et se réfère à la facture qui porte sur 7 forages de 690 ml. De plus, ce n'est pas le dosage du ciment qui est en cause, mais seulement une insuffisance de cimentation. Elle soutient enfin que si des études de sols avaient été réalisées, elles n'auraient pas empêché la survenance du dommage qui est accidentel, outre le fait qu'elles n'auraient concerné que la partie du sol au-delà de 100 mètres, et non en deçà.

La société ACE ne peut enfin se voir reprocher d'avoir causé un trouble anormal de voisinage à M. [U] puisqu'elle n'a pas réalisé les travaux. Elle invoque également la force majeure.

M. [F] conteste également sa responsabilité. Son assureur, la MAF adopte la même argumentation. Il fait valoir qu'il n'est pas le concepteur des travaux ; qu'il y avait un bureau d'études techniques pour les lots fluides qui avait mission complète pour le chauffage ; qu'il n'a pas préconisé ce mode de chauffage ; que l'étude de sol réalisée par la société Fondasol n'avait révélé aucun risque géologique ; qu'il n'y avait pas de réglementation particulière à l'époque ; qu'une étude de faisabilité pour des forages à 100 mètres n'aurait rien révélé ; qu'il ne pouvait détecter le forage 'illégal', et était tributaire des déclarations de l'entreprise qui a fait une erreur dans le comptage des tubes ; que les sondes ne pouvaient être cimentées a posteriori ; qu'il a seulement une obligation de moyens.

Sa responsabilité ne peut pas non plus être recherchée pour trouble anormal de voisinage car le trouble doit trouver sa cause directe dans l'exécution de sa mission, ce qui n'est pas le cas.

Son assureur, la MAF développe la même argumentation et invoque également la force majeure.

Sur ce :

M. [U] recherche, à titre principal, la responsabilité de la SCI [Adresse 9] et des différents constructeurs au titre d'un trouble anormal de voisinage, en application des articles 544 et 651 du code civil, en vertu desquels le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue dans le respect de la loi et des règlements trouve sa limite dans l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Il lui appartient de démontrer l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, et l'existence d'une relation de cause directe entre le chantier et le trouble anormal subi.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [S], et il n'est au demeurant pas discuté, que les désordres affectant l'immeuble de M. [U] trouvent leur origine dans une surrection du terrain, consécutive à la réalisation de travaux de forage en vue d'équiper l'immeuble construit par la SCI [Adresse 9] d'un système de chauffage par géothermie.

M. [S] reprend en effet à son compte les résultats des investigations réalisées par Mme [A], expert judiciaire, qui était assistée d'un sapiteur géologue, et relève d'une part, que 'les forages géothermiques ont traversé la couche imperméable de surface et ont mis en contact la couche d'anhydrite et la nappe d'eau située au voisinage de la surface', d'autre part que 'il apparaîtrait qu'une des sondes (dite sonde n°7) favoriserait les remontées d'eau sulfatées depuis des aquifères profonds sous pression, qui seraient à l'origine principale des gonflements d'anhydrite'. Il indique d'une part, que les règles de l'art des forages n'ont pas été respectées, d'autre part, que l'un des forages réalisés par la société Mannfor a excédé la profondeur requise, et que l'imprégnation de l'anhydrite est continue en raison de la remontée d'eau, de sorte que l'anhydrite gorgée d'eau se transforme en gypse, lequel se dissout dans l'eau, ce qui provoque dans un premier temps un gonflement du sol, puis à terme entraînera un effondrement.

En dépit de certaines divergences relatives à l'origine de l'eau entrant en contact avec l'anhydrite - nappe superficielle migrant par gravité et/ou aquifère profond remontant sous pression -, les conclusions des différents experts et bureau d'études techniques ayant examiné la situation du site sont convergentes pour retenir la mise en contact de l'anhydrite avec de l'eau entraînant la formation de gypse et un gonflement des argiles comme étant la cause de la surrection du terrain à l'origine des désordres affectant l'immeuble de M. [U].

Ces désordres sont d'une particulière gravité puisque M. [S] a constaté des fissurations allant en s'aggravant, une pente de la maison, le fait qu'une partie du pignon commence à se détacher du reste de la construction, et a conclu à la nécessité de sa démolition, l'immeuble menaçant ruine à moyen terme, ce qui constitue incontestablement un trouble anormal de voisinage.

La SCI [Adresse 9] ne peut se prévaloir du fait que le dommage trouverait son origine dans le tréfonds de la propriété de M. [U], dès lors qu'il ressort sans équivoque des différents rapports d'expertise que ce sont les travaux qu'elle a fait réaliser qui sont à l'origine du phénomène géologique de surrection du terrain d'assise de la maison, Mme [A] ayant examiné les différentes autres causes possibles de ce phénomène, qu'elle a formellement exclues, écartant plus particulièrement une éventuelle cause naturelle telle que le passage d'eau à la faveur des failles affectant les formations géologiques.

La SCI [Adresse 9], qui est à nouveau propriétaire de l'immeuble [Adresse 9] bâtiment B depuis le 1er janvier 2014, suite à la résolution des ventes en l'état futur d'achèvement qu'elle avait consenties, ne peut utilement arguer de ce qu'elle n'avait pas cette qualité au jour du sinistre, alors d'une part qu'elle est la propriétaire actuelle de l'immeuble, et que d'autre part, elle est à l'origine des travaux litigieux auxquels elle a fait procéder en qualité de maître de l'ouvrage. Elle est donc responsable de plein droit du trouble anormal subi par M. [U], tant en sa qualité de propriétaire du bien, siège des travaux à l'origine des dommages, qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage ayant fait réaliser lesdits travaux.

Le jugement sera donc infirmé en tant qu'il a rejeté la demande de M. [U] dirigée contre la SCI [Adresse 9], qui sera accueillie.

La CAMBTP, assureur constructeur non-réalisateur de la SCI, qui conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement ayant mis hors de cause son assurée, ne conteste pas subsidiairement lui devoir sa garantie.

Selon une jurisprudence établie applicable au présent litige qui est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi 2024-346 du 15 avril 2024, la responsabilité des intervenants sur le chantier, qu'il s'agisse des entreprises en charge des travaux à l'origine des dommages, y compris les sous-traitants, ou du maître d'oeuvre, peut aussi être recherchée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, lorsqu'est rapportée la preuve d'une relation de cause directe entre le trouble et la réalisation des missions respectives des intervenants à l'opération de construction.

Dans la situation présente, le lien de causalité entre ce trouble et les travaux de forage réalisés par la société Mannfor, n'est pas contestable, tous les experts s'accordant pour attribuer l'origine de la surrection du terrain à la mise en contact d'une couche d'anhydrite avec de l'eau à l'occasion des forages, et la société Mannfor et son assureur admettant, elles-mêmes, que le forage a été l'élément déclenchant. La circonstance que la société Mannfor ne soit intervenue qu'en qualité de sous-traitant de deuxième rang, ou qu'elle n'ait commis aucune faute, ou encore qu'elle ne soit pas intervenue dans la conception du forage, est sans incidence, s'agissant d'une responsabilité de plein droit ne nécessitant pas la preuve d'une faute.

Pour s'exonérer de sa responsabilité, elle invoque, comme les autres constructeurs, l'existence d'une cause étrangère imprévisible, irrésistible et insurmontable résultant de la présence d'anhydrite. Elle soutient qu'au regard des données de l'époque il était impossible de prévoir une déstabilisation du sol du fait de sa nature argileuse en profondeur, le risque n'étant pas connu et qu'il s'agit d'un élément naturel exceptionnel. Elle se réfère, à cet égard, à un rapport d'expertise du 16 mai 2014 établi par M. [O], expert judiciaire, concernant un sinistre de nature similaire survenu dans la commune de [Localité 14]. Cet expert évoque certes, s'agissant de ce sinistre, un phénomène naturel d'une intensité tout à fait exceptionnelle, non maîtrisé et non maîtrisable, provoqué par une venue accidentelle d'eau souterraine au niveau du forage géothermique, mais il indique aussi, en page 65 de son rapport, qu'il serait imprudent de comparer les cas de [Localité 15] et [Localité 13] avec [Localité 14], dans la mesure où dans les deux premiers cas, le phénomène aurait pour origine une faille ayant permis la mise en contact d'eau avec de l'anhydrite à des profondeurs de 50 mètres ou plus, or ce contexte géologique n'est pas celui de [Localité 14], et il en déduit qu'aucune comparaison ne peut être faite entre ces sinistres. Mme [A] indique également que les deux situations sont notablement différentes même si, dans les deux cas, un forage est à l'origine des désordres.

Mme [A], expert judiciaire, indique que la présence d'anhydrite n'était pas connue en l'état de la cartographie existante au moment des travaux, laquelle ne comportait aucune information sur la nature des couches en profondeur, ce que confirment M. [S] et le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) dans son rapport de novembre 2012, et qu'aucune alerte sur des désordres potentiels liés à la présence d'anhydrite, en particulier de gonflement en cas de contact avec de l'eau n'existait. Toutefois, l'expert précise que pour les forages d'eau, ces formations salines (contenant du sel gemme, du gypse, de l'anhydrite) étaient depuis longtemps repérées comme posant des problèmes de pollution par salinisation des eaux, corrosion des tubages etc... ce qui nécessitait, en particulier, une cimentation soignée, or Mme [A] retient un manquement de la société Mannfor à cet égard, ayant relevé une cimentation de surface de 50 cm environ pour la sonde 7 et jusqu'à 2 et 3 mètres pour les autres, insuffisante au regard des prescriptions applicables, qui exigent, en présence d'un niveau acquifère, la mise en place d'un bouchon de ciment d'au moins 10 mètres de profondeur en tête de forage (p 52 du rapport de Mme [A]).

Si la présence d'anhydrite en profondeur et le risque de surrection n'étaient pas connus au jour des travaux, les conditions d'extériorité et d'irrésistibilité exigées pour caractériser la force majeure ne sont pas pour autant établies, dans la mesure où Mme [A] relève différents manquements imputables à la société Mannfor concernant d'une part la profondeur du forage d'un des puits qui a conduit au percement du toit d'un aquifère captif profond, et d'autre part la cimentation des sondes, laquelle n'était certes pas exigée par les règles de l'art en vigueur, mais était toutefois fortement recommandée, était prévue dans l'acte d'engagement de la société ACE et surtout, a été facturée par la société Mannfor dont la facture comporte un poste 'remplissage par coulis bentonite'. Il résulte par ailleurs de ce qui précède, et de la réglementation rappelée par l'expert, que la cimentation nécessite une vigilance particulière du foreur en présence d'un niveau acquifère, or la présence de la nappe superficielle à 4 mètres de profondeur pouvait être décelée et la présence de nombreuses failles susceptibles de laisser passer l'eau était connue, outre le fait que des sinistres prenant la forme d'affaissements avaient déjà eu lieu antérieurement, notamment en 2006 à [Localité 12] (Moselle), dans lesquels la qualité de la cimentation avait déjà été mise en cause (cf rapport du 10 juillet 2017 de l'INERIS p.28 et document du BRGM du 20 mai 2014, pièces 5 et 6 de Maître [M]).

Par voie de conséquence, c'est donc à bon droit que le tribunal a écarté la force majeure.

La responsabilité de la société ACE ne saurait être retenue sur le fondement du trouble anormal de voisinage dès lors qu'elle n'a pas elle-même exécuté les forages dont elle avait sous-traité en totalité la réalisation. Il ne peut pas non plus lui être reproché un défaut de surveillance de son sous-traitant de deuxième rang, qui est hautement spécialisé en matière de forage, ce qui n'est pas son cas quand bien même se présente-t-elle comme spécialisée en géothermie, de sorte que le trouble est dépourvu de relation de cause directe avec sa mission.

De même, M. [F] qui n'a ni préconisé la réalisation de ces travaux, ni participé à leur définition, et qui était seulement tenu d'une obligation de moyens de suivi et de surveillance générale du chantier laquelle n'impliquait pas une présence continue sur place, ne peut voir sa responsabilité retenue sur le fondement du trouble anormal de voisinage, le trouble n'étant pas en relation de cause directe avec sa mission.

2- Sur la demande de M. [U] sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle dirigée contre les constructeurs

2-1 la demande dirigée contre M. [F]

Selon une jurisprudence établie, un tiers peut se prévaloir d'une faute contractuelle commise par un constructeur dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, qui constitue à son égard une faute de nature délictuelle, lorsqu'il a subi un préjudice en relation causale avec cette faute.

M. [U], se référant au rapport de Mme [A], invoque un défaut de surveillance ou de direction du maître d'oeuvre ainsi que le non-respect des distances minimales requises entre les sondes, et par rapport aux limites et aux fondations relevé par Mme [A].

Il n'est plus discuté que M. [F] était investi d'une mission complète incluant la direction de l'exécution des travaux sans restriction, et donc la surveillance des travaux du lot chauffage.

Il est toutefois également admis qu'il n'est pas le concepteur du système de chauffage par géothermie, lequel a été proposé par la société ACE, qui a établi le descriptif des travaux. Il a cependant validé son acte d'engagement qui comporte son cachet. Cette validation n'est toutefois pas, en elle-même, fautive, les désordres trouvant leur origine dans une exécution défectueuse des travaux prévus.

Ainsi que l'a retenu le tribunal, l'architecte qui est tenu d'une obligation de moyens à l'égard du maître de l'ouvrage, n'est pas astreint à une présence constante sur le chantier. Il ne disposait par ailleurs d'aucun moyen de vérifier la profondeur effective du forage, étant tributaire à cet égard des déclarations du foreur sur le nombre de tubes utilisés. Il ne pouvait pas davantage contrôler la réalisation d'une cimentation en profondeur.

Mme [A] relève également un non-respect par la société Mannfor des distances minimales qui devaient être respectées pour l'emplacement des sondes selon les règles de l'art alors en vigueur, que l'architecte aurait dû constater. Cette faute est contestée par M. [F] qui soutient que s'agissant d'une installation réversible, une distance de 5 mètres serait suffisante entre chaque puits. Elle est, en tout état de cause, dépourvue de tout lien de causalité avec le dommage, dans la mesure où l'inobservation des distances minimales entre les sondes ou entre les sondes et les limites de propriété et les fondations n'a été retenue par aucun des experts comme étant la cause des désordres.

2-2 la demande dirigée contre l'assureur de la société ACE

M. [U] ne développe aucun moyen précis au soutien de sa demande de confirmation du jugement en tant qu'il a retenu la responsabilité de la société ACE pour un défaut de conseil en sa qualité de concepteur de l'installation et pour un défaut de surveillance de son sous-traitant, il est donc réputé s'en approprier les motifs.

Or, comme cela été relevé précédemment, la société Mannfor, sous-traitant, de second rang étant hautement qualifiée dans le domaine des forages, ce qui n'était pas le cas de la société ACE, nonobstant le fait qu'elle fasse figurer sur certains de ses documents commerciaux la mention ACE-géothermie, cette dernière n'était, pas plus, que l'architecte en mesure de vérifier la profondeur des forages et la bonne exécution de la cimentation par coulis bétonite qu'elle avait, dès l'origine, prévue dans son devis, le dosage du coulis b

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